|
LES
CLUBS PROFESSIONNELS

La
constitution de clubs professionnels est associée à la constitution
de sociétés commerciales.
D’après la loi relative à l’organisation et à la
promotion du sport en France, datée du 16 juillet 1984, modifiée
par celle du 6 juillet 2000, toute association sportive affiliée
à une fédération sportive et qui participe à
l’organisation d’événements sportifs payants dont le montant
des recettes est supérieur à 7,5 millions de Francs, ou
qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations
excède 5 millions de Francs, constitue, pour la gestion de ces
activités, une société commerciale.
Les
statuts de la société commerciale :
Le statut des associations sportives est conforme à 3 statuts
types définis par décret en Conseil d’Etat. :
- les statuts de
la société à responsabilité limitée
- les statuts de
la société anonyme à objet sportif
- les statuts de
la société anonyme sportive professionnelle.
Les
sociétés d’économie mixte sportives locales, constituées
avant la date de publication de la loi du 28 décembre 1999, peuvent
conserver leur régime juridique antérieur.
La convention entre l’association support et la société
commerciale :
L’association et la société qu’elle a constituées
définissent leurs relations par une convention approuvée
par leurs instances respectives. C’est le Conseil d’Etat qui stipule par
décret le contenu de cette convention, et notamment les conditions
d’utilisation par la société de la dénomination,
marque ou autres signes distinctifs appartenant à l’association.
La participation de la société à des compétitions
ou des manifestations sportives inscrites au calendrier d’une fédération
sportive agréée relève de la compétence de
l’association.
Les
subventions aux clubs professionnels :
Pour des missions d’intérêt général, les
associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent
peuvent obtenir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet
de conventions passées entre les collectivités territoriales
et les associations sportives qu’elles constituent. Le Conseil d’Etat
fixe les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions
ainsi que leur montant maximum. Par exemple, le montant total des subventions
versées par l’ensemble des collectivités territoriales à
l’association sportive ne peut excéder 15 millions de Francs en
année sportive.
Ces
subventions sont utilisées pour des missions "d’intérêt
général " :
- la formation, le
perfectionnement et l’insertion scolaire et professionnelle des jeunes
sportifs,
- la participation
à des actions éducatives d’intégration ou de cohésion
sociale,
la mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de
la sécurité du public et à la prévention
de la violence dans les stades et les installations sportives lors des
manifestations.
Les
sociétés commerciales devront fournir des documents comptables
et budgétaires comme les bilans et comptes de résultats
des deux exercices clôturés ainsi que le budget prévisionnel
de l’année en cours.
Le
financement des opérations de promotion et de publicité
:
Un article de la loi du 16 juillet 1984 modifiée limite le
total des sommes versées à un club sportif professionnel,
par une collectivité, pour une opération de promotion ou
de publicité de la collectivité. Cette intervention diffère
de celles faites par les collectivités en matière économique
et sociale. Les sommes versées par les collectivités ne
se limitent pas à l’achat d’espaces publicitaires et couvrent l’achat
de places. Il est envisagé par le ministère de l’intérieur
ou celui de la jeunesse et des sports de fixer le montant maximum des
sommes susceptibles d’être versées par l’ensemble des collectivités
territoriales à 15% du chiffre d’affaire de la société
dans la limite de 10 millions de Francs.
Pour imprimer cliquez ici
1
2 3
4
Sommaire
les acteurs du sport
|