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Brochure JO 3049.
Commerce des ARTICLEs de sports et d'équipements de loisirs

Liste des conventions | Sommaire 3049
 
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989

Convention collective nationale du commerce des ARTICLEs de sports et d'équipements de loisirs. En vigueur le 1er novembre 1989.
Etendue par arrêté du 11 octobre 1989 JORF 21 octobre 1989.

IDCC : 1557
CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1 

Dernière modification :

M(Avenant 2005-03-17 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2005-19 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005).

CHAPITRE Ier : Objet, durée et effets de la convention.
Champ d'application.

En vigueur étendu
La présente convention, conclue conformément à l'ARTICLE L. 133-1 du livre Ier du code du travail, règle, pour l'ensemble du territorie national et y compris les départements d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés hors du territoire national, les rapports entre les salariés et les employeurs, de toute entreprise ou de tout établissement dont l'activité principale est le commerce, la réparation ou la location d'ARTICLEs et d'équipements de sports et de loisirs.

Par ARTICLEs de sport sont entendus tous produits, neufs ou d'occasion, destinés initialement à la pratique sportive et aux loisirs sportifs. Le commerce de vêtements et de chaussures, dits de sport, est bien inclus dans ce domaine d'activité.

Le domaine d'activité inclut tout équipement accompagnant les loisirs sportifs ; il en est ainsi :

- des activités dites de glisse avec les pratiques sur eau (surf, ski nautique, planche à voile etc.), sur neige (ski, surf, etc.), sur air (parapente, deltaplane, parachute, etc.) ;

- des activités dites de roulement avec les pratiques sur terre ou sur route (roller, skate, cycle, etc.) ;

- des activités de randonnée, de campement, de pêche, de chasse ou de tir sportif ;

- des activités de gymnastique, de musculation, de remise en forme et d'arts martiaux ;

- et de toute activité sportive collective ou individuelle, d'intérieur ou d'extérieur.

Le domaine d'activité inclut également :

- les véhicules de loisirs habitables - camping-cars, caravanes, résidences mobiles et habitations légères de loisirs - remorques, accessoires et matériels de plein air liés à la pratique du camping.

En principe, les établissements soumis à cette convention se trouvent rattachés aux numéros de code NAF de l'INSEE 52.4 W et 50.1Z. Le code NAF n'a cependant qu'une valeur indicative et seule compte l'activité principale de l'établissement.


ARTICLE 2 

CHAPITRE Ier : Objet, durée et effets de la convention.
Durée, dénonciation et révision de la convention.

En vigueur étendu

1. Durée

La présente convention régie par les dispositions des ARTICLEs L. 131-1 et suivants du code du travail est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1989.


2. Dénonciation

A défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes deux mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra par tacite reconduction d'année en année. La convention ainsi reconduite pourra être dénoncée à la fin de chaque année par lettre recommandée avec préavis de deux mois. La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et être motivée.


3. Révision

Toute demande de révision de la présente convention, formulée par l'une des parties contractantes, doit être faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties un mois avant l'échéance annuelle. Elle sera accompagnée obligatoirement d'un projet de modification des ARTICLEs à réviser.

En tout état de cause, les négociations débuteront un mois après la signification de la ou des parties demanderesses aux parties contractantes.

En cas de dénonciation comme de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention qui lui sera substituée. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'ARTICLE L. 132-8 du code du travail.



ARTICLE 3 

CHAPITRE Ier : Objet, durée et effets de la convention.
Effets de la convention, *avantages acquis*.

En vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut pas être l'occasion d'une réduction des avantages collectivement et individuellement acquis, mais les avantages qu'elle reconnaît ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite d'usages et d'accords. Ses clauses remplaceront seulement celles des contrats existants qui seraient moins avantageuses pour les salariés.
Avantages acquis.


Dans le cas où l'employeur et certains salariés se trouvent liés par une autre convention à la date de cet accord, la présente convention s'applique concurremment, étant entendu que, pour un même objet, la clause la plus favorable est seule applicable.


ARTICLE 4 

CHAPITRE II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Liberté d'opinion et syndicale.

En vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, le droit de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

Pour les mêmes effets, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses du travailleur.

Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail, les opinions des autres salariés, leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.

En vertu de cette déclaration, les parties veilleront à la stricte observance de l'engagement défini ci-dessus et prendront chacune en ce qui concerne ses adhérents, toutes mesures utiles, d'une part, auprès des directions compétentes et, d'autre part, auprès des travailleurs pour en assurer le respect intégral.


ARTICLE 5 

CHAPITRE II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Autorisations d'absence.

En vigueur étendu
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées en dehors des périodes de manifestation commerciale, après préavis d'au moins dix jours, aux salariés appelés à siéger aux assemblées générales annuelles, aux congrès des organisations syndicales signataires de la présente convention, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

De même, conformément aux dispositions de l'ARTICLE L. 132-17 du code du travail, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui siégeront aux commissions paritaires nationales, aux commissions mixtes nationales, et à la commission paritaire de conciliation et d'interprétation prévue à l'ARTICLE 82 de la présente convention, dans la limite de un salarié par entreprise de moins de trente salariés, et de un salarié par organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national pour les entreprises de plus de trente salariés.

La prise en charge des frais occasionnés par les salariés se fera dans la limite de deux réunions par an sur la base suivante :

- frais de transport sur la base du billet aller et retour, tarif S.N.C.F., 2e classe ;

- repas selon une base forfaitaire égale à 4 fois le M.G. ;

- hébergement selon une base forfaitaire égale à 12 fois le M.G.

Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions paritaires.

Le salarié sera tenu d'informer son employeur dix jours à l'avance et par écrit de sa participation à ces commissions, à condition que l'organisation patronale ait convoqué suffisamment tôt les organisations syndicales de salariés pour que ces dernières puissent convoquer leurs militants.

Dans le cas où l'absence du salarié mettrait en cause de façon sérieuse le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut s'y opposer. Il doit dans les meilleurs délais en informer le salarié.

Dans le sport camping, les périodes de manifestations commerciales sont généralement situées dans les mois de juin, juillet et décembre.

Dans le caravaning, il s'agit généralement des mois de mai, juin et septembre.

Consulter la convention collective 3049
 
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