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Liste des conventions | Sommaire 3073
 
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 22 avril 1955

Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. En vigueur le 1er avril 1955.
Etendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955.

IDCC : 86

Organisations patronales signataires :
Syndicat national des agents de publicité ;
Syndicat national des artistes et maîtres artisans créateurs, publicitaires ;
Syndicat national des concessionnaires de publicité presse ;
Syndicat national des conseils en publicité ;
Syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité ;
Syndicat national des éditeurs publicitaires ;
Syndicat national de la publicité par le cinéma ;
Syndicat national de la publicité directe ;
Syndicat national de la publicité radiophonique ;
Syndicat national des supports divers de publicité ;
Union des syndicats d'affichage.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération nationale des cadres et techniciens de la publicité C.G.C. ;
Syndicat national des employés de presse F.O. ;
Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité C.F.D.T. ;
Syndicat national des employés, techniciens et cadres de la publicité C.G.T.
Adhérents :
Association des agences-conseils en publicité (8 mai 1973) ;
Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. (14 juin 1979) ;
Syndicat national des éditeurs de périodiques gratuits (12 mars 1981) ;
Association d'agences de publicité spécialisées (13 novembre 1981) ;
Syndicat de la presse gratuite (S.P.G.) (22 mai 1987) ;
Fédération du livre, du papier et de la communication F.I.L.P.A.C. - C.G.T. (par lettre du 13 décembre 1993). Fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 8 septembre 2004 (BO CC 2004-39).
Exclusions :
Agence Havas de Paris et ses succursales de province.
ARTICLE 1 

Dernière modification :

M(Additif 1975-03-14 étendu par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975).

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
OBJET DE LA CONVENTION.
Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.

En vigueur étendu
La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'I.N.S.E.E., décret du 9 novembre 1973.
Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient.



ARTICLE 1-1 

Dernière modification :

M(Additif 1975-03-14 *étendu avec exclusion par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975*).

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
OBJET DE LA CONVENTION.

En vigueur non étendu
Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.
La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'I.N.S.E.E., décret du 9 novembre 1973 [*et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées*] (1).
Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient.

NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 juillet 1975.



ARTICLE 2 

Dernière modification :

M(Avenant n° 10 1974-06-07 étendu par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975).

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
OBJET DE LA CONVENTION.
Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.

En vigueur étendu
Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention.

Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions.

Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d'autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève.


ARTICLE 3 

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
DUREE DE LA CONVENTION.
Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.

En vigueur étendu
Elle est conclue pour une durée d'un an à partir du premier avril mil neuf cent cinquante-cinq et se renouvellera de plein droit d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée (partiellement ou en totalité) ou être l'objet d'une demande de révision, par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois avant la date d'expiration, par lettre recommandée.

La partie qui dénonce la convention ou demande la révision d'un ou de plusieurs ARTICLEs doit accompagner sa lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard quinze jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision. Dans ce cas, la convention en vigueur sera maintenue pendant un délai de six mois à partir de cette même date.

Si aucun accord n'est intervenu, seuls le ou les ARTICLEs dénoncés cesseront de produire leur effet à l'expiration de ce délai de six mois.


ARTICLE 4 

Dernière modification :

M(Avenant n° 10 1974-06-07 étendu par arrêté du 17 juillet 1975 JORF 21 août 1975).

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
Les clauses de ce chapitre sont communes et s'appliquent à tous les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la publicité.

En vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs.

Les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, dans tous leurs rapports professionnels, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, les promotions, les qualifications et les rémunérations (1).

En vertu de ces déclarations, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

(1) Le deuxième alinéa du présent ARTICLE est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'ARTICLE L. 412-2 du code du travail.


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