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Brochure JO 3078
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Liste des conventions | Sommaire 3078
 
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 février 1979

Convention collective nationale des avocats et de leur personnel. En vigueur le 1er mars 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980.

IDCC : 1000


En vigueur étendu
Il a été, en application de l'ARTICLE 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des ARTICLEs L. 131-1 et suivants du code du travail, convenu et arrêté ce qui suit pour former la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.



ARTICLE 1 

Dernière modification :

M(Avenant n° 42 1994-12-09 BO conventions collectives 95-12, étendu par arrêté du 10 juin 1996 JORF 21 juin 1996).

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.

En vigueur étendu
La présente convention collective règle les obligations réciproques et les rapports entre les avocats et leur personnel salarié.

Elle s'applique aussi aux employés permanents des organisations ordinales et professionnelles des avocats et à ceux des organisations issues de la présente convention collective qui ne seraient pas couverts par une autre convention collective.

Les conventions particulières entre un avocat et un ou plusieurs membres de son personnel ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles de la présente convention.

Les dispositions concernant les régimes de retraite et de prévoyance feront l'objet de conventions particulières par voie d'avenant à la présente convention. En attendant et conformément aux ARTICLEs 46 et 52 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le personnel continuera à bénéficier du régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués à la cour (C.R.E.P.A.) dans le cadre notamment des dispositions prévues par le décret n° 72-841 du 13 septembre 1972.

Les parties signataires de la présente convention conclue le 20 février 1979 précisent que l'avocat salarié n'entre pas dans le champ d'application de cette convention.


ARTICLE 2 

TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée.

En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter du jour de sa mise en vigueur.

Elle se continuera par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle dans les conditions prévues par les ARTICLEs L. 132-6 et suivants du code du travail.

La partie qui dénoncera tout ou partie de cette convention devra, sous peine de nullité de la dénonciation accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai d'un mois, d'un nouveau projet d'accord sur les points dont la révision sera demandée, afin que les négociations puissent commencer sur les sujets en question deux mois avant l'expiration de la convention en cours.


ARTICLE 3 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée.

En vigueur étendu
Les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord portant sur tout ou partie de ladite convention.(1)

NB (1) Les dispositions de l'ARTICLE 3 sont étendues sous réserve de l'application du premier alinéa de l'ARTICLE L. 132-7 du code du travail.



ARTICLE 4 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

En vigueur étendu
La présente convention sera déposée au greffe du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris.

Dans chaque étude ou cabinet un dossier sera constitué qui contiendra un exemplaire de la présente convention et de ses avenants ainsi que toutes les autres dispositions accessoires ; ce dossier sera tenu constamment à la disposition du personnel.

Consulter la convention collective 3078
 
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