Brochure JO 3094
Guides interprètes, agences de voyage (Région parisienne)
CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE du 21 juin 1962
Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne. En vigueur le 1er avril 1962.
IDCC : 349
Organisations patronales signataires :
L'union syndicale des agences de voyage.
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.).
Le syndicat général du tourisme (C.G.T.-F.O.).
La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme (C.G.C.).
La chambre corporative des courriers et guides nationaux (C.G.C.).
La fédération française des syndicats chrétiens, employés techniciens et agents de maîtrise (C.F.T.C.).
La fédération des ingénieurs et cadres (C.F.T.C.).
ARTICLE 1
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Champ d'application.
En vigueur non étendu
La présente convention s'applique aux guides interprètes nationaux, temporaires ou auxiliaires, porteurs de la carte professionnelle ou d'une autorisation délivrée par le ministère des travaux publics et des transports (commissariat général au tourisme), travaillant dans la région parisienne pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou autres organisateurs d'excursions.
Les excursions classiques au départ de Paris pour l'Ile-de-France, la Normandie, le mont Saint Michel et les châteaux de la Loire sont considérées comme excursions parisiennes.
Pour la rédaction des ARTICLEs suivants, les parties visées par la convention sont désignées respectivement par les mots " Guides " et " Agences ".
ARTICLE 2
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée et renouvellement.
En vigueur non étendu
La présente convention prend effet le 1er avril 1962 pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant préavis de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle, de suppression ou d'adjonction concernant le ou les ARTICLEs dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
ARTICLE 3
CHAPITRE II : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
Droit syndical et liberté d'opinion.
En vigueur non étendu
Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix, et la liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les informations syndicales.
ARTICLE 4
CHAPITRE III : REPRESENTATION DES GUIDES.
Délégués.
En vigueur non étendu
Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner un délégué syndical parmi les guides, chargé de représenter cette catégorie auprès de la direction, dans les conditions requises par la législation en vigueur.
ARTICLE 5
CHAPITRE IV : EMBAUCHAGE.
Embauchage.
En vigueur non étendu
Les parties contractantes s'engagent à respecter la réglementation de la profession de guide interprète telle qu'elle est établie par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Le recrutement peut se faire, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement des guides.
En l'absence d'un contrat formel portant sur une durée continue de l'emploi, un contrat tacite de travail existe entre l'employeur et le guide, ledit contrat demeurant résiliable chaque fois que prend fin un service commandé, qu'il s'agisse d'une demi-journée, d'une journée, d'une excursion de plus longue durée ou d'un voyage spécial ; étant entendu que cette disposition ne peut en aucun cas porter nullité au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide d'en revendiquer le bénéfice, telle qu'elle est définie à l'ARTICLE 8.
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