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Brochure JO 3122
Transport, téléphériques, engins de remontées mécaniques

Liste des conventions | Sommaire 3122
 
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1968

Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques.
Etendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.

IDCC : 454
ARTICLE 1 

Dernière modification :

M(Avenant n° 20 1995-11-16 BO conventions collectives 96-3, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 16 juillet 1997).

Champ d'application.

En vigueur étendu
Pour tenir compte de la mise en oeuvre au 1er janvier 1993, p ar les services administratifs, de la nouvelle nomenclature des activités et produits (dispositif NAF), le texte de l'ARTICLE 1er " Champ d'application " est modifié comme suit :

" La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers des deux sexes, des entreprises publiques et privées dont l'activité relève de l'une des industries du transport, représentées par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activité et de produits, approuvés par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

602 C téléphériques, remontées mécaniques.

Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national. "


ARTICLE 2 

Dernière modification :

M(Avenant n° 13 1984-10-04 étendu par arrêté du 18 octobre 1985 JONC 9 novembre 1985)

Durée, dénonciation, révision.

En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par l'ARTICLE L. 132-8 du code du travail. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs ARTICLEs, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces ARTICLEs. Cette proposition sera adressée au ministre des transports en vue de la réunion dans les délais les plus rapides d'une commission mixte constituée conformément à l'ARTICLE 31 f du livre Ier du code du travail.


ARTICLE 3 

Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis.

En vigueur étendu
Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.

Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.

En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.


ARTICLE 4 

Conventions collectives régionales et locales.

En vigueur étendu
Des conventions collectives régionales ou locales pourront être conclues pour une région ou une localité déterminée.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Des conventions ou accords d'entreprise peuvent adapter les dispositions des conventions nationales, régionales ou locales à leurs conditions particulières d'organisation ou d'exploitation dans les conditions prévues à l'ARTICLE L. 132-23 du code du travail. Les conventions ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.


ARTICLE 4 BIS 

Dernière modification :

M(Avenant n° 15 1986-04-22 étendu par arrêté du 16 décembre 1987 JONC 24 décembre 1987)

Négociation annuelle obligatoire.

En vigueur étendu
Les entreprises assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise communiquent chaque année au S.N.T.F. les renseignements prévus par les ARTICLEs L. 432-1 à L. 432-4 du code du travail, faisant ressortir l'évolution économique, la situation de l'emploi, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, dans l'entreprise.

A partir de ces éléments, le S.N.T.F. établit et diffuse le rapport prévu par l'ARTICLE L. 132-12 dudit code.

Consulter la convention collective 3122
 
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