Brochure JO 3136
journalisme - presse
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 novembre 1976
Convention collective nationale des journalistes refondue le 27 octobre 1987.
Etendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988.
IDCC : 1480
Organisations patronales signataires :
Syndicat de la presse parisienne ;
Syndicat de la presse hebdomadaire parisienne ;
Fédération nationale de la presse hebdomadaire et périodique ;
Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ;
Fédération française des agences de presse ;
Syndicat des quotidiens départementaux ;
Syndicat de la presse quotidienne régionale ;
Association des employeurs de l'audiovisuel du secteur public ;
Union nationale de la presse périodique d'information ;
Agence France-Presse.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat des journalistes français C.F.D.T. ;
Syndicat national des journalistes C.G.T. ;
Syndicat général des journalistes C.G.T. - F.O. ;
Syndicat des journalistes C.G.C. ;
Syndicat chrétien des journalistes C.F.T.C.
Adhésion :
Syndicat des journalistes de l'audiovisuel Force ouvrière (C.I.S.L.) par lettre du 15 février 1993. Fédération Force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel, par lettre du 27 septembre 1996 (BO conventions collectives 96-41).
Syndicat des journalistes Force ouvrière (BO conventions collectives 96-43).
ARTICLE 1
OBJET ET DOMAINE DE LA CONVENTION.
En vigueur étendu
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'ARTICLE L. 761-2 du code du travail et à l'ARTICLE 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce, dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.
ARTICLE 2
DUREE - DENONCIATION - REVISION.
En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de la notification par l'une des parties, six mois avant l'expiration de ces deux années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continuera à produire ses effets par périodes successives d'un an par tacite reconduction.
Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite six mois avant l'expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d'un ou de plusieurs ARTICLEs doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard trente jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision.
Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des organisations signataires.
Les dispositions du présent ARTICLE ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
ARTICLE 3
DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
En vigueur étendu
3A. - Droit syndical.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les ARTICLEs L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail. 3B. - Liberté d'opinion.
Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'ARTICLE 47. 3C. - Droit d'expression des salariés.
Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.
Les opinions émises dans le cadre du droit défini à l'ARTICLE L. 461-1 et suivant du code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. 3D. - Commissions et délégations syndicales.
La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.
En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. A concurrence de deux jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.
En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.
Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de quinze heures par mois.
Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise. 3E. - Contestations.
Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'ARTICLE 47. 3F. - Panneaux d'affichage.
L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'ARTICLE L. 412-8 du code du travail.
ARTICLE 4
COMITES D'ENTREPRISE, DELEGUES DU PERSONNEL ET COLLEGES ELECTORAUX.
En vigueur étendu
Les dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l'entreprise de presse.
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d'entreprise, la répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
ARTICLE 5
PRINCIPES PROFESSIONNELS.
En vigueur étendu
a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses ARTICLEs d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore.
En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'ARTICLE 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'ARTICLE 47.
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