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CONVENTION COLLECTIVE SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (Commerce
des articles)
Convention
collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements
de loisirs. En vigueur le 1er novembre 1989.
Etendue par arrêté du 11 octobre 1989 JORF 21 octobre
1989.
CLAUSES
GENERALES, Article 1
CHAPITRE
Ier : Objet,
durée et effets de la convention.
Champ d'application.
La présente convention, conclue conformément à
l'article L 133-1 du livre Ier du code du travail, règle,
pour l'ensemble du territoire national, les rapports entre les salariés
et les employeurs, dont l'activité principale est énumérée
ci-dessous :
- vente ou location d'articles de sport et de camping (équipement
et matériel) ;
- vente ou location de caravanes pliantes et rigides, maisons mobiles
et chalets démontables, camping-cars et les accessoires à
ces matériels ;
- vente d'armes, de munitions et d'accessoires pour la chasse, le
tir sportif et la défense et les activités annexes,
réparations, service après vente, armes et stand de
ball-trap et tirs sportifs ;
- vente d'articles de pêche et d'appâts et les activités
annexes : services après vente, réparations, cours
de pêche, vente de cartes et permis.
En principe, ces entreprises se trouvent actuellement rattachées
aux numéros de code APE (décret du 9 novembre 1973)
:
- 64-47 : commerce de détail d'articles de sport et de campement
;
- et/ou 64-41 pour la vente ou la location de caravanes ;
- et/ou 64-49 pour le commerce de détail d'armes et de munitions.
La présente convention collective n'est pas applicable aux
entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre
d'affaires, réside dans la vente ou la location de bateaux
de plaisance et d'équipement nautique. Elle est toutefois
applicable aux entreprises dont l'activité principale, en
termes de chiffre d'affaires, réside dans la vente ou la
location de planches à voile.
La présente convention collective est applicable aux salariés
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, ainsi qu'aux salariés détachés hors
le territoire national.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
1
CHAPITRE
Ier : Objet,
durée et effets de la convention.
Champ d'application.
La présente convention, conclue conformément à
l'article L 133-1 du livre Ier du code du travail, règle,
pour l'ensemble du territoire national et y compris les départements
d'outre-mer, ainsi que pour les salariés détachés
hors du territoire national, les rapports entre les salariés
et les employeurs, dont l'activité principale est la vente
au détail, la réparation ou la location d'articles
(équipement et matériel) de sports, de camping et
de loisirs. Par convention, les vêtements et chaussures s'ajoutent
aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
Ce domaine d'activité comporte également :
- les caravanes pliantes et rigides, maisons mobiles et chalets
démontables, camping-cars, remorques et les accessoires à
ces matériels ;
- les armes, munitions et accessoires pour la chasse, le tir sportif,
la défense et les activités annexes ;
- les articles de pêches et d'appâts et les activités
annexes.
La présente convention n'est cependant pas applicable aux
entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre
d'affaires, réside dans la vente ou la location de bateaux
de plaisance et d'équipement nautique. Elle est toutefois
applicable aux entreprises dont l'activité principale en
termes de chiffre d'affaires, réside dans la vente ou la
location de planches à voile.
En principe, les entreprises soumises à cette convention,
se trouvent actuellement rattachées aux numéros de
code NAF 524 W et 501Z.
Mais le code NAF n'a qu'une valeur indicative, seule compte l'activité
principale de l'entreprise.
Article
2
CHAPITRE
Ier : Objet,
durée et effets de la convention.
Durée, dénonciation et révision
de la convention.
1 Durée
La présente convention régie par les dispositions
des articles L 131-1 et suivants du code du travail est conclue
pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1989.
2 Dénonciation
A défaut de dénonciation par l'une des arties contractantes
deux mois avant l'expiration de la durée initiale prévue,
elle se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
La convention ainsi reconduite pourra être dénoncée
à la fin de chaque année par lettre recommandée
avec préavis de deux mois. La dénonciation devra faire
l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris et être motivée.
3 Révision
Toute demande de révision de la présente convention,
formulée par l'une des parties contractantes, doit être
faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé
de réception adressée aux autres parties un mois avant
l'échéance annuelle. Elle sera accompagnée
obligatoirement d'un projet de modification des articles à
réviser.
En tout état de cause, les négociations débuteront
un mois après la signification de la ou des parties demanderesses
aux parties contractantes.
En cas de dénonciation comme de révision, la présente
convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la
nouvelle convention qui lui sera substituée. (1)
(1)
Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 132-8 du code du travail.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
CHAPITRE
Ier : Objet,
durée et effets de la convention.
Effets de la convention, *avantages acquis*.
Conformément à la législation en vigueur, la
présente convention ne peut pas être l'occasion d'une
réduction des avantages collectivement et individuellement
acquis, mais les avantages qu'elle reconnaît ne peuvent en
aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà
accordés pour le même objet dans certains établissements
à la suite d'usages et d'accords. Ses clauses remplaceront
seulement celles des contrats existants qui seraient moins avantageuses
pour les salariés.
Avantages acquis.
Dans le cas où l'employeur et certains salariés se
trouvent liés par une autre convention à la date de
cet accord, la présente convention s'applique concurremment,
étant entendu que, pour un même objet, la clause la
plus favorable est seule applicable.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
4
CHAPITRE
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Liberté d'opinion et syndicale.
Les parties contractantes reconnaissent, aussi bien pour les employeurs
que pour les travailleurs, le droit de s'associer pour la défense
collective des intérêts afférents à leur
condition de travailleurs ou d'employeurs.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de
licenciement.
Pour les mêmes effets, les employeurs s'engagent à
ne pas prendre en considération les opinions politiques ou
philosophiques, les croyances religieuses du travailleur.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas
prendre en considération dans le travail, les opinions des
autres salariés, leur appartenance ou leur non-appartenance
à un syndicat.
En vertu de cette déclaration, les parties veilleront à
la stricte observance de l'engagement défini ci-dessus et
prendront chacune en ce qui concerne ses adhérents, toutes
mesures utiles, d'une part, auprès des directions compétentes
et, d'autre part, auprès des travailleurs pour en assurer
le respect intégral.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
5
CHAPITRE
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Autorisations d'absence.
Des autorisations d'absence non rémunérées
seront accordées en dehors des périodes de manifestation
commerciale, après préavis d'au moins dix jours, aux
salariés appelés à siéger aux assemblées
générales annuelles, aux congrès des organisations
syndicales signataires de la présente convention, sur présentation
d'un document écrit émanant de celles-ci.
De même, conformément aux dispositions de l'article
L 132-17 du code du travail, des autorisations d'absence seront
accordées aux salariés qui siégeront aux commissions
paritaires nationales, aux commissions mixtes nationales, et à
la commission paritaire de conciliation et d'interprétation
prévue à l'article 82 de la présente convention,
dans la limite de un salarié par entreprise de moins de trente
salariés, et de un salarié par organisation syndicale
reconnue représentative sur le plan national pour les entreprises
de plus de trente salariés.
La prise en charge des frais occasionnés par les salariés
se fera dans la limite de deux réunions par an sur la base
suivante :
- frais de transport sur la base du billet aller et retour, tarif
SNCF, 2e classe ;
- repas selon une base forfaitaire égale à 4 fois
le MG ;
- hébergement selon une base forfaitaire égale à
12 fois le MG.
Par ailleurs, les employeurs sont tenus de garantir le maintien
de leur salaire aux salariés convoqués aux réunions
paritaires.
Le salarié sera tenu d'informer son employeur dix jours à
l'avance et par écrit de sa participation à ces commissions,
à condition que l'organisation patronale ait convoqué
suffisamment tôt les organisations syndicales de salariés
pour que ces dernières puissent convoquer leurs militants.
Dans le cas où l'absence du salarié mettrait en cause
de façon sérieuse le bon fonctionnement de l'entreprise,
l'employeur peut s'y opposer. Il doit dans les meilleurs délais
en informer le salarié.
Dans le sport camping, les périodes de manifestations commerciales
sont généralement situées dans les mois de
juin, juillet et décembre.
Dans le caravaning, il s'agit généralement des mois
de mai, juin et septembre.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
6
CHAPITRE
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Sections syndicales d'entreprise.
Dans le cadre de la législation en vigueur, tout syndicat
affilié à une des organisations syndicales représentatives
sur le plan national est considéré comme représentatif
au niveau de l'entreprise. Il peut, de plein droit, constituer une
section syndicale.
1 Affichage des communications
syndicales
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur
un ou deux panneaux réservés à cet usage et
distinct de ceux qui sont affectés aux communications des
délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef
d'entreprise simultanément à l'affichage.
Le ou les panneaux sont mis à la disposition de chaque section
syndicale suivant des modalités fixées par accord
avec le chef d'entreprise.
2 Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
à l'intérieur de l'entreprise.
3 Distribution de tracts
et vente de la presse syndicale
Les publications et tracts de nature syndicale seront librement
diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte
de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
4 Réunions syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir
une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des
locaux de travail, suivant les modalités fixées par
accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.
Des personnalités extérieures autres que syndicales
peuvent être invitées, sous réserve de l'accord
du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer
à une réunion.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants
à l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
5 Local syndical
Dans les entreprises de plus de 200 salariés, un local sera
mis à la disposition des délégués et
des sections syndicales.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés
au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant
met à la disposition de chaque section syndicale un local
convenable, aménagé et doté du matériel
nécessaire à son fonctionnement.
6 Délégué
syndical
Les délégués syndicaux sont désignés
et protégés conformément à la loi.
Désignation
La désignation d'un délégué syndical
peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés
a été atteint. Le calcul de l'effectif se détermine
conformément aux dispositions de l'article L 412-5 du code
du travail.
Les articles R 412-2 et R 412-3 déterminent le nombre de
délégués syndicaux qui peuvent être désignés
suivant l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.
Crédit d'heures
Le crédit d'heures indemnisées dont le délégué
syndical bénéficie est fixé comme suit :
- dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante
à cent cinquante salariés : dix heures par mois ;
- dans les entreprises ou établissements occupant de cent
cinquante et un à cinq cents salariés : quinze heures
par mois ;
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq
cents salariés : vingt heures par mois.
Les heures passées à des réunions qui ont lieu
à l'initiative du chef d'établissement ne sont pas
imputables sur les heures fixées ci-dessus.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou
ses délégués syndicaux et des salariés
de l'entreprise appelés à négocier la convention
ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire
dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix
heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents
salariés et quinze heures par an dans celles occupant au
moins mille salariés, en vue de la préparation de
la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés
comme temps de travail et payés à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait
des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions
qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont
pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
7 Congé de formation
économique, sociale et syndicale
Les salariés pourront, dans les conditions précisées
aux articles L 451-1 et suivants du code du travail, participer
à des stages en sessions de formation économique et
sociale ou de formation syndicale.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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