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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 10)
Article
80
CHAPITRE
XVII : Résiliation
du contrat de travail.
Indemnité de licenciement.
Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés
licenciés une indemnité de licenciement tenant compte
de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est
déterminé comme suit :
- à partir de deux ans de présence continue dans l'entreprise,
un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois
par année de service ; (1)
- à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise,
un cinquième du salaire mensuel moyen des douze derniers
mois par année de service à compter de la première
année.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
81
CHAPITRE
XVII : Résiliation
du contrat de travail. Départ en retraite.
1 Départ en retraite
Le départ en retraite ne constitue pas une démission.
Cependant le salarié qui entend faire valoir ses droits à
retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai
de préavis fixé à l'article 78.
Les salariés partant en retraite percevront une indemnité
de fin de carrière égale à la moitié
de l'indemnité de licenciement prévue à l'article
80 de la présente convention, ou à l'indemnité
prévue à l'article 6 de l'accord interprofessionnel
du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, selon la formule
la plus favorable au salarié.
2 Mise à la retraite
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un
salarié devra le faire en respectant le délai de prévenance
de six mois afin de permettre au salarié de faire liquider
sa retraite et à condition que le salarié puisse prétendre
à une pension de retraite à taux plein pour 150 trimestres
de cotisations.
Les salariés percevront une indemnité égale
à l'indemnité de licenciement prévue à
l'article 80 de la présente convention.
En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être
inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
82
Dispositions
diverses.
Conciliation et interprétation.
Les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application
de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés
sur le plan des entreprises seront déférés
par la partie la plus diligente à une commission paritaire
qui se réunira dans le délai maximum d'un mois à
partir de sa saisine.
La commission paritaire de conciliation et d'interprétation
comprendra un représentant de chaque organisation syndicale
de salariés reconnue représentative au niveau national
et autant de représentants des employeurs signataires. Le
siège de la commission est au siège de la FNCASL.
Toutes les questions que l'une des parties désirera soumettre
à l'examen de la commission paritaire devront être
exposées par lettre à l'autre partie, huit jours au
moins avant la date de réunion. Il en sera de même
pour toutes les pièces utiles au dossier.
Le résultat des délibérations sera consigné
dans un procès-verbal.
Toutefois les salariés conservent le droit de s'adresser
individuellement aux tribunaux compétents.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
83
Dispositions
diverses.
Dépôt de la convention.
La présente convention sera déposée auprès
des services de la direction départementale du travail et
de l'emploi conformément aux dispositions du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
84
Dispositions
diverses.
Adhésion à la convention.
Conformément au code du travail, toute organisation syndicale
ou tout employeur qui n'est pas partie signataire du présent
accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour où
elle aura fait l'objet d'un dépôt dans les conditions
identiques à celles prévues à l'article 83
de la présente convention collective.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
85
Dispositions
diverses.
Extension de la convention.
Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension
de la présente convention, annexes et avenants conformément
à l'article 133-8 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 26 Juin 1989
Convention
collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements
de loisirs. En vigueur le 1er novembre 1989.
Etendue par arrêté du
11 octobre 1989 JORF 21 octobre 1989.
Annexe
1
Classification
professionnelle sports et loisirs
Légende : e= employé ; am = agent de maîtrise
; c = cadre.
Entretien :
Personnel d'entretien, assure le nettoyage et la propreté
des locaux :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Gardiennage :
Agent de sécurité, assure la surveillance des locaux,
de jour ou de nuit, contrôle la clientèle et établit
un rapport en cas d'incident :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Agent de sécurité avec rondes :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Chauffeur :
Chauffeur-livreur, effectue des livraisons sur voiture légère,
pouvant préparer et nettoyer le matériel à
livrer et effectuer divers travaux d'atelier :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Chauffeur-livreur, effectue des livraisons sur poids lourds
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Manutention :
Manutentionnaire, aide-magasinier, exécute des travaux de
manutention, de déchargement, de rangement, suivant les directives
reçues :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Magasinier, est capable de réceptionner la marchandise, de
la ranger de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier
la marchandise ; possède la connaissance des stocks :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Magasinier très qualifié, titulaire d'un BEP ou d'une
formation équivalente ou possédant une pratique professionnelle,
capable de travailler avec ou sans outil informatique :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Chef magasinier, possède la connaissance des stocks du magasin
et surveille le travail des magasiniers placés sous ses ordres
:
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.
Emballeur spécialisé, employé chargé
d'emballer la marchandise pour la clientèle et capable d'effectuer
des colis pour l'expédition (fer, mer, air) :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Atelier :
Employé d'atelier débutant, s'initiant au cordage
des raquettes, montage des fixations de ski, etc :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Employé d'atelier qualifié ayant acquis une expérience
lui permettant d'assurer seul des travaux de réparation :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.
Employé d'atelier hautement qualifié, effectuant tous
les travaux de réparation de skis, cordage, etc :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Retoucheuse réparatrice qualifiée sur machine à
coudre pouvant assurer les retouches courantes sur vêtements,
réparations et modifications sur tentes, sacs de couchage,
etc :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Retoucheuse réparatrice très qualifiée, ayant
une pratique professionnelle suffisante pour effectuer des travaux
délicats et variés :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
OP 1 : ouvrier professionnel possédant un métier,
peut être titulaire d'un CAP :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
OP 2 : ouvrier professionnel capable d'exécuter seul tous
les travaux d'une branche professionnelle :
COEFFICIENT : 185
STATUT : e.
OP 3 : ouvrier professionnel, a une connaissance complète
de son métier, est capable d'assurer l'entretien et toutes
réparations qui lui sont confiées :
COEFFICIENT : 200
STATUT : e.
OHQ : ouvrier hautement qualifié, est titulaire d'un brevet
professionnel, ou d'une formation, ou d'une expérience équivalente,
lui permettant d'assurer les travaux de réparation et d'entretien
dans au moins quatre branches professionnelles :
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.
Etalages - Vitrines :
Aide étalagiste débutant ayant moins d'un an de pratique
professionnelle :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Etalagiste possédant entre un an et deux ans de pratique
professionnelle, sans CAP :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Etalagiste qualifié avec CAP, ou formation professionnelle
équivalente, ou troisième année de pratique
professionnelle :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Etalagiste très qualifié capable de réaliser
d'après une maquette ou sur instructions précises
une présentation suffisamment originale ou attractive de
marchandises quelconques en vitrine ou sur le comptoir :
COEFFICIENT : 200
STATUT : e.
Vente :
Vendeur débutant, moins d'une année de pratique professionnelle
(1) :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Vendeur 1er échelon, possède au moins un an de pratique
professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.
Vendeur 2e échelon, possède au moins deux ans de pratique
professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Vendeur 3e échelon, possède au moins quatre ans de
pratique professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.
Vendeur qualifié, ayant une compétence professionnelle
et s'initiant aux travaux d'atelier, capable de passer certaines
commandes de réapprovisionnement ou titulaire de la maîtrise
EVM (1) :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Vendeur très qualifié, ayant acquis la connaissance
de tous les articles en vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement
; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires
afin de déterminer son achat de façon satisfaisante
; doit pouvoir effectuer des travaux d'atelier et peut s'initier
à la fonction d'animateur de rayon (1) :
COEFFICIENT : 180
STATUT : e.
Animateur d'un rayon ou de plusieurs rayons, vendeur très
qualifié connaissant bien tous les produits, participe aux
achats initiaux, a une compétence étendue, une connaissance
du stock, surveille les arguments des vendeurs du ou des rayons
(1) :
COEFFICIENT : 190
STATUT : e.
Animateur d'un groupe de rayons, ayant sous sa responsabilité
plusieurs animateurs de rayons :
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.
Caisse :
Stagiaire caissier ou caissière en formation (3) :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Caissier ou caissière, capable d'assurer les encaissements
avec, éventuellement, l'utilisation d'une caisse enregistreuse
:
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.
Caissier ou caissière très qualifié, tient
la caisse tant en recettes qu'en dépenses, et comptabilise
les mouvements sur des livres de ventilation :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Caissière hôtesse vendeuse, capable d'utiliser une
caisse enregistreuse, assure les encaissements et assure les ventes
courantes ne nécessitant pas une spécialisation :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.
Secrétariat :
Employé de bureau, sans qualification particulière
:
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.
Dactylographe débutante, vitesse minimum 25 mots minute :
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.
Dactylographe-facturière, saisit et contrôle elle-même
les opérations arithmétiques et est capable d'utiliser
un clavier informatique :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.
Sténodactylographe 1er échelon, a effectué
au moins une année de pratique professionnelle. Possède
une vitesse de 75 mots minute en sténo et de 25 mots minute
en dactylo :
COEFFICIENT : 150 STATUT : e.
Sténodactylographe 2e échelon, employée qualifiée,
ayant plus d'un an de pratique professionnelle, possède une
vitesse de 100 mots minute en sténo et de 40 mots minute
en dactylo :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.
Secrétaire sténodactylographe titulaire d'un bac G
1 ou possédant une formation équivalente, possède
une vitesse de 100 mots minute en sténo et de 40 mots minute
en dactylo :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.
Secrétaire sténodactylographe qualifiée, répondant
à la définition de la secrétaire sténodactylographe,
collabore particulièrement avec le chef d'entreprise ou son
représentant ; capable de rédiger en grande partie
la correspondance d'après des directives générales
; peut prendre à l'occasion des initiatives dans les limites
déterminées par le chef avec qui elle collabore :
COEFFICIENT : 180
STATUT : e.
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
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20
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