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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 10)

Article 80

CHAPITRE XVII : Résiliation du contrat de travail.
Indemnité de licenciement.


Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est déterminé comme suit :
- à partir de deux ans de présence continue dans l'entreprise, un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de service ; (1)
- à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise, un cinquième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de service à compter de la première année.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


 

Article 81

CHAPITRE XVII : Résiliation du contrat de travail. Départ en retraite.


1 Départ en retraite
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant le salarié qui entend faire valoir ses droits à retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 78.
Les salariés partant en retraite percevront une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 80 de la présente convention, ou à l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, selon la formule la plus favorable au salarié.

2 Mise à la retraite
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié devra le faire en respectant le délai de prévenance de six mois afin de permettre au salarié de faire liquider sa retraite et à condition que le salarié puisse prétendre à une pension de retraite à taux plein pour 150 trimestres de cotisations.
Les salariés percevront une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 80 de la présente convention.
En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Article 82

Dispositions diverses.
Conciliation et interprétation.


Les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés sur le plan des entreprises seront déférés par la partie la plus diligente à une commission paritaire qui se réunira dans le délai maximum d'un mois à partir de sa saisine.
La commission paritaire de conciliation et d'interprétation comprendra un représentant de chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau national et autant de représentants des employeurs signataires. Le siège de la commission est au siège de la FNCASL.
Toutes les questions que l'une des parties désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposées par lettre à l'autre partie, huit jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.
Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès-verbal.
Toutefois les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 83

Dispositions diverses.
Dépôt de la convention.


La présente convention sera déposée auprès des services de la direction départementale du travail et de l'emploi conformément aux dispositions du code du travail.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 84

Dispositions diverses.
Adhésion à la convention.


Conformément au code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour où elle aura fait l'objet d'un dépôt dans les conditions identiques à celles prévues à l'article 83 de la présente convention collective.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 85

Dispositions diverses.
Extension de la convention.


Les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension de la présente convention, annexes et avenants conformément à l'article 133-8 du code du travail.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 26 Juin 1989

Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. En vigueur le 1er novembre 1989.
Etendue par arrêté du 11 octobre 1989 JORF 21 octobre 1989.


Annexe 1

Classification professionnelle sports et loisirs



Légende : e= employé ; am = agent de maîtrise ; c = cadre.

Entretien :

Personnel d'entretien, assure le nettoyage et la propreté des locaux :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.


Gardiennage :

Agent de sécurité, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle et établit un rapport en cas d'incident :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Agent de sécurité avec rondes :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.


Chauffeur :

Chauffeur-livreur, effectue des livraisons sur voiture légère, pouvant préparer et nettoyer le matériel à livrer et effectuer divers travaux d'atelier :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Chauffeur-livreur, effectue des livraisons sur poids lourds
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Manutention :

Manutentionnaire, aide-magasinier, exécute des travaux de manutention, de déchargement, de rangement, suivant les directives reçues :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Magasinier, est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Magasinier très qualifié, titulaire d'un BEP ou d'une formation équivalente ou possédant une pratique professionnelle, capable de travailler avec ou sans outil informatique :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Chef magasinier, possède la connaissance des stocks du magasin et surveille le travail des magasiniers placés sous ses ordres :
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.

Emballeur spécialisé, employé chargé d'emballer la marchandise pour la clientèle et capable d'effectuer des colis pour l'expédition (fer, mer, air) :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.


Atelier :

Employé d'atelier débutant, s'initiant au cordage des raquettes, montage des fixations de ski, etc :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Employé d'atelier qualifié ayant acquis une expérience lui permettant d'assurer seul des travaux de réparation :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.

Employé d'atelier hautement qualifié, effectuant tous les travaux de réparation de skis, cordage, etc :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Retoucheuse réparatrice qualifiée sur machine à coudre pouvant assurer les retouches courantes sur vêtements, réparations et modifications sur tentes, sacs de couchage, etc :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Retoucheuse réparatrice très qualifiée, ayant une pratique professionnelle suffisante pour effectuer des travaux délicats et variés :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

OP 1 : ouvrier professionnel possédant un métier, peut être titulaire d'un CAP :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

OP 2 : ouvrier professionnel capable d'exécuter seul tous les travaux d'une branche professionnelle :
COEFFICIENT : 185
STATUT : e.

OP 3 : ouvrier professionnel, a une connaissance complète de son métier, est capable d'assurer l'entretien et toutes réparations qui lui sont confiées :
COEFFICIENT : 200
STATUT : e.

OHQ : ouvrier hautement qualifié, est titulaire d'un brevet professionnel, ou d'une formation, ou d'une expérience équivalente, lui permettant d'assurer les travaux de réparation et d'entretien dans au moins quatre branches professionnelles :
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.


Etalages - Vitrines :

Aide étalagiste débutant ayant moins d'un an de pratique professionnelle :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Etalagiste possédant entre un an et deux ans de pratique professionnelle, sans CAP :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Etalagiste qualifié avec CAP, ou formation professionnelle équivalente, ou troisième année de pratique professionnelle :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Etalagiste très qualifié capable de réaliser d'après une maquette ou sur instructions précises une présentation suffisamment originale ou attractive de marchandises quelconques en vitrine ou sur le comptoir :
COEFFICIENT : 200
STATUT : e.


Vente :

Vendeur débutant, moins d'une année de pratique professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Vendeur 1er échelon, possède au moins un an de pratique professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.

Vendeur 2e échelon, possède au moins deux ans de pratique professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Vendeur 3e échelon, possède au moins quatre ans de pratique professionnelle (1) :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.

Vendeur qualifié, ayant une compétence professionnelle et s'initiant aux travaux d'atelier, capable de passer certaines commandes de réapprovisionnement ou titulaire de la maîtrise EVM (1) :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Vendeur très qualifié, ayant acquis la connaissance de tous les articles en vente, peut assurer les commandes de réapprovisionnement ; est susceptible de présenter au client les arguments nécessaires afin de déterminer son achat de façon satisfaisante ; doit pouvoir effectuer des travaux d'atelier et peut s'initier à la fonction d'animateur de rayon (1) :
COEFFICIENT : 180
STATUT : e.

Animateur d'un rayon ou de plusieurs rayons, vendeur très qualifié connaissant bien tous les produits, participe aux achats initiaux, a une compétence étendue, une connaissance du stock, surveille les arguments des vendeurs du ou des rayons (1) :
COEFFICIENT : 190
STATUT : e.

Animateur d'un groupe de rayons, ayant sous sa responsabilité plusieurs animateurs de rayons :
COEFFICIENT : 220
STATUT : am.


Caisse :

Stagiaire caissier ou caissière en formation (3) :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Caissier ou caissière, capable d'assurer les encaissements avec, éventuellement, l'utilisation d'une caisse enregistreuse :
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.

Caissier ou caissière très qualifié, tient la caisse tant en recettes qu'en dépenses, et comptabilise les mouvements sur des livres de ventilation :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Caissière hôtesse vendeuse, capable d'utiliser une caisse enregistreuse, assure les encaissements et assure les ventes courantes ne nécessitant pas une spécialisation :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.


Secrétariat :

Employé de bureau, sans qualification particulière :
COEFFICIENT : 130
STATUT : e.

Dactylographe débutante, vitesse minimum 25 mots minute :
COEFFICIENT : 140
STATUT : e.

Dactylographe-facturière, saisit et contrôle elle-même les opérations arithmétiques et est capable d'utiliser un clavier informatique :
COEFFICIENT : 150
STATUT : e.

Sténodactylographe 1er échelon, a effectué au moins une année de pratique professionnelle. Possède une vitesse de 75 mots minute en sténo et de 25 mots minute en dactylo :
COEFFICIENT : 150 STATUT : e.

Sténodactylographe 2e échelon, employée qualifiée, ayant plus d'un an de pratique professionnelle, possède une vitesse de 100 mots minute en sténo et de 40 mots minute en dactylo :
COEFFICIENT : 160
STATUT : e.

Secrétaire sténodactylographe titulaire d'un bac G 1 ou possédant une formation équivalente, possède une vitesse de 100 mots minute en sténo et de 40 mots minute en dactylo :
COEFFICIENT : 170
STATUT : e.

Secrétaire sténodactylographe qualifiée, répondant à la définition de la secrétaire sténodactylographe, collabore particulièrement avec le chef d'entreprise ou son représentant ; capable de rédiger en grande partie la correspondance d'après des directives générales ; peut prendre à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par le chef avec qui elle collabore :
COEFFICIENT : 180
STATUT : e.


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