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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 13)
Cadres,
Article 1er
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Champ
et date d'application
Le présent avenant détermine les dispositions particulières
applicables aux cadres des entreprises comprises dans le champ d'application
territorial et professionnel de la présente convention collective
nationale.
Cet avenant complète les dispositions générales
de ladite convention collective ou se substitue à celles
qui seraient moins favorables pour les cadres.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er
janvier 1990.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Contrat
individuel de travail.
Les cadres peuvent convenir, par des contrats individuels avec leurs
employeurs, de clauses différentes de celles insérées
dans la présente convention et ses avenants sous réserve
que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que
celles-ci.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
4
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Rémunération
Le temps partiel ne devra pas avoir pour effet d'occasionner une
discrimination dans la rémunération des salariés.
La rémunération correspondant à l'horaire régulier
prévu au contrat est mensualisée suivant la formule
applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires
étant payées au taux normal en plus de la rémunération
mensualisée.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
5
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Application
des dispositions conventionnelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient
des droits et avantages accordés aux salariés occupés
à temps complet.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue
ainsi :
- l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire
à l'acquisition des droits ou obligations réciproques
sont toujours calculés pour leur durée calendaire
;
- la durée des congés payés est également
attribuée pour la même durée calendaire que
pour le personnel à temps complet ;
- si, pour le calcul de l'indemnité de congés payés,
la règle du maintien de salaire est plus favorable, la base
sera alors celle de l'horaire moyen accompli au cours des 12 derniers
mois précédant le congé ;
- le calcul des autres avantages ayant ou non le caractère
d'un salaire, s'effectue selon le cas :
- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au
cours de la période de référence fixée
par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant
cette période de référence ;
- les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés
sont applicables aux salariés occupés à temps
partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié
compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune
réduction de leurs salaires et appointements.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
6
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Garanties
individuelles
1 La base de l'horaire régulier
des contrats des salariés à temps partiel qui relèvent
à titre principal du régime général
de sécurité sociale, ne peut être inférieure
à vingt heures par semaine, soit 86,66 heures par mois en
moyenne, en application de la règle de mensualisation, sauf
accord express des intéressés.
2 Des heures complémentaires
pourront être réalisées par le personnel à
temps partiel, dans la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire
ou mensuelle contractuellement fixée. Les employeurs veilleront
à proposer un avenant au contrat de travail aux salariés
employés à temps partiel qui effectueront systématiquement
la totalité des heures complémentaires prévues
au contrat initial.
Le refus occasionnel d'effectuer des heures complémentaires,
par un salarié pouvant attester objectivement d'une impossibilité,
ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées
par l'entreprise, celle-ci devra respecter, sauf accord express
de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, un
délai de prévenance d'une semaine. Cette condition
sera réputée remplie par l'affichage du planning hebdomadaire
stipulant l'horaire du personnel.
3 Les salariés à temps
partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
partiel bénéficieront d'un droit préférentiel
pour obtenir un emploi de même caractéristique.
La demande du salarié doit être effectuée par
écrit ; si elle est acceptée, l'avenant précisant
les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de
son accord express ; si elle est refusée l'employeur motivera
son refus par écrit.
Les litiges d'interprétation, de conciliation et de contestation
du refus sont soumis à la commission paritaire prévue
à l'article 82 de la convention collective nationale du commerce
des articles de sports et équipements de loisirs.
4 Lorsqu'un salarié à
temps complet refuse, à la demande de l'entreprise, de travailler
à temps partiel, ce refus ne constitue pas un motif de licenciement
pour faute.(1)
Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à
la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel,
la procédure suivante doit être respectée :
- à partir de la notification de la proposition écrite
de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai
de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou la refuser par
écrit ;
- cette modification sera constatée par un avenant écrit
au contrat de travail comportant les mentions expresses écrites
de la main du salarié et suivi de sa signature.
5 Le salarié à temps
partiel disposera d'un délai maximal de deux semaines pour
accepter une modification définitive de son horaire régulier
de travail.
Cette modification sera constatée par un avenant écrit,
annexé au contrat de travail.
Dans l'hypothèse d'une modification temporaire de l'horaire
régulier ayant pour effet le dépassement de la limite
d'un tiers de l'horaire hebdomadaire ou mensuel contractuellement
fixé, elle sera formalisée par un avenant remis au
salarié une semaine avant la date d'effet de cette modification.
Cet avenant annexé au contrat de travail devra impérativement
préciser le caractère temporaire de la modification
d'horaire.
6 A défaut d'accord express
des salariés intéressés, l'entreprise ne peut
imposer un travail continu d'une durée inférieure
à trois heures ; la journée de travail ne pouvant
comporter plus d'une coupure. Cette coupure, sauf fermeture du magasin
ou accord de salarié, ne peut excéder deux heures.
(1) Le premier alinéa du point 4 de l'article 6 (Garanties
individuelles) est étendu sous réserve de l'application
de l'article L212-4-2 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
7
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Garanties
collectives
1 Sauf cas de circonstances exceptionnelles,
les entreprises doivent afficher une semaine à l'avance les
horaires de travail.
2 Le comité d'entreprise ou
d'établissement, à défaut les délégués
du personnel, délibèrent au moins une fois par an
sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi
à temps partiel.
A cet effet, l'entreprise établira une fois par an, un bilan
de répartition, par catégories professionnelles et
par sexe, du nombre des heures travaillées par les salariés
à temps partiel par rapport à celles effectuées
par les salariés à temps complet. Rapport porté
à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement
ou à défaut des délégués du personnel,
préalablement à la réunion. Ils seront informés
trimestriellement des contrats qui auront été conclus
à temps partiel, ainsi que de l'évolution du nombre
de contrats.
3 L'employeur assurera au fur et à
mesure la publicité des emplois disponibles, afin de permettre
aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps
partiel ou reprendre un emploi à temps plein, de pouvoir
se porter candidats à ces emplois.
4 Les salariés à temps
partiel bénéficient, dans les mêmes conditions
que les salariés occupés à temps plein, des
possibilités d'accès aux promotions de carrière
et à la formation professionnelle.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
8
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Date
d'application
Le présent accord s'appliquera aux contrats conclus à
compter de son entrée en vigueur, fixée au 1er juin
1993.
Les entreprises disposent d'un délai de trois mois pour modifier
les contrats en vigueur à partir de cette date, en conformité
avec les dispositions qu'il contient.
Toutefois, si du fait de nouvelles dispositions légales ou
réglementaires publiées postérieurement à
sa date d'entrée en vigueur, l'économie générale
du présent accord s'en trouvent modifiée partiellement
ou totalement, chaque partie signataire se réserve le droit
de la dénoncer et les parties signataires se rencontreront
alors pour examiner la situation nouvelle ainsi créée.
Etendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-3
du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
9
Créé(e) par Accord 26 Avril 1993 en vigueur le 1er
juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993
JORF 25 novembre 1993)
Publicité
et extension.
Les parties signataires s'engagent à en demander l'extension
et à effectuer les formalités de dépôt
et de publicité prévues à l'article L 132-10
du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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