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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 14)
Cadres,
Article 1er
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Champ
et date d'application
Le présent avenant détermine les dispositions particulières
applicables aux cadres des entreprises comprises dans le champ d'application
territorial et professionnel de la présente convention collective
nationale.
Cet avenant complète les dispositions générales
de ladite convention collective ou se substitue à celles
qui seraient moins favorables pour les cadres.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er
janvier 1990.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
2
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Définition
du cadre.
Entrent dans la catégorie de cadre :
- les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par
délégation de l'employeur un commandement sur des
salariés de toute nature (ouvriers, employés, maîtrise,
cadres) ;
- les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative,
juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique
ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par
un diplôme et qui occupent des fonctions nécessitant
la mise en oeoeoeuvre d'une technicité et laissant à l'intéressé
une marge d'initiative et de responsabilité ;
- par ailleurs, pour la détermination du statut de cadre
et de sa position hiérarchique, il sera fait référence
à la grille de classification professionnelle annexée
à la présente convention.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Contrat
individuel de travail.
Les cadres peuvent convenir, par des contrats individuels avec leurs
employeurs, de clauses différentes de celles insérées
dans la présente convention et ses avenants sous réserve
que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que
celles-ci.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
4
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Période
d'essai
Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à
la fin de la période d'essai qui est de trois mois.
- Exceptionnellement, cette durée pourra être prolongée
par l'employeur avec l'accord du salarié, sans que la durée
totale de la période d'essai puisse excéder six mois.
Toute modification dans la fonction, entraînant une modification
d'appointement ou de classification, fera l'objet d'une notification
écrite à l'intéressé.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
5
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Durée
du travail
Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service
effectuant un horaire de travail supérieur à la durée
légale et assujettis à cet horaire en même temps
que le personnel placé sous leurs ordres, bénéficient
des majorations pour heures supplémentaires, dans les mêmes
conditions que ledit personnel.
La rémunération des cadres comprend les dépassements
individuels d'horaires dans la mesure où ils ne sont pas
imposés, n'ont pas un caractère systématique
et correspondent à un surcroît exceptionnel
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
6
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Maladie
Les cadres bénéficieront lorsqu'ils toucheront des
indemnités journalières au titre des assurances sociales,
et, éventuellement au titre du régime de retraites
et de prévoyance des cadres, ou de tout autre régime
obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire
calculée de façon à ce qu'ils reçoivent
:
- après un an de présence continue : deux mois à
100 p 100 ;
- après cinq ans de présence continue : deux mois
à 100 p 100 et un mois à 75 p 100 ;
- après dix ans de présence continue : deux mois à
100 p 100 et deux mois à 75 p 100 ;
- après quinze ans de présence continue : trois mois
à 100 p 100 et deux mois à 75 p 100 ;
- après vingt ans de présence continue : trois mois
à 100 p 100 et trois mois à 75 p 100.
Cette indemnité sera calculée sur l'ensemble des éléments
du salaire.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours
d'une même année, à compter du jour anniversaire
de l'entrée dans l'entreprise, la durée totale de
l'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même
année, la durée à laquelle l'ancienneté
de l'intéressé lui donne droit.
Pour une même interruption de travail, la duré totale
indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle
l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Dans le cas d'accident du travail, l'indemnité est versée
sans délai d'ancienneté, dans les mêmes conditions
qu'après un an de présence.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
7
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Prime
d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'une garantie de
rémunération brute annuelle égale à
12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté
selon le barème ci-dessous :
- 4 p 100 après 3 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 7 p 100 après 6 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 10 p 100 après 9 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 13 p 100 après 12 ans de présence continue dans
l'entreprise ;
- 16 p 100 après 15 ans de présence continue dans
l'entreprise ;
A - Au 31 décembre ou à
la date de clôture de l'exercice, ou lors du départ
du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que
le montant total des salaires bruts perçus pour la période
considérée est au moins égal à la garantie
de rémunération annuelle (GRA).
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments
de rémunération autres que :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations liées aux contraintes de l'emploi exercé
;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé
;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire
*sauf primes d'intéressement liées aux résultats
de l'entreprise (conformément à l'ordonnance de 1986)*
(1).
- les primes de transport.
En cas d'absence du salarié assimilée à un
temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération
brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à
travailler normalement pendant cette absence.
Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son
coefficient.
Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ
de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées
à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.
B - L'ancienneté se définit
au 1er jour du mois au cours duquel elle est acquise.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra
compte non seulement de la présence continue au titre du
contrat en cours, mais également, le cas échéant,
de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion
toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute
grave ou dont la résiliation aurait été du
fait du salarié intéressé ou des périodes
de suspension du contrat de travail. La durée du service
militaire ne sera pas retenue comme cause de suspension du contrat
de travail.
C - Mise en place de la garantie d'ancienneté
et date d'application :
L'accord prendra effet à la date du 1er mars 1994.
L'adoption du présent accord ne peut avoir pour effet :
- de remettre en cause le paiement mensuel du salaire minimum conventionnel
du coefficient hiérarchique concerné ;
- de remettre en cause les passages systématiques de tranches
d'ancienneté selon les rythmes prévus au préambule
du dit accord ;
- d'exclure les salariés qui seraient embauchés après
la date d'application du présent accord du bénéfice
des dispositions concernant l'ancienneté.
D - Les difficultés d'application
n'ayant pas trouvé de solution peuvent être portées
par l'une ou l'autre partie devant la commission prévue à
l'article 82.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
8
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Durée
du délai-congé
A l'issue de la période d'essai, la durée du délai-congé
réciproque est fixée, sauf en cas de faute grave,
à trois mois.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
9
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Heures
d'absence pour recherche d'emploi.
Pendant la période de délai-congé et jusqu'au
moment où un nouvel emploi aura été trouvé,
les cadres seront autorisés à s'absenter chaque jour,
pendant deux heures, pour rechercher un emploi.
Ces heures d'absence seront déterminées par accord
entre les parties. Elles pourront être bloquées, en
tout ou en partie, avant l'expiration du délai-congé.
En cas de désaccord, elles seront fixées alternativement
un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures d'absence ne donneront lieu en aucun cas à une
réduction des appointements.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé
aura été exécutée, le cadre licencié
qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant
la fin de la période de délai-congé pourra
quitter l'entreprise sous réserve d'en avoir avisé
son employeur quinze jours auparavant, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou contre reçu, et
de justifier de ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'employeur sera
tenu de payer le salaire correspondant à la période
du délai-congé effectivement travaillée.
Avant que la moitié de la période de délai-congé
ne soit écoulée, le cadre licencié pourra quitter
l'entreprise dans les mêmes conditions que celles précisées
à l'alinéa précédent sous réserve
d'avoir obtenu l'accord de son employeur.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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