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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 15)

Cadres, Article 10


Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier 1990 JORF 18 janvier 1990.

Indemnité de licenciement.


Tout cadre licencié qui a droit au délai-congé reçoit après deux ans de présence continue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement égale à un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence ou des douze derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié.
A partir de cinq ans de présence continue en qualité de cadre, cette indemnité est égale à un cinquième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois par année de présence, selon la formule la plus favorable pour le salarié, à compter de la première année en qualité de cadre, sans pouvoir être supérieure toutefois à huit fois ce salaire.
Tout cadre licencié âgé de cinquante ans et plus et ayant au moins vingt ans d'ancienneté continue en qualité de cadre verra son indemnité de licenciement portée au plafond de huit mois prévu à l'alinéa précédent.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Article 11


Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier 1990 JORF 18 janvier 1990.

Retraite


Mise à la retraite.
A partir de soixante ans et sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le contrat de travail pourra être résilié par l'employeur.
L'employeur devra toutefois convoquer le salarié à un entretien préalable et lui notifier sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur devra prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis fin à son contrat de travail.
Le cadre mis à la retraite à l'initiative de l'employeur percevra une allocation de fin de carrière dont le montant ne pourra être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Départ en retraite.
Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative, à un âge supérieur ou égal à soixante ans, percevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et déterminée comme suit :
- 1 mois de salaire après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 mois de salaire après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir son employeur trois mois avant la date à laquelle il mettra fin à son contrat de travail.

Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Repos hebdomadaire Isère, Article 1


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Dans le département de l'Isère, le repos hebdomadaire des salariés occupés dans les établissements ou partie d'établissements où s'effectue la vente de caravanes, autocaravanes, maisons mobiles et accessoires, doit être donné le dimanche ; le repos hebdomadaire doit être précédé ou suivi d'une deuxième journée de repos par semaine.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Toutefois, le personnel de vente pourra, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par le code du travail, être occupé certains dimanches pour permettre l'organisation de manifestations commerciales particulières.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les jours fériés légaux ne seront pas travaillés à l'exception de ceux donnant lieu à l'organisation de certaines manifestations commerciales, déterminées ainsi qu'il est dit à l'article 6 du présent accord, et dans la limite fixée par les dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et les jours fériés seront rémunérées avec majoration de 100 p 100, et donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur d'une durée équivalente dans le mois qui suit.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 5


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions réglementaires suivantes :
a) Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (art L 221-2 du code du travail) ;
b) Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art L 221-4 du code du travail).

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

Article 6


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les parties signataires se réuniront une fois par an courant décembre pour faire le point de l'application de ces dispositions et définir la liste des manifestations commerciales exceptionnelles prévues par l'article 2 du présent accord.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les organisations signataires conviennent de demander à M le ministre du travail de bien vouloir étendre les dispositions du présent accord à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application territorial et professionnel.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 8


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Conformément à l'article L 132-10 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Isère, et d'une remise au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Repos hebdomadaire Isère
Annexe ouverture au public des établissements, Article 1


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les organisations signataires affirment leur volonté de voir l'ensemble des établissements et parties d'établissements visés à l'article 1er de l'accord précité fermer au public les dimanches et jours fériés ; pour tenir compte des caractéristiques de l'activité de ce secteur professionnel ainsi que des réalités spécifiques du département de l'Isère, cette obligation s'appliquera du 1er janvier au 14 mars, du 16 mai au 30 septembre, du 16 novembre au 31 décembre de chaque année.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991

Les organisations signataires soulignent que pour les périodes pendant lesquelles l'obligation de fermeture n'existe pas (c'est-à-dire du 15 mars au 15 mai et du 1er octobre au 15 novembre de chaque année), le repos dominical des salariés pourra être suspendu par arrêté municipal ou préfectoral dans les formes et conditions prévues par le code du travail, dans la limite de cinq dimanches par an, au total, pour chaque établissement ; deux des cinq dimanches seront nécessairement pris pendant les périodes des foires de printemps et d'automne de Grenoble.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991


Les organisations signataires conviennent de demander à M le préfet de l'Isère d'ordonner, en application de l'article L 221-17 du code du travail, la fermeture au public des établissements visés par la présente annexe, dans les conditions précisées à l'article 1er, et de prendre les mesures nécessaires pour en faire assurer le respect.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Formation professionnelle, Article 1er


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.

Formation professionnelle

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise ou les spécialités qu'ils y mettent en oeoeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée, notamment, par la mise au point de plans de formation propres à l'entreprise.

(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

 

 

Article 2


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.

Congé de formation


Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation.

(+) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

 

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