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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 15)
Cadres,
Article 10
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Indemnité
de licenciement.
Tout cadre licencié qui a droit au délai-congé
reçoit après deux ans de présence continue
dans l'entreprise, une indemnité de licenciement égale
à un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers
mois par année de présence ou des douze derniers mois,
selon la formule la plus favorable pour le salarié.
A partir de cinq ans de présence continue en qualité
de cadre, cette indemnité est égale à un cinquième
du salaire mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers
mois par année de présence, selon la formule la plus
favorable pour le salarié, à compter de la première
année en qualité de cadre, sans pouvoir être
supérieure toutefois à huit fois ce salaire.
Tout cadre licencié âgé de cinquante ans et
plus et ayant au moins vingt ans d'ancienneté continue en
qualité de cadre verra son indemnité de licenciement
portée au plafond de huit mois prévu à l'alinéa
précédent.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
11
Créé(e) par Avenant 11 Octobre 1989 en vigueur le
1er janvier 1990 étendu par arrêté du 8 janvier
1990 JORF 18 janvier 1990.
Retraite
Mise à la retraite.
A partir de soixante ans et sous réserve que le salarié
puisse bénéficier d'une pension de retraite à
taux plein, le contrat de travail pourra être résilié
par l'employeur.
L'employeur devra toutefois convoquer le salarié à
un entretien préalable et lui notifier sa mise à la
retraite par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur devra prévenir l'intéressé six
mois avant la date à laquelle il sera mis fin à son
contrat de travail.
Le cadre mis à la retraite à l'initiative de l'employeur
percevra une allocation de fin de carrière dont le montant
ne pourra être inférieur à l'indemnité
conventionnelle de licenciement.
Départ en retraite.
Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative, à un
âge supérieur ou égal à soixante ans,
percevra une allocation de fin de carrière en fonction de
son ancienneté dans l'entreprise et déterminée
comme suit :
- 1 mois de salaire après deux ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- 2 mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- 3 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans
l'entreprise ;
- 4 mois de salaire après trente ans d'ancienneté
dans l'entreprise.
Le cadre qui désire prendre sa retraite devra prévenir
son employeur trois mois avant la date à laquelle il mettra
fin à son contrat de travail.
Nota : L'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Repos
hebdomadaire Isère, Article 1
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Dans le département de l'Isère, le repos hebdomadaire
des salariés occupés dans les établissements
ou partie d'établissements où s'effectue la vente
de caravanes, autocaravanes, maisons mobiles et accessoires, doit
être donné le dimanche ; le repos hebdomadaire doit
être précédé ou suivi d'une deuxième
journée de repos par semaine.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
2
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Toutefois, le personnel de vente pourra, à titre exceptionnel
et dans les conditions prévues par le code du travail, être
occupé certains dimanches pour permettre l'organisation de
manifestations commerciales particulières.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les jours fériés légaux ne seront pas travaillés
à l'exception de ceux donnant lieu à l'organisation
de certaines manifestations commerciales, déterminées
ainsi qu'il est dit à l'article 6 du présent accord,
et dans la limite fixée par les dispositions de l'article
58 de la convention collective nationale du commerce des articles
de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
4
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les heures exceptionnellement travaillées le dimanche et
les jours fériés seront rémunérées
avec majoration de 100 p 100, et donneront lieu à l'octroi
d'un repos compensateur d'une durée équivalente dans
le mois qui suit.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
5
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les organisations signataires tiennent à rappeler les dispositions
réglementaires suivantes :
a) Il est interdit d'occuper plus de
six jours par semaine un même salarié (art L 221-2
du code du travail) ;
b) Le repos hebdomadaire doit avoir
une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
(art L 221-4 du code du travail).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
6
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les parties signataires se réuniront une fois par an courant
décembre pour faire le point de l'application de ces dispositions
et définir la liste des manifestations commerciales exceptionnelles
prévues par l'article 2 du présent accord.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
7
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les organisations signataires conviennent de demander à M
le ministre du travail de bien vouloir étendre les dispositions
du présent accord à l'ensemble des entreprises entrant
dans son champ d'application territorial et professionnel.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
8
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Conformément à l'article L 132-10 du code du travail,
le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès
de la direction départementale du travail et de l'emploi
de l'Isère, et d'une remise au greffe du conseil des prud'hommes
de Grenoble.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Repos
hebdomadaire Isère
Annexe ouverture au public des établissements, Article 1
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les organisations signataires affirment leur volonté de voir
l'ensemble des établissements et parties d'établissements
visés à l'article 1er de l'accord précité
fermer au public les dimanches et jours fériés ; pour
tenir compte des caractéristiques de l'activité de
ce secteur professionnel ainsi que des réalités spécifiques
du département de l'Isère, cette obligation s'appliquera
du 1er janvier au 14 mars, du 16 mai au 30 septembre, du 16 novembre
au 31 décembre de chaque année.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
2
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les organisations signataires soulignent que pour les périodes
pendant lesquelles l'obligation de fermeture n'existe pas (c'est-à-dire
du 15 mars au 15 mai et du 1er octobre au 15 novembre de chaque
année), le repos dominical des salariés pourra être
suspendu par arrêté municipal ou préfectoral
dans les formes et conditions prévues par le code du travail,
dans la limite de cinq dimanches par an, au total, pour chaque établissement
; deux des cinq dimanches seront nécessairement pris pendant
les périodes des foires de printemps et d'automne de Grenoble.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
Créé(e) par Accord 10 Juillet 1991
Les organisations signataires conviennent de demander à M
le préfet de l'Isère d'ordonner, en application de
l'article L 221-17 du code du travail, la fermeture au public des
établissements visés par la présente annexe,
dans les conditions précisées à l'article 1er,
et de prendre les mesures nécessaires pour en faire assurer
le respect.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Formation
professionnelle, Article 1er
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.
Formation
professionnelle
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et
de la loi du 31 décembre 1991 relatifs à la formation
et au perfectionnement professionnel, les parties contractantes
reconnaissent la nécessité que représentent
les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle
que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière,
les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise
ou les spécialités qu'ils y mettent en oeoeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité
du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux
et en fonction des besoins et des possibilités du service
et de la nature de ses activités, la formation professionnelle
de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée, notamment,
par la mise au point de plans de formation propres à l'entreprise.
(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Article
2
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.
Congé
de formation
Indépendamment de sa participation aux stages compris dans
le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier
d'actions de formation dans le cadre de la législation sur
le congé de formation.
(+) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
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