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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 16)

Article 3


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.

Commission nationale de formation


Il est d'autre part créé une commission nationale de formation du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Composée paritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations syndicales patronales, cette commission, qui fonctionne selon un règlement intérieur, propose des actions générales au niveau de la branche tant en formation continue qu'en formation en alternance.
Elle délivre notamment des agréments aux modules de formation dispensés par des organismes de formation respectant les cahiers des charges professionnels.
Ces agréments pourront permettre l'obtention de financement et l'introduction dans la classification professionnelle de la présente convention des qualifications auxquelles ces modules de formation pourront conduire.
La commission gère le fonds commun professionnel prévu à l'article 4. Elle examinera en outre la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi.

(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

 

 

Article 4


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.

Fonds commun professionnel sports-loisirs


Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement au fonds commun professionnel sport-loisirs :
- pour les entreprises de moins de dix salariés : 0,20 p 100 au minimum de la masse salariale brute ;
- pour les entreprises de plus de dix salariés : 15 p 100 au minimum du montant des dépenses de formation imposables au titre de la participation à la formation professionnelle continue définie à l'article L 950-1 du code du travail ;
- pour les chefs d'entreprise non salariés : 0,15 p 100 au minimum du plafond de la sécurité sociale.
Toutefois, le versement au fonds commun professionnel sports-loisirs est facultatif pour :
- les entreprises, dont le montant des dépenses de formation imposable au titre de la participation à la formation professionnelle est supérieur à 3 p 100 de leur masse salariale brute annuelle ;
- et les entreprises, affiliées à un groupement professionnel pouvant attester d'une réelle organisation et prise en charge de la formation de leur réseau, justifiant de l'existence d'une entité juridique propre ayant pour objet la formation professionnelle, type école des métiers, et d'un accord conclu avec un organisme paritaire agréé, incitant ces entreprises affiliées à ce groupement à verser le montant de leurs dépenses de formation à cet organisme.
L'AFOS/PME et son réseau national d'AGEFOS/PME régionale sont notamment chargés du recooeoeuvrement des contributions définies ci-dessus.

(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

 

 

Article 5


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.

Durée et dénonciation


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

 

Saisonnalité dans le département de la Savoie - préambule


Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)


Les dispositions suivantes s'appliquent aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, situées en stations de montagne en Savoie.
Par station de montagne, il faut entendre toute commune disposant de remontées mécaniques installées à des fins de pratique du ski.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

Saisonnalité dans le département de la Savoie - Article 1er


Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)

 

Lutte contre la précarité


11 Afin de fidéliser les relations entre employeurs et salariés, et de renforcer la stabilité des liens contractuels, les signataires décident de recourir au contrat de travail intermittent conformément aux articles L 212-4-8 et suivants du code du travail.
Il est précisé que la relation de travail au cours des deux premières saisons peut rester soumise aux modalités du contrat à durée déterminée de droit commun.
Le contrat de travail acquiert la nature de contrat à durée indéterminée intermittent dès lors que les parties décident de poursuivre leur relation la saison suivante.
Le nouveau contrat devra être établi par écrit. Il est entendu qu'il comporte un délai de prévenance spécifique permettant aux parties, dans l'intersaison, de s'informer mutuellement de leurs intentions. La position réciproque confirmée par écrit devra être fixée au plus tard deux mois avant le début de la première saison soumise aux modalités du contrat à durée indéterminée. De même, chaque année et au plus tard deux mois et demi avant la date de début de la période d'activité, l'employeur pourra s'enquérir, par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception.(1)
Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans.
Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et avec les obligations réciproques prévues pour le droit commun des contrats à durée indéterminée par les règles législatives et conventionnelles.
12 Il est institué une prime dite de saisonnalité pour le personnel qui ne bénéficie pas de contrat à l'année lorsque ceux-ci ont accompli une saison complète. Cette prime qui est égale à 8 p 100 de l'indemnité de congés payés est liquidée en fin de saison en même temps que l'indemnité qui lui sert d'assiette.

Le quatrième alinéa du point 11 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L212-4-9 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Saisonnalité dans le département de la Savoie - Article 2


Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)

Formation


Dans le but de compléter les accords en cours au niveau national, et pour faire progresser rapidement la situation des personnels confrontés aux particularités locales et aux contraintes de la saisonnalité, un groupe de travail se mettra en place dès le début de l'année 1993.
Il aura pour mission, en lien avec le nouveau comité départemental qui sera institué en 1993, de :
- évaluer les besoins de la profession en termes de compétences à acquérir au regard des évolutions économiques et sociales ;
- proposer les référentiels des parcours pédagogiques à mettre en place et les montages financiers correspondants ;
- rechercher les formes adaptées de reconnaissance de l'effort de formation.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Saisonnalité dans le département de la Savoie - Article 3


Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)

Extension


Les parties signataires demandent que la procédure d'extension soit mise en oeoeoeuvre.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

FORMATION PROFESSIONNELLE, Article 1


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)

Formation professionnelle.


Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et de formation professionnels que doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière, les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise ou les spécialités qu'ils y mettent en oeoeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux et en fonction des besoins et des possibilités du service et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée, notamment, par la mise au point de plans de formation propres à l'entreprise.

(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)

Congé de formation.


Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation.

(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


 

Article 3


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)

Commission nationale de formation.


Il est, d'autre part, créé une commission nationale de formation du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Composée paritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations syndicales patronales, cette commission, qui fonctionne selon un règlement intérieur, propose des actions générales au niveau de la branche tant en formation continue qu'en formation en alternance.
Elle délivre notamment des agréments aux modules de formation dispensés par des organismes de formation respectant les cahiers des charges professionnels.
Ces agréments pourront permettre l'obtention de financement et l'introduction dans la classification professionnelle de la présente convention des qualifications auxquelles ces modules de formation pourront conduire.
La commission gère le fonds commun professionnel prévu à l'article 4. Elle examinera en outre la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi.

(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

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