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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 16)
Article
3
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.
Commission
nationale de formation
Il est d'autre part créé une commission nationale
de formation du commerce des articles de sports et équipements
de loisirs.
Composée paritairement de représentants des organisations
syndicales de salariés et des organisations syndicales patronales,
cette commission, qui fonctionne selon un règlement intérieur,
propose des actions générales au niveau de la branche
tant en formation continue qu'en formation en alternance.
Elle délivre notamment des agréments aux modules de
formation dispensés par des organismes de formation respectant
les cahiers des charges professionnels.
Ces agréments pourront permettre l'obtention de financement
et l'introduction dans la classification professionnelle de la présente
convention des qualifications auxquelles ces modules de formation
pourront conduire.
La commission gère le fonds commun professionnel prévu
à l'article 4. Elle examinera en outre la mise en place d'une
commission paritaire de l'emploi.
(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Article
4
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.
Fonds
commun professionnel sports-loisirs
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente
convention collective versent obligatoirement au fonds commun professionnel
sport-loisirs :
- pour les entreprises de moins de dix salariés : 0,20 p
100 au minimum de la masse salariale brute ;
- pour les entreprises de plus de dix salariés : 15 p 100
au minimum du montant des dépenses de formation imposables
au titre de la participation à la formation professionnelle
continue définie à l'article L 950-1 du code du travail
;
- pour les chefs d'entreprise non salariés : 0,15 p 100 au
minimum du plafond de la sécurité sociale.
Toutefois, le versement au fonds commun professionnel sports-loisirs
est facultatif pour :
- les entreprises, dont le montant des dépenses de formation
imposable au titre de la participation à la formation professionnelle
est supérieur à 3 p 100 de leur masse salariale brute
annuelle ;
- et les entreprises, affiliées à un groupement professionnel
pouvant attester d'une réelle organisation et prise en charge
de la formation de leur réseau, justifiant de l'existence
d'une entité juridique propre ayant pour objet la formation
professionnelle, type école des métiers, et d'un accord
conclu avec un organisme paritaire agréé, incitant
ces entreprises affiliées à ce groupement à
verser le montant de leurs dépenses de formation à
cet organisme.
L'AFOS/PME et son réseau national d'AGEFOS/PME régionale
sont notamment chargés du recooeoeuvrement des contributions
définies ci-dessus.
(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Article
5
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993.
Durée
et dénonciation
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la convention
collective nationale, le présent accord est conclu pour une
durée de trois ans.
A défaut de dénonciation totale ou partielle à
l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite
reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins
trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du
présent accord.
(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Saisonnalité
dans le département de la Savoie - préambule
Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par
arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux entreprises entrant
dans le champ d'application de la convention collective nationale
du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs,
situées en stations de montagne en Savoie.
Par station de montagne, il faut entendre toute commune disposant
de remontées mécaniques installées à
des fins de pratique du ski.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Saisonnalité
dans le département de la Savoie - Article 1er
Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par
arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)
Lutte
contre la précarité
11 Afin de fidéliser les relations
entre employeurs et salariés, et de renforcer la stabilité
des liens contractuels, les signataires décident de recourir
au contrat de travail intermittent conformément aux articles
L 212-4-8 et suivants du code du travail.
Il est précisé que la relation de travail au cours
des deux premières saisons peut rester soumise aux modalités
du contrat à durée déterminée de droit
commun.
Le contrat de travail acquiert la nature de contrat à durée
indéterminée intermittent dès lors que les
parties décident de poursuivre leur relation la saison suivante.
Le nouveau contrat devra être établi par écrit.
Il est entendu qu'il comporte un délai de prévenance
spécifique permettant aux parties, dans l'intersaison, de
s'informer mutuellement de leurs intentions. La position réciproque
confirmée par écrit devra être fixée
au plus tard deux mois avant le début de la première
saison soumise aux modalités du contrat à durée
indéterminée. De même, chaque année et
au plus tard deux mois et demi avant la date de début de
la période d'activité, l'employeur pourra s'enquérir,
par courrier recommandé avec avis de réception, de
la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le
salarié disposera alors d'un délai de quinze jours
depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour
faire connaître sa position à ce dernier, et cela au
moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception.(1)
Pour les salariés déjà titulaires de contrats
saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur,
le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité
des contrats précédents pour le calcul de la prime
d'ancienneté conformément à l'article 73 de
la convention collective, dans la limite de trois ans.
Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère
du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions
et avec les obligations réciproques prévues pour le
droit commun des contrats à durée indéterminée
par les règles législatives et conventionnelles.
12 Il est institué une prime
dite de saisonnalité pour le personnel qui ne bénéficie
pas de contrat à l'année lorsque ceux-ci ont accompli
une saison complète. Cette prime qui est égale à
8 p 100 de l'indemnité de congés payés est
liquidée en fin de saison en même temps que l'indemnité
qui lui sert d'assiette.
Le quatrième alinéa du point 11 de l'article 1er est
étendu sous réserve de l'application de l'article
L212-4-9 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Saisonnalité
dans le département de la Savoie - Article 2
Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par
arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)
Formation
Dans le but de compléter les accords en cours au niveau national,
et pour faire progresser rapidement la situation des personnels
confrontés aux particularités locales et aux contraintes
de la saisonnalité, un groupe de travail se mettra en place
dès le début de l'année 1993.
Il aura pour mission, en lien avec le nouveau comité départemental
qui sera institué en 1993, de :
- évaluer les besoins de la profession en termes de compétences
à acquérir au regard des évolutions économiques
et sociales ;
- proposer les référentiels des parcours pédagogiques
à mettre en place et les montages financiers correspondants
;
- rechercher les formes adaptées de reconnaissance de l'effort
de formation.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Saisonnalité
dans le département de la Savoie - Article 3
Créé(e) par Accord 24 Mars 1993 étendu par
arrêté du 28 octobre 1993 JORF 9 novembre 1993)
Extension
Les parties signataires demandent que la procédure d'extension
soit mise en oeoeoeuvre.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
FORMATION
PROFESSIONNELLE, Article 1
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)
Formation
professionnelle.
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et
de la loi du 31 décembre 1991 relatifs à la formation
et au perfectionnement professionnels, les parties contractantes
reconnaissent la nécessité que représentent
les efforts de perfectionnement et de formation professionnels que
doivent réaliser en permanence, au cours de leur carrière,
les salariés dans les techniques en vigueur dans l'entreprise
ou les spécialités qu'ils y mettent en oeoeuvre.
Il appartient à chaque employeur, en vue de la haute qualité
du service que son entreprise doit assurer, d'organiser au mieux
et en fonction des besoins et des possibilités du service
et de la nature de ses activités, la formation professionnelle
de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée, notamment,
par la mise au point de plans de formation propres à l'entreprise.
(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
2
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)
Congé
de formation.
Indépendamment de sa participation aux stages compris dans
le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier
d'actions de formation dans le cadre de la législation sur
le congé de formation.
(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
3
Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu
par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)
Commission
nationale de formation.
Il est, d'autre part, créé une commission nationale
de formation du commerce des articles de sports et équipements
de loisirs.
Composée paritairement de représentants des organisations
syndicales de salariés et des organisations syndicales patronales,
cette commission, qui fonctionne selon un règlement intérieur,
propose des actions générales au niveau de la branche
tant en formation continue qu'en formation en alternance.
Elle délivre notamment des agréments aux modules de
formation dispensés par des organismes de formation respectant
les cahiers des charges professionnels.
Ces agréments pourront permettre l'obtention de financement
et l'introduction dans la classification professionnelle de la présente
convention des qualifications auxquelles ces modules de formation
pourront conduire.
La commission gère le fonds commun professionnel prévu
à l'article 4. Elle examinera en outre la mise en place d'une
commission paritaire de l'emploi.
(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n°
12).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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