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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 17)

Article 4


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)

Fonds commun professionnel sports loisirs.


Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement au fonds commun professionnel sports loisirs les cotisations suivantes dont la collecte, l'emploi et la gestion sont confiés, à titre exclusif, à Agefos PME dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991 :
- pour les entreprises de moins de dix salariés : 0,20 p 100 au minimum de la masse salariale brute (art L 952-1 du code du travail) ;
- pour les entreprises de plus de dix salariés : 15 p 100 au minimum du montant des dépenses de formation imposables au titre de la participation à la formation professionnelle continue définie à l'article L 951-1 du code du travail ;
- pour les chefs d'entreprise non salariés : 0,15 p 100 au minimum du plafond de la sécurité sociale (art L 953-1 du code du travail).
Toutefois, le versement au fonds commun professionnel sports loisirs est facultatif pour (2) :
- les entreprises, dont le montant des dépenses de formation imposable au titre de la participation à la formation professionnelle est supérieur à 3 p 100 de leur masse salariale brute annuelle ;
- et les entreprises, affiliées à un groupement professionnel pouvant attester d'une réelle organisation et prise en charge de la formation de leur réseau, justifiant de l'existence d'une entité juridique propre ayant pour objet la formation professionnelle, type école des métiers, et d'un accord conclu avec un organisme paritaire agréé, incitant ces entreprises affiliées à ce groupement à verser le montant de leurs dépenses de formation à cet organisme.(1)

(1) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'article L952-1, deuxième alinéa, du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant 26 Octobre 1992 étendu par arrêté du 3 novembre 1993 JORF 13 novembre 1993)

Durée et dénonciation.


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la convention collective nationale, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.

(*) Remplace l'avenant du 26 octobre 1992 publié dans le Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 93-9 du 17 avril 1993 (brochure n° 3049, supplément n° 12).

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

CONSEIL PARITAIRE DE SURVEILLANCE ET GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE, Article 1


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Création d'un conseil paritaire de surveillance.


Les organisations signataires confient à l'AGRR-Prévoyance, institution régie par l'article L 732-1 du code de la sécurité sociale, la gestion des garanties décès, rente, éducation, incapacité et rente invalidité, définies dans l'avenant du 28 janvier 1994 à la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, en date du 26 juin 1989.
Il est créé un conseil paritaire de surveillance composé de :
- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires ;
- un nombre égal de représentants des organismes employeurs.
Le conseil élit en son sein, pour deux ans, un président et un vice-président, pris alternativement dans chaque collège.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 2


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Réunions et rôle du conseil paritaire de surveillance.


Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires. Il a pour objet :
- de représenter l'AGRR-Prévoyance auprès de diverses structures de la profession ;
- de contribuer au développement de la prévoyance en facilitant à ses ressortissants la mise en oeoeoeuvre des règlements des sections spécialisées de l'AGRR-Prévoyance ;
- de participer par tous moyens à l'information des personnes intéressées ;
- de permettre au conseil d'administration de l'AGRR-Prévoyance de rendre comme de la gestion du régime aux divers représentants de la profession.
Par ailleurs, le conseil paritaire de surveillance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance :
- application et interprétation des textes ;
- examen des litiges résultant de cette application ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions rajustements et d'améliorations des dispositions du régime de prévoyance.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 3


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Frais de fonctionnement du conseil paritaire de surveillance.



Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés par l'AGRR-Prévoyance sur les bases suivantes :
- déplacement SNCF : 50 p 100 du cumul des tarifs 1re et 2e classe ;
- hébergement : 250 F par nuitée ;
- repas : 100 F par repas.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 4


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Bilans annuels établis par l'AGRR-Prévoyance.


Résultats du régime
l'AGRR-Prévoyance s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice considéré, au Conseil paritaire qui en fait la demande, un rapport technique et financier faisant ressortir au titre de chaque catégorie de personnel concerné le montant des :
- prestations versées et leur répartition par garantie ;
- cotisations brutes encaissées ;
- provisions techniques aux 1er janvier et 31 décembre de l'exercice considéré ;
- quote-part des produits financiers, et des charges (frais de gestion), ainsi que des détails individuels portant sur les rentes éducation et rentes invalidité en cours de service.
Sera joint à ce rapport un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et des conclusions qu'il convient d'en tirer.
Le conseil paritaire de surveillance décidera de l'utilisation du solde du compte de résultats du régime lorsque celui-ci sera bénéficiaire, afin notamment d'améliorer les prestations servies par le régime de prévoyance, ou de financer des opérations à caractère social.
Par ailleurs, l'AGRR-Prévoyance mettra à disposition du conseil paritaire de surveillance des statistiques annuelles portant, entre autres, sur :
- le nombre d'entreprises adhérentes ;
- le nombre moyen de salariés par adhérent ;
- le niveau de salaire moyen ;
- la répartition des salariés par sexe.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 5


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Définition des garanties


Les garanties sont celles prévues par l'avenant du 28 janvier 1994 à la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Rentes éducation OCIRP et rentes invalidité
Les garanties rente éducation et rente invalidité sont gérées selon la technique de gestion en capitaux de couverture. Dans ce cadre, en cas de résiliation des contrats, l'AGRR-Prévoyance s'engage à ce que les prestations en cours continuent d'être servies à leurs bénéficiaires au moins au niveau atteint à cette date.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 6


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Adhésion


La signature du présent protocole vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises de la profession visée par la convention collective.
Chaque entreprise concernée remplira de ce fait un contrat d'adhésion et recevra une notice d'information sur le régime de prévoyance et sur les formalités que les assurés devront accomplir en cas de réalisation des risques couverts.
Les entreprises devront la remettre à leurs salariés lors de la mise en place du régime et à tout nouvel embauché.
Chaque entreprise bénéficiera de l'assistance technique, administrative et juridique des équipes régionales et nationale de l'AGRR-Prévoyance.
Modification
Révision des contrats individuels d'adhésion
Les contrats d'adhésion sont aménagés en cas de modification de la législation de base sécurité sociale, ou des garanties conventionnelles mais également en cas de révision des tarifications.
Ces aménagements devront faire l'objet d'un accord des partenaires sociaux et seront alors intégrés d'office dans les contrats existants.
Les contrats peuvent également être aménagés sur demande ponctuelle des adhérents. Dans ce cas, les aménagements font l'objet d'un contrat supplémentaire, exclu de la mutualisation conventionnelle.
Résiliation des contrats individuels d'adhésion
Les contrats sont conclus pour une durée minimum identique à celle du protocole d'accord. Au-delà, ils sont résiliables par l'employeur et les salariés concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 4 mois.
La résiliation prend alors effet au 31 décembre de l'exercice concerné. Disparition des adhérents de l'AGRR.
Prévoyance ou dénonciation de l'accord
S'agissant des salariés en arrêt de travail et indemnisés par l'AGRR-Prévoyance, qui relèveraient d'établissement ayant cessé toute activité postérieurement à la prise d'effet du contrat AGRR-Prévoyance, les prestations leur seront maintenues au-delà de la disparition de l'adhérent et continueront d'être normalement revalorisées.
En cas de disparition d'une entreprise adhérente ou de dénonciation de l'accord de prévoyance, la garantie décès cesse.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Cotisations


Pour les garanties définies au régime de prévoyance, les cotisations (frais de gestion inclus) sont fixées à :
Non-cadres : 0,40 p 100 du salaire total.
Cadres : 1,50 p 100 de la tranche A des salaires.
Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1994-1995-1996 sur la masse salariale brute de l'ensemble des salariés, quelle que soit leur ancienneté dans la profession.
Les cotisations sont réparties de la façon suivante :
Non-cadres :
Décès : 0,21 p 100.
Rente éducation : 0,04 p 100.
Invalidité : 0,15 p 100.
Ces cotisations sont ventilées ainsi : 50 p 100 à la charge de l'employeur et 50 p 100 à celle du salarié :
Cadres :
Décès : 0,70 p 100.
Rente éducation : 0,08 p 100.
Incapacité : 0,47 p 100.
Invalidité : 0,25 p 100.
Ces cotisations sont à la charge exclusive des employeurs.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


Article 8


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994 .

Exonération


Pendant toute la période au cours de laquelle un assuré est en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité, les garanties sont maintenues à titre gracieux, dès lors qu'il ne perçoit plus de salaire.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 9


Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994.

Frais de gestion


Pour effectuer toutes les opérations relatives à la gestion du régime de prévoyance, à savoir mise en place des contrats, réalisation des notices d'in- formation des salariés, appel des cotisations, paiement des prestations, l'AGRR-Prévoyance prélèvera sur les cotisations :
6 p 100 en matière de décès.
10 p 100 en matière de rente éducation.
8 p 100 en matière d'incapacité invalidité.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

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