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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 18)
Article
10
Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er
jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté
d'extension.
Action
sociale
Les situations particulières rencontrées chez les
salariés des entreprises visées par le présent
protocole, par rapport à l'application du régime conventionnel
de prévoyance, feront l'objet d'un examen dans le cadre du
fonds social AGRR-Prévoyance.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
REGIME
DE PREVOYANCE.
Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er
juillet 1994 étendu par arrêté du 30 mai 1994
JORF 3 juin 1994.
Champ
d'application
Il est institué un régime de prévoyance au
profit des salariés non cadres et cadres entreprises entrant
dans le champ d'application de la convention collective nationale
du commerce des articles de sports et équipements de loisirs,
afin de lui assurer le service :
- d'un capital et de rentes éducation en cas de décès
ou d'invalidité permanente et absolue ;
- de prestations complémentaires à celles servies
par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail,
dans les conditions définies ci-après :
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er
juillet 1994 étendu par arrêté du 30 mai 1994
JORF 3 juin 1994.
I
- Personnel non cadre.
Garantie décès-invalidité permanente et absolue
Le bénéfice des garanties est accordé dès
la date d'embauche et sans condition d'ancienneté. Il est
également accordé à tous les salariés
qui seraient en arrêt de travail à la prise d'effet
du régime, sous réserve qu'à cette date, ils
soient toujours sous contrat de travail.
Capital
En cas de décès d'un salarié avant son 65e
anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite,
il est versé aux bénéficiaires un capital fixé
à :
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant : 100 p 100
du salaire de référence.
Marié : 125 p 100 du salaire de référence.
Majoration par personne à charge au sens de la législation
fiscale : 25 p 100 du salaire de référence.
Invalidité permanente et absolue
L'invalidité permanente et absolue IPA (3e catégorie
reconnue par la sécurité sociale) est assimilée
au décès et donne lieu au versement par anticipation
du capital. La garantie décès prend fin avec ce paiement.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement
ou simultanément au décès du salarié,
il est versé aux enfants restant à charge un capital
égal à 100 p 100 de celui versé lors du décès
du salarié sous réserve que le conjoint soit âgé
de moins de soixante ans et qu'il ne soir pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut, tranches A et B
perçu au cours des douze derniers mois civils précédant
l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent
les primes et gratifications perçues au cours de cette même
période.
Rente éducation OCIRP.
En cas de décès ou d'invalidité permanente
et absolue du salarié, s'il se trouve des enfants parmi les
personnes à charge, la majoration pour personne à
charge est transformée en une rente éducation dont
le montant est fixé à 2,5 p 100 du salaire de référence
par enfant à charge jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq
ans s'il poursuit des études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père
et de mère.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils
sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du
service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés
par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur 21e anniversaire, c'est-à-dire
dans l'impossibilité constatée de se livrer à
une activité professionnelle par suite d'infirmité
ou de maladie chronique.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut tranches A et B
perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant
l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent
les primes et gratifications perçues au cours de cette même
période.
Garantie invalidité
Le bénéfice des garanties est accordé sans
condition d'ancienneté, à tous les salariés
qui seraient en activité à la prise d'effet du régime.
Rente invalidité
Les salariés, classés par la sécurité
sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant
d'une rente pour accident du travail ayant entraîné
un taux d'incapacité d'au moins 66 p 100 percevront une rente
complémentaire aux prestations de la sécurité
sociale qui leur permettra d'être indemnisés à
hauteur de 75 p 100 du salaire brut.
Le service de la rente complémentaire cesse dès que
la sécurité sociale arrête le versement des
prestations en espèces, ou lors du service de la pension
vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à
la date de mise à la retraite.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé
à percevoir une rémunération supérieure
à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son
activité.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut moyen tranches A
et B perçu au cours des douze derniers mois civils précédant
l'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications
perçues au cours de cette même période.
Créé(e) par Accord 28 Janvier 1994 en vigueur le 1er
juillet 1994 étendu par arrêté du 30 mai 1994
JORF 3 juin 1994.
II.
- Personnel cadre.
Garanties décès
Invalidité permanente et absolue
Le bénéfice des garanties est accordé dès
la date d'embauche et sans condition d'ancienneté, Il est
également accordé à tous les salariés
qui seraient en arrêt de travail à la prise d'effet
du régime, sous réserve, qu'à cette date, ils
soient toujours sous contrat de travail.
Capital
En cas de décès d'un salarié avant son 65e
anniversaire, et au plus tard avant son départ en retraite,
il est versé aux bénéficiaires un capital fixé
à :
Célibataire, veuf, divorcé, marié sans personne
à charge : 300 p 100 du salaire de référence.
Majoration par personne à charge au sens de la législation
fiscale : 100 p 100 du salaire de référence.
Invalidité permanente et absolue
L'invalidité permanente et absolue IPA (3e catégorie
reconnue par la sécurité sociale) est assimilée
au décès et donne lieu au versement par anticipation
du capital. La garantie décès prend fin avec ce paiement.
Double effet
En cas de décès du conjoint, postérieurement
ou simultanément au décès du salarié,
il est versé aux enfants restant à charge un capital
égal à 100 p 100 de celui versé lors du décès
du salarié sous réserve que le conjoint soit âgé
de moins de soixante ans et qu'il ne soit pas remarié.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut, tranche A, perçu
au cours des douze derniers mois civils précédant
l'arrêt de travail ou le décès, auquel s'ajoutent
les primes et gratifications perçues au cours de cette même
période.
Rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente
et absolue du salarié, s'il se trouve des enfants parmi les
personnes à charge, la majoration pour personne à
charge est transformée en une rente éducation dont
le montant est fixé à 5 p 100 du salaire de référence
par enfant à charge jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq
ans s'il poursuit des études.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père
et de mère.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, s'ils
sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du
service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés
par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides avant leur 21e anniversaire, c'est-à-dire
dans l'impossibilité constatée de se livrer à
une activité professionnelle par suite d'infirmité
ou de maladie chronique.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut tranches A perçu
au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt
de travail ou le décès, auquel s'ajoutent les primes
et gratifications perçues au cours de cette même période.
Garantie incapacité
Le bénéfice de la garantie est accordé sans
condition d'ancienneté, aux salariés cadres qui seraient
en activité à la prise d'effet du régime.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie
ou un accident, ayant donné lieu à une intervention
du régime de base sécurité sociale, les salariés
cadres bénéficieront d'une indemnisation complémentaire.
Celle-ci interviendra à compter du 91e jour d'arrêt
fixe et continu.
Le montant des indemnités journalières, y compris
les prestations de sécurité sociale et l'éventuel
salaire à temps partiel, s'élèvera à
90 p 100 du salaire brut tranche A.
Garantie invalidité
Le bénéfice des garanties est accordé, sans
condition d'ancienneté, à tous les salariés
qui seraient en activité à la prise d'effet du régime.
Rente invalidité
Les salariés, classés par la sécurité
sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant
d'une rente pour accident du travail ayant entraîné
un taux d'incapacité d'au moins 66 p 100, percevront une
rente complémentaire aux prestations de la sécurité
sociale qui leur permettra d'être indemnisés, à
hauteur de 90 p 100 du salaire brut, tranche A
Le service de la rente complémentaire cesse dès que
la sécurité sociale arrête le versement des
prestations en espèces, ou lors du service de la pension
vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à
la date de mise à la retraite.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé
à percevoir une rémunération supérieure
à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son
activité.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est égal au salaire brut moyen tranche A
perçu au cours des douze derniers mois civils précédant
l'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications
perçues au cours de cette même période.
Mise en oeoeoeuvre du régime
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente
convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues
au présent avenant à l'AGRR-Prévoyance, institution
agréée par arrêtés des ministères
du travail et de l'agriculture.
En ce qui concerne la garantie rente éducation, elle est
assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions
de rente et de prévoyance).
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance
avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir
leur adhésion au régime antérieur, à
condition de faire bénéficier leurs salariés
de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes
par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux
prévus ci-après.
Un conseil paritaire de surveillance constitué par les signataires
du présent avenant est chargé d'étudier le
suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira
au moins une fois par an.
Cotisations
Pour les garanties décès, rente éducation,
incapacité et renie invalidité, les cotisations (frais
de gestion des régimes compris) sont fixées à
:
Non-cadres : 0,40 p 100 du salaire total.
Cadres : 1,50 p 100 du salaire tranche A
et répartis entre employeurs et salariés à
raison de :
Non-cadres : 50 p 100 à la charge des employeurs ;
Non-cadres : 50 p 100 à la charge des salariés ;
Cadres : 100 p 100 à la charge exclusive des employeurs.
Ces taux ne pourront être revus avant le 1er janvier 1997
sauf modification des réglementations en vigueur.
Exonération
Pendant toute la période au cours de laquelle un assuré
est en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité,
les garanties lui sont maintenues sans paiement de cotisation s'il
ne perçoit plus de salaire. Ce maintien cesse en cas de dénonciation
du régime ou de disparition de l'entreprise.
Date d'effet
Le régime de prévoyance mis en oeoeoeuvre par le présent
avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel aura été publié l'arrêté
d'extension.
Modification - Dénonciation - Résiliation
L'AGRR Prévoyance présentera annuellement et au plus
tard pour le 31 août de l'exercice N + 1 les comptes du régime
arrêtés au 31 janvier N A l'issue de cet examen, le
régime mis en oeoeuvre par le présent avenant pourra être
modifié ou complété dans l'organisation de
la mutualisation qu'il instaure.
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, la périodicité de ce réexamen ne saurait
excéder 5 ans.
En cas de demande de révision ou de dénonciation par
l'une ou l'autre des parties signataires, la commission paritaire
devra se réunir dans un délai de 4 mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant
la majorité qualifiée de chacun des collèges
de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet
jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord,
à défaut durant les 12 mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble
des entreprises de la profession dès parution de son extension.
Les salariés qui bénéficiaient des prestations
au titre du régime dénoncé resteront garantis
dans les conditions prévues par ledit régime.
Dépôt - Demande d'extension
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L132-10,
L 133-8 et suivants du code du travail, à déposer
le texte du présent accord à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension.
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