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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 19)
LETTRE
PARITAIRE
Créé(e) par Lettre 6 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-38.
Champ
d'application.
Dans le cadre de la convention collective nationale du commerce
des articles de sports et équipements de loisirs (n° 3049),
les parties signataires de ladite convention conviennent que, dans
l'attente de l'extension du nouveau champ d'application (accord
du 28 janvier 1994), c'est l'ancien texte portant définition
du champ d'application qui continue de s'appliquer.
AMÉNAGEMENT
ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Préambule
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d'orientation
et d'incitation à la réduction du temps de travail
du 13 juin 1998.
Dans la perspective de l'abaissement de l'horaire légal et
compte tenu d'un environnement fortement concurrentiel, les partenaires
sociaux ont souhaité, sans attendre les échéances
légales, réduire la durée du travail et mettre
en place une organisation du temps de travail qui concilie le développement
de l'emploi dans la branche, la qualité de service des entreprises,
et les conditions de vie professionnelles et extraprofessionnelles
des salariés.
En raison de la grande diversité des entreprises du secteur,
notamment en terme de structure, de ressources humaines et de saisonnalité
des produits, la réduction du temps de travail pourra prendre
plusieurs formes, susceptibles de répondre aux conditions
d'activité propres à chaque entreprise.
Les parties signataires conviennent donc d'adopter le présent
accord cadre qui permet aux entreprises de la branche d'anticiper
la réduction légale de la durée du travail
pour mieux l'adapter aux spécificités des métiers.
Les parties signataires du présent accord considèrent
qu'une réduction du temps de travail doit contribuer à
la réduction du chômage. Elles souhaitent donc que
l'application de cet accord s'accompagne de création d'emplois
au niveau de la branche.
Ainsi, toute entreprise qui appliquera cet accord et bénéficiera
des dispositifs d'aides financières de l'Etat s'engage à
augmenter d'au moins 6 % son effectif ou à maintenir celui-ci
dans les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998.
Aux termes de la loi, les embauches pourront être réalisées
en contrat à durée indéterminée ou en
contrat à durée déterminée, à
temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, pour donner toute son effectivité à la
mesure, il y a lieu de favoriser les collaborations durables et
notamment les contrats à durée indéterminée
de préférence à temps plein.
Tout en restant dans des proportions raisonnables, une partie de
ces embauches pourra également se faire par l'augmentation
de la durée du travail des salariés à temps
partiel.
Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les entreprises favoriseront
le recrutement des jeunes, des personnes reconnues handicapées
au sens de l'article L 323-10 du code du travail ou des publics
rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.
En outre, les entreprises qui recruteront ce type de personnel et
celles qui effectueront toutes leurs embauches en contrat à
durée indéterminée pourront percevoir une aide
majorée, conformément à la loi.
Ces embauches devront également pouvoir concerner toutes
les catégories professionnelles.
Enfin, si une période de formation est nécessaire
avant l'entrée en fonction, certaines embauches pourront
être réalisées avant la réduction effective
du temps de travail.
Article
1
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Champ
d'application.
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises
telles que définies à l'article 1er de la convention
collective nationale du commerce des articles de sports et équipement
de loisirs n° 3049.
Il concerne les entreprises qui désirent anticiper la réduction
légale de la durée du travail prévue par la
loi du 13 juin 1998, pour mieux l'adapter aux spécificités
de la branche.
Après les échéances fixées par la loi
précitée, cet accord pourra également s'appliquer,
dans son intégralité, aux entreprises qui souhaiteront
accompagner la nouvelle durée légale du travail.
Article
2
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Durée
du travail.
Le présent accord a pour objet la réduction de la
durée du travail.
En décidant d'appliquer cet accord, les entreprises réduiront
d'au moins 10 % la durée du travail du personnel dont l'horaire
hebdomadaire contractuel est supérieur à 35 heures.
Cette réduction devra avoir pour effet de porter au maximum
la durée conventionnelle du travail à 35 heures hebdomadaire
en moyenne.
Article
3
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13, *étendu avec
exclusions par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999* modifié par arrêté du 16 mai 2000 JORF
25 mai 2000.
Organisation
du temps de travail.
Afin de faciliter cette réduction du temps de travail, les
entreprises sont incitées à rechercher des modes d'organisation
du travail répondant aux aspirations des salariés
tout en permettant de développer les services attendus par
les clients.
Les modes d'organisation du temps de travail pourront être
mis en oeoeuvre par l'employeur après consultation des institutions
représentatives du personnel et information des salariés
concernés.
En fonction de leurs spécificités, les entreprises
peuvent envisager les modalités suivantes :
- réduction avec répartition journalière ou
hebdomadaire ;
- réduction avec répartition mensuelle ;
- réduction avec répartition sur l'année.
Ces modalités pourront être mises en oeoeuvre pour l'ensemble
du personnel de l'entreprise, d'un établissement, d'un rayon
ou d'un service, en fonction des nécessités de l'organisation
du travail. Dans ce cadre, les entreprises adopteront les outils
nécessaires au décompte du temps de travail, conformément
aux dispositions de l'article D 212-21 du code du travail.
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Réduction avec répartition journalière ou hebdomadaire
La réduction du temps de travail pourra s'effectuer de manière
égale ou inégale sur les jours de la semaine.
Ainsi, à titre d'exemple, une réduction hebdomadaire
de 4 heures pourra être totalement imputée sur un seul
jour de la semaine, ou répartie de manière uniforme
sur chaque jour travaillé.
Sauf accord du salarié, chaque journée travaillée
ne comportera qu'une coupure d'une durée maximale de 2 heures.
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Réduction avec répartition mensuelle
La réduction du temps de travail pourra aussi prendre la
forme de jours de repos, proportionnels à cette réduction,
accordés collectivement ou individuellement.
A titre d'exemple, pour une réduction du temps de travail
de 10 % fixant l'horaire hebdomadaire à 35 heures, la réduction
pourra prendre la forme soit d'une journée de repos par quinzaine,
soit de deux jours de repos dans le mois, sur proposition du salarié
et après validation de l'employeur.
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Réduction avec répartition sur l'année
L'objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année,
la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise,
en fonction des périodes de faible et de forte activité
:
- la durée du travail au cours des périodes de forte
activité sera au maximum de 46 heures hebdomadaire, la durée
hebdomadaire ne pouvant toutefois excéder 44 heures sur une
période quelconque de 12 semaines consécutives et
la durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures.
Les périodes pendant lesquelles les semaines de forte activité
sont susceptibles de se situer comprendront un maximum de 20 semaines
;
- ces périodes de forte activité seront compensées
par des périodes de faible activité pendant lesquelles
la durée du travail sera inférieure à 35 heures,
le salarié pouvant éventuellement bénéficier
de semaines non travaillées ;
- le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de
faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés
au moins un mois avant l'année d'application. Des aménagements
à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours
d'année, en fonction des aléas de l'activité,
tels que la modification du calendrier scolaire, les dates de soldes
ou celles des salons spécialisés ;
- le planning des horaires propres à chacun des intéressés
sera présenté au plus tard deux semaines avant le
début de la période concernée. Sauf accord
des intéressés ou contraintes particulières
affectant de manière non prévisible le fonctionnement
de l'entreprise, la modification des horaires devra respecter un
délai de prévenance de 7 jours et sera limitée
à deux fois par an. (1)
Dans ce cadre de répartition annuelle, les heures effectuées
au-delà de la durée conventionnelle du travail en
vigueur ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires,
ni à repos compensateur.
La rémunération pourra être lissée sur
l'année. Lorsque le salaire est lissé, et en cas de
période de suspension du contrat de travail ouvrant droit
à indemnisation par l'entreprise, cette période est
indemnisée sur la base de la rémunération régulée.
L'horaire à prendre en considération est l'horaire
moyen sur la base duquel est établie la rémunération
mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d'une suspension
du contrat est décompté sur la base des heures qui
auraient dû être réalisées, conformément
au planning.
Le système mis en oeoeuvre dans le cadre d'indemnisation des
périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas
conduire un salarié à percevoir une rémunération
supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il
avait effectivement travaillé.
Les indemnités de licenciement ou de départ en retraite
sont calculées sur la base de la rémunération
lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de variation des horaires du fait de son entrée
ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération
est régularisée sur la base de son temps réel
de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées
ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant
compte des éventuelles majorations conformément aux
dispositions légales ; excepté en cas de licenciement
économique, où le salarié conserve l'éventuel
trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou
à retenir en cas de trop-perçu est calculé
sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Si, à la fin de la période annuelle, un salarié
a dépassé sa durée annuelle de temps de travail,
il percevra une majoration de salaire ou un repos compensateur conformément
aux majorations légales alors en vigueur, pour les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée
du travail annuelle.
Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires sauf si elles ont été
compensées par un repos.
Toutefois, si ce décompte de fin de période annuelle
fait apparaître un solde d'heures réellement travaillées
négatif du fait de l'entreprise, il ne sera pratiqué
aucune retenue sur salaire pour régularisation.
L'indemnisation des congés payés ou des jours fériés
non travaillés se fait sur la base de la rémunération
lissée.
Le recours au chômage partiel ne sera décidé
qu'après avoir envisagé toutes les possibilités
pouvant permettre de l'éviter.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le quatrième
alinéa de l'article 3 (Organisation du temps de travail)
est étendu sous réserve de l'application de l'article
2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 (Réduction
avec répartition mensuelle) est étendu sous réserve
de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le cinquième alinéa relatif au planning annuel indicatif
de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année)
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 212-2-1 du code du travail.
Le premier tiret du septième alinéa relatif aux heures
effectuées au-delà de la durée conventionnelle
du travail de l'article 3-3 (Réduction avec répartition
sur l'année) est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-8-5 (al 2) du code du travail.
Le seizième alinéa relatif aux heures excédentaires
de l'article 3-3 (Réduction avec répartition sur l'année)
est étendu sous réserve de l'application des articles
L 212-2-1 et L 212-5 du code du travail.
NOTA : (1) Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Est supprimée
l'exclusion (arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août
1999) du sixième alinéa relatif au planning des horaires
propres à chacun des intéressés de l'article
33 (Réduction avec répartition sur l'année).
Il est inséré un cinquième alinéa ainsi
rédigé :
" Le sixième alinéa relatif au planning des horaires
propres à chacun des intéressés de l'article
33 (Réduction avec répartition sur l'année)
est étendu sous réserve que les modalités de
décompte de la durée du travail des salariés
mises en place, dans le cadre d'une modulation, par des calendriers
individualisés, soient définies au niveau de l'entreprise,
soit par application des modalités de décompte de
la durée du travail fixées à l'article D 212-21
du code du travail, soit selon tout autre moyen défini par
un accord collectif, conformément à l'article L 212-8
du code du travail.
Article
4
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Heures
supplémentaires.
Dans l'entreprise, l'établissement, le rayon ou le service
où la réduction du temps de travail s'accompagne d'une
répartition annuelle des horaires, le contingent des heures
supplémentaires libres sera diminué pour être
ramené à 100 heures par an.
Hors périodes de modulation définies à l'article
33, les heures effectuées au-delà de la 36e heure
seront rémunérées conformément aux dispositions
légales.
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