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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 2)

Article 7

CHAPITRE II : Droit syndical et liberté d'opinion.
Exercice des fonctions syndicales.


Tout salarié appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale jouira, pendant la durée de cette fonction et pour une durée de trois ans maximum à partir du moment où il quitte son emploi, d'une priorité de réengagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.
La demande de réintégration devra être présentée dans les trente jours qui suivront l'expiration du mandat de l'intéressé.
En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait acquis au moment de son départ de l'établissement, notamment de ceux liés à l'ancienneté.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 8 (1)

CHAPITRE III : Délégués du personnel.


Nombre de délégués du personnel.

Dans chaque entreprise ou établissement occupant plus de dix salariés, il sera institué des délégués du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
- de 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
- de 51 à 100 salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
- de 101 à 124 salariés : quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants ;
- de 125 à 174 salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
- de 175 à 249 salariés : six délégués titulaires et six délégués suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
- de 500 à 749 salariés : huit délégués titulaires et huit délégués suppléants ;
- de 750 à 999 salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
- à partir de 1000 salariés, un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Le calcul de l'effectif se détermine conformément aux dispositions de l'article L 421-2 du code du travail.

(1) L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article R 423-1 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 9

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Collèges électoraux.


Les délégués du personnel sont élus dans trois collèges distincts :
- par les ouvriers et employés ;
- par les agents de maîtrise, techniciens ;
- par les cadres, ingénieurs, chefs de service.
Le deuxième collège pourra être assimilé au collège cadre si le nombre d'agents de maîtrise et techniciens est inférieur à cinq.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie d'accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


 

CLAUSES GENERALES, Article 10

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Conditions d'électorat.


Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L 5 et L 6 du code électoral.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 11

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Conditions d'éligibilité.


Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et s urs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 12

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Personnel saisonnier : électorat et éligibilité.


Dans les entreprises employant du personnel saisonnier, il sera tenu compte de leur nombre pour la mise en place des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. Le salarié ayant un contrat saisonnier pourra être électeur et éligible si son ancienneté est de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
On tiendra compte pour le calcul de l'ancienneté des différents contrats antérieurs chez le même employeur.
Toutefois, le salarié sous contrat saisonnier qui occupe simultanément un autre emploi dans une autre entreprise ne sera éligible que dans une seule entreprise. Il choisira celle où il fera acte de candidature.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 13

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Dérogations aux conditions d'ancienneté.


L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues à l'article 10 de la présente convention, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins de deux tiers de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues à l'article 11 de la présente convention dans le cas où leur application conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 14

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Durée du mandat.


Les délégués du personnel sont élus pour une durée d'un an. Leur mandat est renouvelable.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 15

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Suppléance.


Le remplacement des délégués du personnel titulaires empêchés de remplir leurs fonctions est assuré par un suppléant appartenant à la même organisation syndicale et, par priorité, à la même catégorie professionnelle.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 16

CHAPITRE III:
Délégués du personnel.
Rôle des délégués du personnel.


La mission des délégués du personnel est réglée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment par les articles L 422-1 et suivants du code du travail.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 17

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Réception des délégués du personnel.


L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu par le chef d'entreprise ou son représentant spécialement mandaté à cet effet, au moins une fois par mois.
Les délégués du personnel sont également reçus, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


 

Article 18

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Registre des réclamations.


Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'entreprise, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet de leur demande.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial.
Ce registre est également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.


Article 19

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Heures de délégation.


Le crédit d'heures attribué aux délégués du personnel titulaires pour l'exercice de leurs fonctions, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise, ne doit pas excéder quinze heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Le crédit d'heures est utilisé par le suppléant en cas de remplacement du titulaire.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par les titulaires et les suppléants aux réunions avec le chef d'entreprise ou son représentant est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Il est tenu compte du trentième du salaire réel mensuel moyen des douze derniers mois pour fixer le montant de la rémunération maintenue pendant l'exercice des fonctions de délégué du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de cinquante salariés, les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
De même, en l'absence de CHSCT dans les entreprises de plus de cinquante salariés, les délégués du personnel bénéficieront du crédit d'heures alloué aux membres du CHSCT.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

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