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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 2)
Article
7
CHAPITRE
II : Droit
syndical et liberté d'opinion.
Exercice des fonctions syndicales.
Tout
salarié appelé à quitter son emploi pour exercer
une fonction syndicale jouira, pendant la durée de cette
fonction et pour une durée de trois ans maximum à
partir du moment où il quitte son emploi, d'une priorité
de réengagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.
La demande de réintégration devra être présentée
dans les trente jours qui suivront l'expiration du mandat de l'intéressé.
En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera
de tous les droits qu'il avait acquis au moment de son départ
de l'établissement, notamment de ceux liés à
l'ancienneté.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
8 (1)
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Nombre de délégués du personnel.
Dans chaque entreprise ou établissement occupant plus de
dix salariés, il sera institué des délégués
du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
- de 11 à 25 salariés : un délégué
titulaire et un délégué suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : deux délégués
titulaires et deux délégués suppléants
;
- de 51 à 100 salariés : trois délégués
titulaires et trois délégués suppléants
;
- de 101 à 124 salariés : quatre délégués
titulaires et quatre délégués suppléants
;
- de 125 à 174 salariés : cinq délégués
titulaires et cinq délégués suppléants
;
- de 175 à 249 salariés : six délégués
titulaires et six délégués suppléants
;
- de 250 à 499 salariés : sept délégués
titulaires et sept délégués suppléants
;
- de 500 à 749 salariés : huit délégués
titulaires et huit délégués suppléants
;
- de 750 à 999 salariés : neuf délégués
titulaires et neuf délégués suppléants
;
- à partir de 1000 salariés, un titulaire et un suppléant
par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Le calcul de l'effectif se détermine conformément
aux dispositions de l'article L 421-2 du code du travail.
(1) L'article 8 est étendu sous réserve de l'application
de l'article R 423-1 du code du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
9
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Collèges électoraux.
Les délégués du personnel sont élus
dans trois collèges distincts :
- par les ouvriers et employés ;
- par les agents de maîtrise, techniciens ;
- par les cadres, ingénieurs, chefs de service.
Le deuxième collège pourra être assimilé
au collège cadre si le nombre d'agents de maîtrise
et techniciens est inférieur à cinq.
Le nombre et la composition des collèges électoraux
peuvent être modifiés par voie d'accord entre le chef
d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 10
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Conditions d'électorat.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés
de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues
par les articles L 5 et L 6 du code électoral.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
11
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Conditions d'éligibilité.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants,
descendants, frères et s urs et alliés au même
degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés
de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise
sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés
qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales
en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée
et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément
dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une
de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte
de candidature.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
12
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Personnel saisonnier : électorat
et éligibilité.
Dans les entreprises employant du personnel saisonnier, il sera
tenu compte de leur nombre pour la mise en place des délégués
du personnel et des membres du comité d'entreprise. Le salarié
ayant un contrat saisonnier pourra être électeur et
éligible si son ancienneté est de trois mois pour
être électeur et de six mois pour être éligible.
On tiendra compte pour le calcul de l'ancienneté des différents
contrats antérieurs chez le même employeur.
Toutefois, le salarié sous contrat saisonnier qui occupe
simultanément un autre emploi dans une autre entreprise ne
sera éligible que dans une seule entreprise. Il choisira
celle où il fera acte de candidature.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
13
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Dérogations aux conditions d'ancienneté.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser des
dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise
prévues à l'article 10 de la présente convention,
notamment dans le cas où leur application aurait pour effet
de réduire à moins de deux tiers de l'effectif le
nombre des salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations
aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues
à l'article 11 de la présente convention dans le cas
où leur application conduirait à une réduction
du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation
normale des opérations électorales.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
14
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Durée du mandat.
Les délégués du personnel sont élus
pour une durée d'un an. Leur mandat est renouvelable.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
15
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Suppléance.
Le remplacement des délégués du personnel titulaires
empêchés de remplir leurs fonctions est assuré
par un suppléant appartenant à la même organisation
syndicale et, par priorité, à la même catégorie
professionnelle.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée
par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire,
le remplacement est assuré par le candidat présenté
par la même organisation et venant sur la liste immédiatement
après le dernier candidat élu soit comme titulaire,
soit comme suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant
du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de
voix.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
16
CHAPITRE
III:
Délégués
du personnel.
Rôle des délégués
du personnel.
La mission des délégués du personnel est réglée
par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur, notamment par les articles L 422-1 et suivants du code
du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
17
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Réception des délégués
du personnel.
L'ensemble des délégués titulaires et suppléants
est reçu par le chef d'entreprise ou son représentant
spécialement mandaté à cet effet, au moins
une fois par mois.
Les délégués du personnel sont également
reçus, sur leur demande, soit individuellement, soit par
catégorie, soit par atelier, service ou spécialité
professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
18
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Registre des réclamations.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués
remettent au chef d'entreprise, deux jours avant la date à
laquelle ils doivent être reçus, une note écrite
exposant l'objet de leur demande.
L'employeur répond par écrit à ces demandes
au plus tard dans les six jours suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les
réponses motivées de l'employeur sont transcrites
sur un registre spécial.
Ce registre est également tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail et des délégués du
personnel.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
19
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Heures de délégation.
Le crédit d'heures attribué aux délégués
du personnel titulaires pour l'exercice de leurs fonctions, soit
à l'intérieur, soit à l'extérieur de
l'entreprise, ne doit pas excéder quinze heures par mois,
sauf circonstances exceptionnelles.
Le crédit d'heures est utilisé par le suppléant
en cas de remplacement du titulaire.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps
de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par les titulaires et les suppléants
aux réunions avec le chef d'entreprise ou son représentant
est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit
du crédit d'heures dont disposent les délégués
du personnel titulaires.
Il est tenu compte du trentième du salaire réel mensuel
moyen des douze derniers mois pour fixer le montant de la rémunération
maintenue pendant l'exercice des fonctions de délégué
du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de
plus de cinquante salariés, les délégués
du personnel qui exercent les attributions économiques du
comité d'entreprise dans les conditions prévues par
l'article L 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit
de vingt heures par mois.
De même, en l'absence de CHSCT dans les entreprises de plus
de cinquante salariés, les délégués
du personnel bénéficieront du crédit d'heures
alloué aux membres du CHSCT.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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