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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 20)

Article 5


Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Temps partiel.


Les parties préconisent aux entreprises qui diminueraient leur durée hebdomadaire de travail de favoriser l'accès à des emplois à temps plein ou l'accroissement des horaires de base des salariés à temps partiel.
Par ailleurs, dans le cadre des embauches compensatrices, les parties conviennent que la durée minimale hebdomadaire des salariés à temps partiel sera fixée à 25 heures sauf accord exprès des salariés.
Il est rappelé que les dispositions de l'avenant du 26 avril 1993 sur le travail à temps partiel demeurent applicables dans le cadre de la mise en oeoeuvre du présent accord.

 

Article 6


Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Rémunération.


L'application des dispositions de cet accord s'accompagne du maintien de la rémunération, hors primes, des salariés concernés par la réduction du temps de travail à 35 heures, organisée autour d'un horaire annualisé.
Par ailleurs, si une entreprise décidait d'appliquer tout ou partie des dispositions de cet accord après les entrées en vigueur de la réduction de la durée légale du travail, elle devra également s'assurer que les salariés concernés auront bénéficié d'un maintien de leur rémunération.

 

Article 7


Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Cadres.


Les cadres bénéficieront de la réduction de la durée du temps de travail sous la forme de 15 jours de repos supplémentaires, à prendre dans l'année, sur proposition du salarié, après validation de l'employeur.
Après accord entre les parties, la prise de ces jours de repos pourra se faire sous la forme de demi-journées.
Les cadres à temps partiel bénéficieront de ces mêmes modalités de manière proportionnelle.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article 7 (Cadres) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, point I, et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Article 8


Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Mise en oeoeoeuvre - Aides de l'Etat.


81 Les entreprises qui le souhaitent pourront appliquer directement le présent accord après consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, une information individuelle écrite aux salariés concernés devra être effectuée.
82 Les entreprises qui souhaient bénéficier des dispositifs d'aides financières de l'Etat devront réduire d'au moins 10 % la durée du travail, afin de la porter au maximum à 35 heures hebdomadaire en moyenne et s'engager à augmenter d'au moins 6 % leur effectif ou à maintenir celui-ci, dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998.
Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, un accord complémentaire d'entreprise devra être négocié avec les représentants syndicaux ou à défaut avec des salariés dans le cadre du mandatement prévu par la loi du 13 juin 1998.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le point 82 de l'article 8 (Mise en oeoeuvre. - Aides de l'Etat) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, points II, IV et V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

 

Article 9


Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.

Entrée en vigueur - Durée - Dénonciation.


Le présent accord reste autonome par rapport à la convention collective. Il est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son extension.
Il sera déposé en application de l'article L 132-10 du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux articles L 133-1 et suivants du code du travail.
Toute dénonciation devra être notifiée avec un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère de l'emploi.

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 22 Janvier 1998 BO conventions collectives 98-9 étendu par arrêté du 1er avril 1998 JORF 15 avril 1998.

I - Salaires minima conventionnels au 1er mars 1998.


Lors de la réunion de la commission paritaire du 22 janvier 1998, les parties signataires sont convenues de procéder à l'augmentation des salaires mensuels bruts minima conventionnels comme suit au 1er mars 1998.


COEFFICIENT : SALAIRE BRUT :mensue (en francs) l
130 : 6 664
140 : 6 713
150 : 6 818
160 : 6 936
170 : 7 073
180 : 7 343
185 : 7 471
190 : 7 575
200 : 7 870
220 : 8 392
240 : 8 787
250 : 9 095
280 : 9 910
290 : 10 209
320 : 10 997
350 : 11 831
380 : 12 675
390 : 12 952 420 : 13 795 450 : 14 643
500 : 16 046
550 : 17 642
600 : 19 240
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