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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 20)
Article
5
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Temps
partiel.
Les parties préconisent aux entreprises qui diminueraient
leur durée hebdomadaire de travail de favoriser l'accès
à des emplois à temps plein ou l'accroissement des
horaires de base des salariés à temps partiel.
Par ailleurs, dans le cadre des embauches compensatrices, les parties
conviennent que la durée minimale hebdomadaire des salariés
à temps partiel sera fixée à 25 heures sauf
accord exprès des salariés.
Il est rappelé que les dispositions de l'avenant du 26 avril
1993 sur le travail à temps partiel demeurent applicables
dans le cadre de la mise en oeoeuvre du présent accord.
Article
6
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Rémunération.
L'application des dispositions de cet accord s'accompagne du maintien
de la rémunération, hors primes, des salariés
concernés par la réduction du temps de travail à
35 heures, organisée autour d'un horaire annualisé.
Par ailleurs, si une entreprise décidait d'appliquer tout
ou partie des dispositions de cet accord après les entrées
en vigueur de la réduction de la durée légale
du travail, elle devra également s'assurer que les salariés
concernés auront bénéficié d'un maintien
de leur rémunération.
Article
7
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Cadres.
Les cadres bénéficieront de la réduction de
la durée du temps de travail sous la forme de 15 jours de
repos supplémentaires, à prendre dans l'année,
sur proposition du salarié, après validation de l'employeur.
Après accord entre les parties, la prise de ces jours de
repos pourra se faire sous la forme de demi-journées.
Les cadres à temps partiel bénéficieront de
ces mêmes modalités de manière proportionnelle.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : L'article
7 (Cadres) est étendu sous réserve de l'application
de l'article 3, point I, et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998.
Article
8
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Mise
en oeoeoeuvre - Aides de l'Etat.
81 Les entreprises qui le souhaitent
pourront appliquer directement le présent accord après
consultation préalable du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel. En
l'absence d'institutions représentatives du personnel, une
information individuelle écrite aux salariés concernés
devra être effectuée.
82 Les entreprises qui souhaient bénéficier
des dispositifs d'aides financières de l'Etat devront réduire
d'au moins 10 % la durée du travail, afin de la porter au
maximum à 35 heures hebdomadaire en moyenne et s'engager
à augmenter d'au moins 6 % leur effectif ou à maintenir
celui-ci, dans les conditions prévues par la loi du 13 juin
1998.
Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, un accord complémentaire
d'entreprise devra être négocié avec les représentants
syndicaux ou à défaut avec des salariés dans
le cadre du mandatement prévu par la loi du 13 juin 1998.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le point
82 de l'article 8 (Mise en oeoeuvre. - Aides de l'Etat) est étendu
sous réserve de l'application de l'article 3, points II,
IV et V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article
9
Créé(e) par Accord 12 Avril 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté
du 4 août 1999 JORF 8 août 1999.
Entrée
en vigueur - Durée - Dénonciation.
Le présent accord reste autonome par rapport à la
convention collective. Il est conclu pour une durée indéterminée,
à compter de son extension.
Il sera déposé en application de l'article L 132-10
du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension
conformément aux articles L 133-1 et suivants du code du
travail.
Toute dénonciation devra être notifiée avec
un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires et déposée par la partie la plus
diligente auprès des services du ministère de l'emploi.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 22 Janvier 1998 BO conventions
collectives 98-9 étendu par arrêté du 1er avril
1998 JORF 15 avril 1998.
I
-
Salaires minima conventionnels au 1er mars 1998.
Lors de la réunion de la commission paritaire du 22 janvier
1998, les parties signataires sont convenues de procéder
à l'augmentation des salaires mensuels bruts minima conventionnels
comme suit au 1er mars 1998.
COEFFICIENT : SALAIRE BRUT :mensue (en francs) l
130 : 6 664 140 : 6 713 150 : 6 818 160 : 6 936 170 : 7 073 180 : 7 343 185 : 7 471 190 : 7 575 200 : 7 870 220 : 8 392 240 : 8 787 250 : 9 095 280 : 9 910 290 : 10 209 320 : 10 997 350 : 11 831 380 : 12 675 390 : 12 952
420 : 13 795
450 : 14 643 500 : 16 046 550 : 17 642 600 : 19 240
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