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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 3)
CLAUSES
GENERALES, Article 20
CHAPITRE
III : Délégués
du personnel.
Protection des délégués
du personnel.
Les délégués continueront à travailler
normalement dans leur emploi. Leur horaire de travail ne
pourra
être différent de celui en vigueur dans leur service.
L'exercice normal de la fonction de
délégué ne peut être une entrave à
l'avancement professionnel régulier ou à l'amélioration
de la
rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions,
ni être un motif de changement injustifié
de service.
Le candidat aux fonctions de délégué du personnel,
le délégué du personnel ou l'ancien délégué
du
personnel ne peut être licencié qu'après avis
du comité d'entreprise et sur autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Cette procédure spéciale s'applique dans les conditions
suivantes :
- au candidat à ces fonctions : pendant les six premiers
mois qui suivent la publication des
candidatures ou à compter de la réception par l'employeur
de la lettre recommandée du salarié
lui notifiant sa candidature ;
- au délégué du personnel titulaire ou suppléant
;
- à l'ancien délégué du personnel titulaire
ou suppléant : pendant les six premiers mois qui suivent
l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
21
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Nombre de membres.
1 Institution
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement
au moins 50 salariés, il sera
institué un comité d'entreprise conformément
aux dispositions des articles L 431-1 et suivants du
code du travail.
2 Nombre de membres
La délégation du personnel comporte un nombre de membres
fixé en fonction de l'effectif de
l'entreprise comme suit :
(1) Nombre de salariés dans l'entreprise.
(2) Nombre de titulaire.
(3) Nombre de suppléants.
(1) (2) (3)
50 à 74 : 3 : 3
75 à 99 : 4 : 4
100 à 399 : 5 : 5
400 à 749 : 6 : 6
750 à 999 : 7 : 7
1000 à 1999 : 8 : 8
2000 à 2999 : 9 : 9
3000 à 3999 : 10 : 10
4000 à 4999 : 11 : 11
5000 à 7499 : 12 : 12
7500 à 9999 : 13 : 13
A partir de 10000 : 15 : 15
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
22
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Collèges électoraux.
Les membres du comité d'entreprise sont élus dans
trois collèges distincts :
- par les ouvriers et employés ;
- par les agents de maîtrise, techniciens ;
- par les cadres, ingénieurs, chefs de service.
Le deuxième collège pourra être assimilé
au collège cadre si le nombre d'agents de maîtrise
et de
technicirens est inférieur à cinq.
Dans les entreprises où le nombre des ingénieurs,
chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification,
est au moins égal à
vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du
comité, lesdites catégories
constituent un collège spécial.
Le nombre et la composition des collèges électoraux
ne peuvent être modifiés par une convention,
un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord
préélectoral que lorsque la convention
ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales
représentatives existantes dans
l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement
transmis à l'inspecteur du travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
23
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Conditions d'électorat.
Sont électeurs, les salariés des deux sexes, âgés
de seize ans accomplis,travaillant depuis trois
mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune descondamnations
prévues aux articles
L 5 et L 6 du code électoral.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
24
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Conditions d'éligibilité.
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants,
descendants, frères, s urs ou alliés au
même degré du chef d'entreprise, les électeurs
âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant sans
interruption dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne pourront être désignés les salariés
qui ont été condamnés pour indignité
nationale ou qui ont
été déchus de leurs fonctions syndicales en
application de l'ordonnance du 27 juillet 1944 modifiée
et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupants un emploi à temps partiel simultanément
dans plusieurs entreprises ne
sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent
celle où ils font acte de
candidature.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
25
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Dérogations aux conditions d'ancienneté.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives,
autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté
pour l'électorat, notamment dans le cas où
l'application aurait pour effet de réduire à moins
des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés
remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives,
autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté
pour l'éligibilité dans le cas où l'application
de ces dispositions conduirait à une réduction du
nombre des éligibles qui ne permettrait pas
l'organisation normale des opérations électorales.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
26
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Durée du mandat.
Les
membres du comité d'entreprise sont élus pour une
durée de deux ans. Leur mandat est
renouvelable.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
27
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Suppléance.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons
indiquées aux alinéas 2 et 3
de l'article L 433-12 du code du travail ou se trouve momentanément
absent pour une cause
quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant
appartenant à une liste
présentée par l'organisation syndicale ayant présenté
la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a
été élu, la priorité étant donnée
au suppléant de la même catégorie.
A défaut de suppléant élu sur une liste présentée
par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant
de la même catégorie qui a obtenu le plus
grand nombre de voix.
Les membres suppléants assistent aux réunions du comité
d'entreprise avec voix consultative,
sauf lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
28
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Représentants syndicaux au comité
d'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative
dans l'entreprise peut désigner un
représentant au comité qui assiste aux séances
avec voix consultative.
Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres
du personnel de l'entreprise et doit
remplir les conditions d'éligibilité au comité
d'entreprise fixées à l'article 24 de la présente
convention.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et
dans les établissements appartenant à
ces entreprises, le délégué syndical est, de
droit, représentant syndical au comité d'entreprise
ou
d'établissement. Le délégué syndical
est, à ce titre, destinataire des informations fournies au
comité d'entreprise. Ces dispositions sont applicables à
l'échéance normale du renouvellement
du comité d'entreprise ou d'établissement.
Les frais de déplacement engagés par les représentants
syndicaux pour assister aux séances du
comité d'entreprise s'imputent sur le budget de fonctionnement
du comité d'entreprise.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
29
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Rôle du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés, permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la gestion et à
l'évolution économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production. Il formule à
son initiative, et examine à la
demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à
améliorer les conditions de travail,
d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi
que leurs conditions de vie dans
l'entreprise.
Les attributions économiques, sociales et professionnelles
du comité d'entreprise s'exercent dans
le cadre des dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 30
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Réunion du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est présidé par le chef
d'entreprise ou son représentant.
Il est procédé par le comité à la désignation
d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, sur
convocation du chef d'entreprise ou de son
représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion
à la demande de la majorité de ses
membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise
et le secrétaire, et communiqué aux membres,
trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité
se réunit à la demande de la majorité de
ses membres, les questions jointes à la demande de convocation
figurent obligatoirement à l'ordre
du jour de la séance.
Les résolutions sont prises à la majorité des
membres présents.
Les délibérations sont consignées dans des
procès-verbaux établis par le secrétaire et
communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
Le procès-verbal, après avoir été
adopté, peut être affiché ou diffusé
dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon
les
modalités précisées par le règlement
intéreur du comité.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il
consulte les membres élus du comité
en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à
la demande de la moitié au moins des
membres du comité, celui-ci peut être convoqué
par l'inspecteur du travail et siéger sous sa
présidence.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
Article
31
CHAPITRE
IV :
Comité d'entreprise.
Budget du comité d'entreprise.
1 oeoeoeuvres sociales et culturelles.
La contribution annuelle versée par l'employeur pour financer
les
oeoeuvres sociales et culturelles du comité ne pourra, en aucun
cas, être inférieure à 0,70 p 100 de la
masse salariale brute.
2 Fonctionnement
Le comité d'entreprise reçoit une subvention annuelle
de fonctionnement équivalente à 0,2 p 100 de
la masse salariale brute, gérée sur un compte distinct.
Elle s'ajoute à la contribution destinée aux oeoeuvres
sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'entreprise d'une somme
ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p 100
de la masse salariale brute.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ
d'application de la présente convention.
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