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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 3)

CLAUSES GENERALES, Article 20

CHAPITRE III : Délégués du personnel.
Protection des délégués du personnel.


Les délégués continueront à travailler normalement dans leur emploi. Leur horaire de travail ne
pourra être différent de celui en vigueur dans leur service. L'exercice normal de la fonction de
délégué ne peut être une entrave à l'avancement professionnel régulier ou à l'amélioration de la
rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni être un motif de changement injustifié
de service.
Le candidat aux fonctions de délégué du personnel, le délégué du personnel ou l'ancien délégué du
personnel ne peut être licencié qu'après avis du comité d'entreprise et sur autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Cette procédure spéciale s'applique dans les conditions suivantes :
- au candidat à ces fonctions : pendant les six premiers mois qui suivent la publication des
candidatures ou à compter de la réception par l'employeur de la lettre recommandée du salarié
lui notifiant sa candidature ;
- au délégué du personnel titulaire ou suppléant ;
- à l'ancien délégué du personnel titulaire ou suppléant : pendant les six premiers mois qui suivent
l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

 

Article 21

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Nombre de membres.


1 Institution
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement au moins 50 salariés, il sera
institué un comité d'entreprise conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants du
code du travail.


2 Nombre de membres
La délégation du personnel comporte un nombre de membres fixé en fonction de l'effectif de
l'entreprise comme suit :

(1) Nombre de salariés dans l'entreprise.
(2) Nombre de titulaire.
(3) Nombre de suppléants.


(1) (2) (3)

50 à 74 : 3 : 3
75 à 99 : 4 : 4
100 à 399 : 5 : 5
400 à 749 : 6 : 6
750 à 999 : 7 : 7
1000 à 1999 : 8 : 8
2000 à 2999 : 9 : 9
3000 à 3999 : 10 : 10
4000 à 4999 : 11 : 11
5000 à 7499 : 12 : 12
7500 à 9999 : 13 : 13
A partir de
10000 : 15 : 15

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

Article 22

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Collèges électoraux.


Les membres du comité d'entreprise sont élus dans trois collèges distincts :
- par les ouvriers et employés ;
- par les agents de maîtrise, techniciens ;
- par les cadres, ingénieurs, chefs de service.
Le deuxième collège pourra être assimilé au collège cadre si le nombre d'agents de maîtrise et de
technicirens est inférieur à cinq.
Dans les entreprises où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, est au moins égal à
vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories
constituent un collège spécial.
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention,
un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention
ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existantes dans
l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 23

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Conditions d'électorat.


Sont électeurs, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis,travaillant depuis trois
mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune descondamnations prévues aux articles
L 5 et L 6 du code électoral.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 24

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Conditions d'éligibilité.


Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, s urs ou alliés au
même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant sans
interruption dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne pourront être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont
été déchus de leurs fonctions syndicales en application de l'ordonnance du 27 juillet 1944 modifiée
et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupants un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne
sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent celle où ils font acte de
candidature.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 25

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Dérogations aux conditions d'ancienneté.


L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives,
autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où
l'application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés
remplissant ces conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives,
autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application
de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas
l'organisation normale des opérations électorales.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 26

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Durée du mandat.

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour une durée de deux ans. Leur mandat est
renouvelable.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 27

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Suppléance.


Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées aux alinéas 2 et 3
de l'article L 433-12 du code du travail ou se trouve momentanément absent pour une cause
quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste
présentée par l'organisation syndicale ayant présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a
été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
A défaut de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus
grand nombre de voix.
Les membres suppléants assistent aux réunions du comité d'entreprise avec voix consultative,
sauf lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 28

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Représentants syndicaux au comité d'entreprise
.


Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un
représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative.
Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit
remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article 24 de la présente
convention.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à
ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou
d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au
comité d'entreprise. Ces dispositions sont applicables à l'échéance normale du renouvellement
du comité d'entreprise ou d'établissement.
Les frais de déplacement engagés par les représentants syndicaux pour assister aux séances du
comité d'entreprise s'imputent sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 29

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Rôle du comité d'entreprise.


Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à
l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production. Il formule à son initiative, et examine à la
demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,
d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans
l'entreprise.
Les attributions économiques, sociales et professionnelles du comité d'entreprise s'exercent dans
le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

 

CLAUSES GENERALES, Article 30

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Réunion du comité d'entreprise.



Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du chef d'entreprise ou de son
représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses
membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, et communiqué aux membres,
trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de
ses membres, les questions jointes à la demande de convocation figurent obligatoirement à l'ordre
du jour de la séance.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et
communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. Le procès-verbal, après avoir été
adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon les
modalités précisées par le règlement intéreur du comité.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité
en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des
membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa
présidence.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

Article 31

CHAPITRE IV : Comité d'entreprise.
Budget du comité d'entreprise.



1 oeoeoeuvres sociales et culturelles. La contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les
oeoeuvres sociales et culturelles du comité ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 0,70 p 100 de la
masse salariale brute.


2 Fonctionnement

Le comité d'entreprise reçoit une subvention annuelle de fonctionnement équivalente à 0,2 p 100 de
la masse salariale brute, gérée sur un compte distinct.
Elle s'ajoute à la contribution destinée aux oeoeuvres sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p 100
de la masse salariale brute.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ
d'application de la présente convention.

 

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