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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 4)
Article
32
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Heures de délégation.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité
d'entreprise et les représentants syndicaux au comité
d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation
qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement
dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires
à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès
d'un salarié à son poste de travail, sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement
du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires
du comité d'entreprise, aux membres suppléants qui
font office de titulaires et, dans les entreprises de plus de 500
salariés, aux représentants syndicaux au comité
d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps
de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé aux séances du comité par les
membres titulaires, les membres suppléants et les représentants
syndicaux est également payé comme temps de travail.
Il n'est pas déduit du crédit d'heures qui leur est
attribué.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
33
CHAPITRE
IV : Comité
d'entreprise.
Protection des membres du comité
d'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise continueront à
travailler normalement dans leur emploi.
Leur horaire de travail ne pourra être différent de
celui en vigueur dans leur service, sous réserve des dispositions
de l'article 32 de la présente convention.
L'exercice normal de la fonction des membres du comité d'entreprise
ne peut être une entrave à l'avancement professionnel
régulier ou à l'amélioration de la rémunération,
ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni être un motif
de changement injustifié de service.
Le candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise,
le membre du comité d'entreprise ou l'ancien membre du comité
d'entreprise ne peut être licencié qu'après
avis du comité d'entreprise et sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend l'établissement.
Cette procédure spéciale s'applique dans les conditions
suivantes :
- au candidat à ces fonctions : pendant les trois premiers
mois qui suivent la publication des candidatures ou à compter
de la réception par l'employeur de la lettre recommandée
du salarié lui notifiant sa candidature ;
- au membre du comité d'entreprise titulaire ou suppléant
;
- à l'ancien membre du comité d'entreprise titulaire
ou suppléant : pendant les six premiers mois qui suivent
l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
34
CHAPITRE
V : Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT).
CHSCT.
Afin de préserver dans les meilleures conditions, la santé
des salariés occupés dans les différents établissements,
les parties contractantes se tiendront en étroites relations
pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions
propres à augmenter la sécurité des salariés,
améliorer les conditions d'hygiène du travail et le
climat de prévention. Les employeurs sont tenus d'appliquer
les dispositions légales et réglementaires relatives
à l'hygiène et à la sécurité
dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail
conformément aux articles L 236-1 et suivants du code du
travail.
Dans les établissements qui ont atteint un effectif d'au
moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs
ou non au cours des trois années précédentes,
un CHSCT doit être constitué dans le cadre de la législation
en vigueur. L'effectif est calculé suivant les modalités
définies à l'article L 431-2 du code du travail.
Dans les établissements occupant moins de 300 salariés,
chaque représentant du personnel au CHSCT bénéficie
pour la durée de son mandat, d'un stage de formation nécessaire
à l'exercice de ses missions d'une durée maximale
de trois jours ouvrables. Cette formation ne peut être suivie
qu'une fois par le même salarié.
Toutefois, l'employeur pourra refuser ce congé de formation
par avis motivé, s'il estime que cette absence pourrait avoir
des conséquences préjudiciables à la production
et à la bonne marche de l'entreprise.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps
de travail, est rémunéré comme tel.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel, s'ils existent,
sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT
dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente
convention ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
34
Afin de préserver dans les meilleures conditions, la santé
des salariés occupés dans les différents établissements,
les parties contractantes se tiendront en étroites relations
pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions
propres à augmenter la sécurité des salariés,
améliorer les conditions d'hygiène du travail et le
climat de prévention. Les employeurs sont tenus d'appliquer
les dispositions légales et réglementaires relatives
à l'hygiène et à la sécurité
dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail
conformément aux articles L 236-1 et suivants du code du
travail.
Dans les établissements qui ont atteint un effectif d'au
moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs
ou non au cours des trois années précédentes,
un CHSCT doit être constitué dans le cadre de la législation
en vigueur. L'effectif est calculé suivant les modalités
définies à l'article L 431-2 du code du travail.
Dans les établissements occupant moins de 300 salariés,
chaque représentant du personnel au CHSCT bénéficie
pour la durée de son mandat, d'un stage de formation nécessaire
à l'exercice de ses missions d'une durée maximale
de trois jours ouvrables, dispensé par un organisme choisi
conjointement par l'employeur et les représentants du personnel.
Cette formation ne peut être suivie qu'une fois par le même
salarié.
Toutefois, l'employeur pourra refuser ce congé de formation
par avis motivé, s'il estime que cette absence pourrait avoir
des conséquences préjudiciables à la production
et à la bonne marche de l'entreprise.
Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps
de travail, est rémunéré comme tel.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés,
les délégués du personnel, s'ils existent,
sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT
dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente
convention ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre
1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
35
CHAPITRE
VI : Embauchage.
Modalités d'embauchage.
L'embauche du personnel salarié s'effectue conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le personnel est recruté soit directement, soit par l'intermédiaire
des organismes officiels de placement.
Par ailleurs, les employeurs seront tenus de porter à la
connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel toutes les mesures
de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
36
CHAPITRE
VI : Embauchage.
Engagement et période d'essai.
Lors de l'engagement, il sera précisé, l'emploi, la
classification, le statut ainsi que le salaire correspondant, tels
qu'ils sont définis par la présente convention.
Lors de l'embauche, il est donné connaissance de la présente
convention et de ses avenants à la personne recrutée.
Cette obligation sera réputée satisfaite par l'affichage
de l'avis d'existence de la convention dans les locaux d'embauche.
Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à
la fin de la période d'essai qui est fixée à
un mois de travail pour les ouvriers et les employés.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer
sans préavis ni indemnités.
Lorsqu'il est rédigé un contrat de travail, il doit
préciser :
- l'emploi ;
- la durée de la période d'essai ;
- la classification ;
- le statut ;
- le salaire.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
37
CHAPITRE
VI : Embauchage.
Emploi de certaines catégories de
travailleurs.
A capacité égale, il est recommandé aux employeurs
de donner à l'embauche la préférence aux candidats
qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite.
Toutefois, cette disposition ne pourra faire échec aux obligations
résultant des textes légaux relatifs à l'emploi
de certaines catégories de travailleurs : pensionnés
ou mutilés de guerre, pères de famille nombreuse,
handicapés, etc.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
38
CHAPITRE
VI : Embauchage.
Contrat à durée déterminée.
Les employeurs pourront utiliser du personnel pour une durée
déterminée :
- pendant les périodes de foire-exposition ou pendant les
périodes de surcroît de travail ;
- pour assurer le remplacement des salariés absents pour
congés payés, congés de maladie, maternité,
accident de travail, congé éducation ouvrière
ou syndical, congé parental d'éducation, congé
sabbatique, congé pour création d'entreprise, service
national ;
- pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément
définie et non durable ;
- pour des emplois à caractère saisonnier,
Et, d'une manière générale, pour tous les cas
prévus par la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail sera écrit et mentionnera la durée,
le motif pour lequel il est conclu, ainsi que les mentions légales
obligatoires.
En cas de remplacement d'un employé absent pour maladie,
maternité, etc, le contrat précisera le nom de la
personne remplacée. Il prendra fin au retour de celle-ci.
En cas de vacance d'emploi, l'employeur pourra embaucher, sous contrat
à durée indéterminée, le personnel sous
contrat à durée déterminée qu'il occupe.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 39
CHAPITRE
VI :
Embauchage.
Personnel à temps partiel.
Les employeurs pourront occuper de façon permanente du personnel
travaillant à temps partiel, c'est-à-dire effectuant
un horaire de travail inférieur d'au moins un cinquième
à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Ce personnel bénéficiera d'un contrat écrit
à durée indéterminée ou déterminée
dans les cas prévus à l'article 38 de la présente
convention, précisant les horaires de travail et la répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou,
le cas échéant, entre les semaines du mois, afin qu'il
ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises
les jours où il n'est pas occupé.
Le recours au contrat de travail à temps partiel n'est pas
soumis à un nombre d'heures minimal. Il est cependant rappelé
que le régime général de la sécurité
sociale subordonne l'octroi de ses prestations à l'exécution
d'un minimum d'heures de travail.
L'employeur pourra demander au salarié d'exécuter
des heures complémentaires dans les limites qui auront été
prévues au contrat en respectant un délai de prévenance
de sept jours, sauf accord exprès de l'intéressé
ou circonstances exceptionnelles.
Le salarié pourra toutefois être dispensé d'exécuter
les heures complémentaires s'il justifie, dès qu'il
est informé de la demande d'exécution d'heures complémentaires,
avoir une autre activité salariée rendant impossible
l'exécution de ces heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur
au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire
du travail, ou le cas échéant mensuelle, au-delà
de la durée légale ou conventionnelle du travail.
A défaut d'accord exprès du salarié intéressé,
l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée
inférieure à trois heures.
Le fait, pour un salarié, de ne pouvoir répondre à
une demande de travail exceptionnel en dehors des heures complémentaires
prévues au contrat ne pourra en aucune façon constituer
une faute ou un motif de licenciement.
La rémunération perçue par les salariés
à temps partiel devra correspondre proportionnellement aux
mêmes bases que celle d'un salarié à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel bénéficieront
des droits reconnus aux salariés à temps complet par
la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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