convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

 

Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 5)

Article 39



Les employeurs pourront occuper de façon permanente du personnel travaillant à temps partiel, c'est-à-dire effectuant un horaire de travail inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Ce personnel bénéficiera d'un contrat écrit à durée indéterminée ou déterminée dans les cas prévus à l'article 38 de la présente convention, précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois, afin qu'il ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises les jours où il n'est pas occupé.

Le recours au contrat de travail à temps partiel n'est pas soumis à un nombre d'heures minimal. Il est cependant rappelé que le régime général de la sécurité sociale subordonne l'octroi de ses prestations à l'exécution d'un minimum d'heures de travail.

*Au moment de l'embauche de ce personnel et pendant la durée du présent contrat, l'employeur veillera à ce que la cumulation des différents contrats du salarié ne dépasse pas la durée légale de travail de 39 heures par semaine* (1).

L'employeur pourra demander au salarié d'exécuter des heures complémentaires dans les limites qui auront été prévues au contrat en respectant un délai de prévenance de sept jours, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles.

Le salarié pourra toutefois être dispensé d'exécuter les heures complémentaires s'il justifie, dès qu'il est informé de la demande d'exécution d'heures complémentaires, avoir une autre activité salariée rendant impossible l'exécution de ces heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail, ou le cas échéant mensuelle, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

A défaut d'accord exprès du salarié intéressé, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures.

Le fait, pour un salarié, de ne pouvoir répondre à une demande de travail exceptionnel en dehors des heures complémentaires prévues au contrat ne pourra en aucune façon constituer une faute ou un motif de licenciement.

La rémunération perçue par les salariés à temps partiel devra correspondre proportionnellement aux mêmes bases que celle d'un salarié à temps complet.

Les salariés employés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 11 octobre 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

Article 40

CHAPITRE VI : Embauchage.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail pour un horaire de trente-neuf heures.


La durée hebdomadaire du travail pour les salariés employés sur la base de trente-neuf heures de travail effectif par semaine devra être répartie selon la modalité suivante :
- répartition égale ou inégale entre cinq jours ouvrables afin de permettre le repos d'une journée par semaine en plus du jour de repos dominical ;
- en principe le deuxième jour de repos sera accolé au dimanche.
Toutefois, à la demande écrite du salarié ayant des enfants scolarisés, ce jour de repos pourra être le mercredi.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 41

CHAPITRE VII : Durée du travail.
Modulation.


Les heures effectuées en dépassement de la durée légale donneront lieu aux majorations prévues en matière d'heures supplémentaires.

Avec l'accord du salarié, ces majorations pourront donner lieu à un repos d'une durée correspondante.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 42


*Les entreprises sont admises à faire varier l'amplitude de la durée hebdomadaire du travail dans une marge de trois heures en plus ou en moins dans le cadre de la programmation d'entreprise ou d'établissement qui définira notamment le nombre de semaines pouvant donner lieu à modulation dans la limite de vingt-quatre semaines par an.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation ci-dessus n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le montant mensuel du salaire (1)*.

Les heures effectuées en dépassement de la durée légale donneront lieu aux majorations prévues en matière d'heures supplémentaires.

Avec l'accord du salarié, ces majorations pourront donner lieu à un repos d'une durée correspondante.

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 43

CHAPITRE VII : Durée du travail.
Heures supplémentaires.


1 Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites fixées par la législation en vigueur, après simple information de l'inspecteur du travail, et s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine.
Elles donneront lieu à :
- soit une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 p 100 pour les huit premières heures ;
- 50 p 100 pour les heures suivantes.
- soit à un repos (indépendamment du repos compensateur de l'article L 212-5-1 du code du travail) fixé comme suit :
- 125 p 100 pour les huit premières heures ;
- 150 p 100 pour les heures suivantes.
Le repos est à prendre dans les deux mois qui suivent l'exécution des heures supplémentaires.


2 Contingent d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel de 130 heures pourront être autorisées par l'inspecteur du travail dans les limites prévues par la législation en vigueur après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
L'utilisation de ce dernier ne peut avoir pour résultat de porter la durée hebdomadaire totale du travail au-dessus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés, lors de leur plus proche réunion mensuelle, du recours fait aux heures supplémentaires ; les motifs de ce recours sont donnés par la direction et les représentants du personnel font connaître leurs observations.
Dans tous les cas, la direction ne pourra faire effectuer plus de vingt heures supplémentaires à un même salarié avant cette consultation.


3 Repos compensateur
Dans les entreprises de plus de dix salariés, en plus du paiement des heures supplémentaires, l'article L 212-5-1 du code du travail institue un repos compensateur.
Le repos compensateur est dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures.
La durée de ce repos est égale à 20 p 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures.
Le repos est obligatoire et doit être pris par journée entière ; chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos.
Le repos est pris à la convenance du salarié qui doit le demander huit jours à l'avance.
En cas de refus de l'employeur " pour la bonne marche de l'entreprise ", il doit proposer une autre date dans un délai inférieur à deux mois.
Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6 ooeoeuvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p 100 de ces heures supplémentaires. Le repos prévu à l'alinéa précédent du présent article ne leur est pas applicable.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

Article 44

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Durée des congés payés.


Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de " deux jours et demi " ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.
L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus par l'article L 212-5-1 du code du travail ;
- les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue d'un an ;
- les périodes de service national obligatoire effectuées en tant qu'appelé ou rappelé ;
- les jours d'absence pour maladie dans la limite de deux mois par an et après un an de présence dans l'entreprise ;
- les congés de courte durée prévus par la présente convention et accordés au cours de l'année ;
- les congés de formation économique sociale et syndicale,
- et, d'une manière générale, tous les congés et toutes les absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits aux congés selon la législation en vigueur.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 45

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Période des congés payés et ordre des départs en congé.


La période de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs privé ou public, des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire et de la durée de leur service chez l'employeur.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 46

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Indemnité de congés payés.


L'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur prévues par l'article L 212-5-1 du code du travail et des périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L 223-4 du même code.
Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa précédent ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédent le congé.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

CLAUSES GENERALES, Article 47

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Indemnité compensatrice de congés payés.


Le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 48

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Congés supplémentaires pour fractionnement des congés.


La fraction des congés à accorder obligatoirement d'une façon continue pendant la période légale des congés payés est de dix-huit jours ouvrables, les jours restant pouvant être pris d'une façon collective ou individuelle, en une ou plusieurs fois.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf accord des parties.
Dans cette limite de vingt-quatre jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 49

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Congés supplémentaires pour rappel d'un salarié pendant ses congés payés.


Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé.
Le salarié rappelé aura droit à deux jours de congés supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage.
Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés au salarié.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20