|
Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 5)
Article
39
Les employeurs pourront occuper de façon permanente du personnel
travaillant à temps partiel, c'est-à-dire effectuant
un horaire de travail inférieur d'au moins un cinquième
à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Ce personnel bénéficiera d'un contrat écrit
à durée indéterminée ou déterminée
dans les cas prévus à l'article 38 de la présente
convention, précisant les horaires de travail et la répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou,
le cas échéant, entre les semaines du mois, afin qu'il
ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises
les jours où il n'est pas occupé.
Le recours au contrat de travail à temps partiel n'est pas
soumis à un nombre d'heures minimal. Il est cependant rappelé
que le régime général de la sécurité
sociale subordonne l'octroi de ses prestations à l'exécution
d'un minimum d'heures de travail.
*Au moment de l'embauche de ce personnel et pendant la durée
du présent contrat, l'employeur veillera à ce que
la cumulation des différents contrats du salarié ne
dépasse pas la durée légale de travail de 39
heures par semaine* (1).
L'employeur pourra demander au salarié d'exécuter
des heures complémentaires dans les limites qui auront été
prévues au contrat en respectant un délai de prévenance
de sept jours, sauf accord exprès de l'intéressé
ou circonstances exceptionnelles.
Le salarié pourra toutefois être dispensé d'exécuter
les heures complémentaires s'il justifie, dès qu'il
est informé de la demande d'exécution d'heures complémentaires,
avoir une autre activité salariée rendant impossible
l'exécution de ces heures complémentaires.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur
au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire
du travail, ou le cas échéant mensuelle, au-delà
de la durée légale ou conventionnelle du travail.
A défaut d'accord exprès du salarié intéressé,
l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée
inférieure à trois heures.
Le fait, pour un salarié, de ne pouvoir répondre à
une demande de travail exceptionnel en dehors des heures complémentaires
prévues au contrat ne pourra en aucune façon constituer
une faute ou un motif de licenciement.
La rémunération perçue par les salariés
à temps partiel devra correspondre proportionnellement aux
mêmes bases que celle d'un salarié à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel bénéficieront
des droits reconnus aux salariés à temps complet par
la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du
11 octobre 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
40
CHAPITRE
VI :
Embauchage.
Répartition de la durée hebdomadaire
du travail pour un horaire de trente-neuf heures.
La durée hebdomadaire du travail pour les salariés
employés sur la base de trente-neuf heures de travail effectif
par semaine devra être répartie selon la modalité
suivante :
- répartition égale ou inégale entre cinq jours
ouvrables afin de permettre le repos d'une journée par semaine
en plus du jour de repos dominical ;
- en principe le deuxième jour de repos sera accolé
au dimanche.
Toutefois, à la demande écrite du salarié ayant
des enfants scolarisés, ce jour de repos pourra être
le mercredi.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
41
CHAPITRE
VII : Durée
du travail.
Modulation.
Les heures effectuées en dépassement de la durée
légale donneront lieu aux majorations prévues en matière
d'heures supplémentaires.
Avec l'accord du salarié, ces majorations pourront donner
lieu à un repos d'une durée correspondante.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
42
*Les entreprises sont admises à faire varier l'amplitude
de la durée hebdomadaire du travail dans une marge de trois
heures en plus ou en moins dans le cadre de la programmation d'entreprise
ou d'établissement qui définira notamment le nombre
de semaines pouvant donner lieu à modulation dans la limite
de vingt-quatre semaines par an.
De façon à maintenir aux salariés des ressources
mensuelles stables, la modulation ci-dessus n'aura aucune incidence
en plus ou en moins sur le montant mensuel du salaire (1)*.
Les heures effectuées en dépassement de la durée
légale donneront lieu aux majorations prévues en matière
d'heures supplémentaires.
Avec l'accord du salarié, ces majorations pourront donner
lieu à un repos d'une durée correspondante.
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté
du 11 octobre 1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
43
CHAPITRE
VII :
Durée du travail.
Heures supplémentaires.
1 Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées
dans les limites fixées par la législation en vigueur,
après simple information de l'inspecteur du travail, et s'ils
existent, du comité d'entreprise ou à défaut
des délégués du personnel.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées
au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures
par semaine.
Elles donneront lieu à :
- soit une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 p 100 pour les huit premières heures ;
- 50 p 100 pour les heures suivantes.
- soit à un repos (indépendamment du repos compensateur
de l'article L 212-5-1 du code du travail) fixé comme suit
:
- 125 p 100 pour les huit premières heures ;
- 150 p 100 pour les heures suivantes.
Le repos est à prendre dans les deux mois qui suivent l'exécution
des heures supplémentaires.
2 Contingent d'heures
supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà
d'un contingent annuel de 130 heures pourront être autorisées
par l'inspecteur du travail dans les limites prévues par
la législation en vigueur après avis, s'ils existent,
du comité d'entreprise ou à défaut des délégués
du personnel.
L'utilisation de ce dernier ne peut avoir pour résultat de
porter la durée hebdomadaire totale du travail au-dessus
de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel sont
informés, lors de leur plus proche réunion mensuelle,
du recours fait aux heures supplémentaires ; les motifs de
ce recours sont donnés par la direction et les représentants
du personnel font connaître leurs observations.
Dans tous les cas, la direction ne pourra faire effectuer plus de
vingt heures supplémentaires à un même salarié
avant cette consultation.
3 Repos compensateur
Dans les entreprises de plus de dix salariés, en plus du
paiement des heures supplémentaires, l'article L 212-5-1
du code du travail institue un repos compensateur.
Le repos compensateur est dû pour les heures supplémentaires
accomplies au-delà de 42 heures.
La durée de ce repos est égale à 20 p 100 du
temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà
de 42 heures.
Le repos est obligatoire et doit être pris par journée
entière ; chacune étant réputée correspondre
à 8 heures de repos.
Le repos est pris à la convenance du salarié qui doit
le demander huit jours à l'avance.
En cas de refus de l'employeur " pour la bonne marche de l'entreprise
", il doit proposer une autre date dans un délai inférieur
à deux mois.
Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par
le décret prévu au premier alinéa de l'article
L 212-6 ooeoeuvrent droit à un repos compensateur obligatoire
dont la durée est égale à 50 p 100 de ces heures
supplémentaires. Le repos prévu à l'alinéa
précédent du présent article ne leur est pas
applicable.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre
1989.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
44
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Durée des congés payés.
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence,
justifie avoir été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum
d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont
la durée est déterminée à raison de
" deux jours et demi " ouvrables par mois de travail sans
que la durée totale du congé exigible puisse excéder
trente jours ouvrables.
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour
la détermination de la durée du congé les périodes
équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre
jours de travail.
L'année de référence s'entend du 1er juin de
l'année précédente au 31 mai de l'année
en cours.
Sont considérées comme périodes de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé
:
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus par l'article L 212-5-1
du code du travail ;
- les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles
limitées à une durée ininterrompue d'un an
;
- les périodes de service national obligatoire effectuées
en tant qu'appelé ou rappelé ;
- les jours d'absence pour maladie dans la limite de deux mois par
an et après un an de présence dans l'entreprise ;
- les congés de courte durée prévus par la
présente convention et accordés au cours de l'année
;
- les congés de formation économique sociale et syndicale,
- et, d'une manière générale, tous les congés
et toutes les absences dont la durée est assimilée
à un travail effectif pour la détermination des droits
aux congés selon la législation en vigueur.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
45
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Période des congés payés
et ordre des départs en congé.
La période de congés payés est fixée
du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'ordre des départs en congé est déterminé
par l'employeur après avis, le cas échéant,
des délégués du personnel, compte tenu de la
situation de famille des bénéficiaires, notamment
des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs
privé ou public, des périodes de vacances scolaires
pour les salariés dont les enfants fréquentent un
établissement scolaire et de la durée de leur service
chez l'employeur.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit
à un congé simultané.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
46
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Indemnité de congés payés.
L'indemnité afférente au congé est égale
au dixième de la rémunération totale perçue
par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération totale,
il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année
précédente ainsi que des indemnités afférentes
au repos compensateur prévues par l'article L 212-5-1 du
code du travail et des périodes assimilées à
un temps de travail effectif par l'article L 223-4 du même
code.
Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa
précédent ne peut être inférieure au
montant de la rémunération qui aurait été
perçu pendant la période de congé si le salarié
avait continué à travailler, cette rémunération
étant, sous réserve de l'observation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, calculée
à raison du salaire gagné pendant la période
précédent le congé.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 47
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Indemnité compensatrice de congés
payés.
Le salarié, dont le contrat de travail est résilié
avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité
des congés auxquels il avait droit, doit recevoir, pour la
fraction de congés dont il n'a pu bénéficier,
une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission.
Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci
n'a pas été provoqué par une faute lourde du
salarié.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
48
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Congés supplémentaires pour
fractionnement des congés.
La fraction des congés à accorder obligatoirement
d'une façon continue pendant la période légale
des congés payés est de dix-huit jours ouvrables,
les jours restant pouvant être pris d'une façon collective
ou individuelle, en une ou plusieurs fois.
La durée des congés pouvant être pris en une
seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables,
sauf accord des parties.
Dans cette limite de vingt-quatre jours, le fractionnement du congé
donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires
conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
49
CHAPITRE
VIII :
Congés payés annuels.
Congés supplémentaires pour
rappel d'un salarié pendant ses congés payés.
Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu
que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé.
Le salarié rappelé aura droit à deux jours
de congés supplémentaires en sus du congé restant
à courir, non compris les délais de voyage.
Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement
remboursés au salarié.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
|