convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

 

Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 6)

Article 50

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Congé supplémentaire des jeunes mères de famille
.



Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à deux jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge.
Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 51

CHAPITRE VIII : Congés payés annuels.
Congés des jeunes travailleurs ou apprentis.



Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins d'un an de présence et âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
L'indemnité de congés payés sera calculée au prorata des mois de travail effectif accomplis pendant la période de référence.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 52

CHAPITRE IX : Autres congés rémunérés.
Congés supplémentaires d'ancienneté
.



La durée des congés est augmentée à raison de :
- un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces jours de congés supplémentaires peuvent être donnés, au gré de l'employeur, en dehors de la période normale des congés.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 53

CHAPITRE IX : Autres congés rémunérés.
Congé supplémentaire des pères ou des mères de famille pour soigner un enfant malade.


Sous réserve de comptabiliser un an de présence dans l'entreprise et sur présentation d'un certificat médical justifiant une présence indispensable du père ou de la mère pour garder un enfant malade de moins de 15 ans, des congés rémunérés seront accordés dans la limite de six jours par an à compter du jour anniversaire d'entrée du salarié dans l'entreprise, pour l'ensemble des enfants selon les modalités suivantes :
- trois jours en cas d'hospitalisation ;
- trois jours en cas de maladie.
Le congé sera accordé dans le cas où les deux parents travaillent et dans la mesure ou l'autre parent prouvera qu'il ne bénéficie pas déjà d'un congé pour la même raison.
Le congé sera également accordé au parent assurant seul la charge de l'enfant.
Dans le cas où les deux parents travaillent dans la même entreprise, il ne pourra être accordé plus de six jours de congé pour les deux.
Par ailleurs, le salarié pourra négocier avec l'employeur la possibilité de prendre quelques jours de congé non rémunérés ou une réduction de son temps de travail pendant la durée de la maladie de l'enfant.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 54

CHAPITRE IX : Autres congés rémunérés.
Congés supplémentaires pour événements familiaux.


Les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements suivants :

Sans conditions d'ancienneté :
- naissance ou adoption : trois jours ;
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- décès d'un père ou d'une mère : un jour.

Avec ancienneté :
- décès d'un beau-père ou d'une belle-mère : un jour après trois mois d'ancienneté ;
- décès d'un descendant en ligne directe : un jour après un an d'ancienneté ;
- décès d'un grand-parent : un jour après un an d'ancienneté.

Ces congés doivent être pris au moment de l'événement.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 55

CHAPITRE X : Autres congés non rémunérés.
Congé sabbatique.


Le salarié qui justifie dans l'entreprise d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle et qui n'a pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation, peut demander à bénéficier selon les dispositions légales d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Le salarié qui désire bénéficier de ce congé doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance en y précisant la date du départ qu'il a choisie, ainsi que la durée de ce congé.
L'employeur peut différer le départ dans la limite de neuf mois dans les entreprises de moins de 200 salariés et dans la limite de six mois pour les autres, à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 56

CHAPITRE X : Autres congés non rémunérés.
Congé création d'entreprise.


Le salarié ayant une ancienneté de trente-six mois consécutifs ou non dans l'entreprise peut bénéficier, selon les dispositions légales, d'un congé pour création d'entreprise d'une durée maximum de deux ans pendant lequel le contrat de travail est suspendu.
Au moins trois mois avant la fin de son congé, il appartient au salarié d'informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail.
S'il opte pour le réemploi, le salarié doit, au terme du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente. S'il opte pour la rupture définitive de son contrat de travail dans les délais mentionnés au 2e alinéa, il est libéré de tout préavis de démission.
A défaut d'information par le salarié dans les conditions précitées sur son intention de reprendre ou non son travail à l'issue du congé, l'employeur devra par lettre recommandée avec accusé de réception le mettre en demeure de lui faire savoir sa décision. Le défaut de réponse du salarié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de l'employeur pourra être considéré comme une volonté certaine de la part du salarié de mettre fin au contrat de travail.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

CLAUSES GENERALES, Article 57

CHAPITRE XI : Service national.



1 Présélection
Les salariés appelés à effectuer leurs trois jours obligatoires d'orientation préliminaire ne subiront pas, de ce fait, de perte de salaire.


2 Service national
L'exécution du service national obligatoire ne constitue, en aucun cas, une rupture de contrat de travail, mais seulement sa suspension.
Le salarié convoqué pour accomplir son temps de service national obligatoire doit en aviser la direction de l'entreprise.
Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération et, au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réintégration sera effectuée de plein droit.
La durée de l'interruption concernant l'exécution du service national obligatoire sera considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
Le salarié réintégré après son service national pourra prétendre à trente jours ouvrables de congés.
Toutefois, l'indemnité de congés payés sera calculée sur la base de 1/10 des salaires perçus pendant la période de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).


3 Périodes de réserves

Les périodes de réserves obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel, et l'employé, après un an de présence dans l'entreprise reçoit pendant la durée de la période une allocation égale à son salaire, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé à l'employeur.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 58

CHAPITRE XII : Jours fériés.



Sont considérés comme fériés les jours suivants :
- 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre.
En cas de chômage des jours fériés, les salariés payés au mois ne subiront aucune perte de salaire.
Dans le cadre de la présente convention :
- Six jours fériés par an, y compris le 1er Mai, seront obligatoirement chômés.
Excepté pour le 1er Mai, le paiement des jours fériés se fera sous réserve de la présence du salarié les veilles et les lendemains normalement travaillés des jours fériés, sauf absence du salarié autorisée par l'employeur.
Cinq jours fériés pourront être travaillés. Ceux-ci seront déterminés au sein de chaque entreprise en début d'année. Chaque jour férié travaillé sera soit rémunéré avec une majoration de 50 p 100, soit compensé par un repos à prendre dans le mois suivant.
Les heures de travail perdues, en raison du chômage d'un jour férié, ne donneront pas lieu à récupération. "

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 59

CHAPITRE XIII : Particularités à l'emploi des femmes et des jeunes.
Durée du travail.



Les jeunes travailleurs ou apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne pourra excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
La durée du travail des intéressés ne pourra, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail des adultes employés dans l'établissement.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20