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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 6)
Article
50
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Congé supplémentaire des jeunes
mères de famille.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de
moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
ont droit à deux jours de congés payés supplémentaires
par enfant à charge.
Le congé supplémentaire est réduit à
un jour si le congé légal n'excède pas six
jours.
Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit
au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril
de l'année en cours.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
51
CHAPITRE
VIII : Congés
payés annuels.
Congés des jeunes travailleurs ou
apprentis.
Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins d'un an de présence
et âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de
l'année précédente ont droit, s'ils le demandent,
à un congé de trente jours ouvrables.
L'indemnité de congés payés sera calculée
au prorata des mois de travail effectif accomplis pendant la période
de référence.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
52
CHAPITRE
IX : Autres
congés rémunérés.
Congés supplémentaires d'ancienneté.
La durée des congés est augmentée à
raison de :
- un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté
dans l'entreprise ;
- deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans
d'ancienneté dans l'entreprise ;
- trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq
ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces jours de congés supplémentaires peuvent être
donnés, au gré de l'employeur, en dehors de la période
normale des congés.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
53
CHAPITRE
IX :
Autres congés rémunérés.
Congé supplémentaire des pères
ou des mères de famille pour soigner un enfant malade.
Sous réserve de comptabiliser un an de présence dans
l'entreprise et sur présentation d'un certificat médical
justifiant une présence indispensable du père ou de
la mère pour garder un enfant malade de moins de 15 ans,
des congés rémunérés seront accordés
dans la limite de six jours par an à compter du jour anniversaire
d'entrée du salarié dans l'entreprise, pour l'ensemble
des enfants selon les modalités suivantes :
- trois jours en cas d'hospitalisation ;
- trois jours en cas de maladie.
Le congé sera accordé dans le cas où les deux
parents travaillent et dans la mesure ou l'autre parent prouvera
qu'il ne bénéficie pas déjà d'un congé
pour la même raison.
Le congé sera également accordé au parent assurant
seul la charge de l'enfant.
Dans le cas où les deux parents travaillent dans la même
entreprise, il ne pourra être accordé plus de six jours
de congé pour les deux.
Par ailleurs, le salarié pourra négocier avec l'employeur
la possibilité de prendre quelques jours de congé
non rémunérés ou une réduction de son
temps de travail pendant la durée de la maladie de l'enfant.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
54
CHAPITRE
IX : Autres
congés rémunérés.
Congés supplémentaires pour
événements familiaux.
Les salariés ont droit à des congés rémunérés
de courte durée pour les événements suivants
:
Sans conditions d'ancienneté :
- naissance ou adoption : trois jours ;
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès d'un frère ou d'une s ur : un jour
;
- décès d'un père ou d'une mère : un
jour.
Avec ancienneté :
- décès d'un beau-père ou d'une belle-mère
: un jour après trois mois d'ancienneté ;
- décès d'un descendant en ligne directe : un jour
après un an d'ancienneté ;
- décès d'un grand-parent : un jour après un
an d'ancienneté.
Ces congés doivent être pris au moment de l'événement.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
55
CHAPITRE
X : Autres
congés non rémunérés.
Congé sabbatique.
Le salarié qui justifie dans l'entreprise d'une ancienneté
d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que
de six années d'activité professionnelle et qui n'a
pas bénéficié au cours des six années
précédentes dans l'entreprise d'un congé sabbatique,
d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé
individuel de formation, peut demander à bénéficier
selon les dispositions légales d'un congé sabbatique
d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale
de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Le salarié qui désire bénéficier de
ce congé doit en informer son employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trois mois à
l'avance en y précisant la date du départ qu'il a
choisie, ainsi que la durée de ce congé.
L'employeur peut différer le départ dans la limite
de neuf mois dans les entreprises de moins de 200 salariés
et dans la limite de six mois pour les autres, à compter
de la présentation de la lettre recommandée mentionnée
à l'alinéa précédent.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé avant l'expiration du congé.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
56
CHAPITRE
X : Autres
congés non rémunérés.
Congé création d'entreprise.
Le salarié ayant une ancienneté de trente-six mois
consécutifs ou non dans l'entreprise peut bénéficier,
selon les dispositions légales, d'un congé pour création
d'entreprise d'une durée maximum de deux ans pendant lequel
le contrat de travail est suspendu.
Au moins trois mois avant la fin de son congé, il appartient
au salarié d'informer l'employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception de son intention, soit d'être
réemployé, soit de rompre son contrat de travail.
S'il opte pour le réemploi, le salarié doit, au terme
du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire avec
une rémunération équivalente. S'il opte pour
la rupture définitive de son contrat de travail dans les
délais mentionnés au 2e alinéa, il est libéré
de tout préavis de démission.
A défaut d'information par le salarié dans les conditions
précitées sur son intention de reprendre ou non son
travail à l'issue du congé, l'employeur devra par
lettre recommandée avec accusé de réception
le mettre en demeure de lui faire savoir sa décision. Le
défaut de réponse du salarié dans un délai
de huit jours à compter de la réception de la lettre
de l'employeur pourra être considéré comme une
volonté certaine de la part du salarié de mettre fin
au contrat de travail.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 57
CHAPITRE
XI :
Service national.
1 Présélection
Les salariés appelés à effectuer leurs trois
jours obligatoires d'orientation préliminaire ne subiront
pas, de ce fait, de perte de salaire.
2 Service national
L'exécution du service national obligatoire ne constitue,
en aucun cas, une rupture de contrat de travail, mais seulement
sa suspension.
Le salarié convoqué pour accomplir son temps de service
national obligatoire doit en aviser la direction de l'entreprise.
Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération
et, au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser
à cette même direction une demande de réintégration
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette réintégration sera effectuée de plein
droit.
La durée de l'interruption concernant l'exécution
du service national obligatoire sera considérée comme
temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
Le salarié réintégré après son
service national pourra prétendre à trente jours ouvrables
de congés.
Toutefois, l'indemnité de congés payés sera
calculée sur la base de 1/10 des salaires perçus pendant
la période de référence (1er juin de l'année
précédente au 31 mai de l'année en cours).
3 Périodes de réserves
Les périodes de réserves obligatoires ne sont pas
imputées sur le congé annuel, et l'employé,
après un an de présence dans l'entreprise reçoit
pendant la durée de la période une allocation égale
à son salaire, déduction faite de la solde nette touchée
qui devra être déclarée par l'intéressé
à l'employeur.
Nota
: l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes
NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
58
CHAPITRE
XII : Jours
fériés.
1° Sont considérés
comme fériés les jours suivants :
- 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension,
lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre,
11 Novembre et 25 Décembre.
En cas de chômage des jours fériés, les salariés
payés au mois ne subiront aucune perte de salaire.
2° Dans le cadre
de la présente convention :
- Six jours fériés par an, y compris le 1er Mai, seront
obligatoirement chômés.
Excepté pour le 1er Mai, le paiement des jours fériés
se fera sous réserve de la présence du salarié
les veilles et les lendemains normalement travaillés des
jours fériés, sauf absence du salarié autorisée
par l'employeur.
Cinq jours fériés pourront être travaillés.
Ceux-ci seront déterminés au sein de chaque entreprise
en début d'année. Chaque jour férié
travaillé sera soit rémunéré avec une
majoration de 50 p 100, soit compensé par un repos à
prendre dans le mois suivant.
Les heures de travail perdues, en raison du chômage d'un jour
férié, ne donneront pas lieu à récupération.
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Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
59
CHAPITRE
XIII : Particularités
à l'emploi des femmes et des jeunes.
Durée du travail.
Les jeunes travailleurs ou apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés
de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à
un travail effectif de plus de huit heures par jour et de trente-neuf
heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions précédentes
pourront être accordées, dans la limite de cinq heures
par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme
du médecin du travail de l'établissement.
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne pourra
excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
La durée du travail des intéressés ne pourra,
en aucun cas, être supérieure à la durée
quotidienne ou hebdomadaire du travail des adultes employés
dans l'établissement.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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