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Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 8)
Article
66
CHAPITRE
XIV :
Maternité, adoption, congé parental d'éducation.
Congé parental d'éducation
- Travail à mi-temps.
Tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an
minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue
de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental
d'éducation ou d'une réduction de sa durée
de travil égal à la moitié de celle applicable
dans l'établissement.
Toutefois dans les entreprises de moins de 50 salariés (*),
l'employeur peut refuser au salarié de satisfaire à
sa demande s'il estime, après avis du comité d'entreprise
ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel,
que le congé parental ou l'activité à mi-temps
du salarié auraient des conséquences préjudiciables
à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus doit être motivé et porté à
la connaissance du salarié par lettre recommandée
avec AR dans le délai maximum de trois semaines à
compter de la présentation de la demande à l'employeur.
Le défaut de réponse de l'employeur dans le délai
imparti équivaut à une acceptation implicite de sa
part.
L'employeur s'efforcera dans la mesure du possible de rechercher
les solutions permettant de satisfaire la demande du salarié.
Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée
avec AR du point de départ et de la durée pendant
laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont
offerts.
L'information doit être donnée :
- un mois avant la fin du congé de maternité ou d'adoption
s'il entend bénéficier de son droit à l'issue
de ce congé.
- deux mois au moins avant le début du congé parental
ou de l'activité à mi-temps dans les autres cas.
Le congé parental ou l'activité à mi-temps
ont une durée initiale maximale d'un an.
Au terme de cette période, ils peuvent être prolongés
deux fois pour prendre fin au plus tard, au troisième anniversaire
de l'enfant.
L'employeur doit être avisé de chaque prolongation
par lettre recommandée avec AR un mois avant le terme initialement
prévu.
Sous les mêmes conditions, le salarié peut transformer
son congé parental en travail à mi-temps ou son travail
à mi-temps en congé parental.
A l'issue du congé ou de la période de travail à
mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent
ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente.
Si, un mois avant l'échéance du congé parental
du salarié, l'employeur n'a pas été avisé
par le salarié de son intention de réintégrer
ou pas son poste dans l'entreprise, il pourra, pendant une période
de cinq jours, mettre en demeure le salarié de lui signifier
son intention. A défaut de réponse du salarié
à cette mise en demeure de l'employeur, quinze jours avant
l'échéance du congé, le salarié sera
considéré comme désirant rompre son contrat
de travail.
(1) Le seuil d'effectif se calcule selon les modalités définies
pour la mise en place des institutions représentatives du
personnel.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 67
CHAPITRE
XV : Maladie
- Accident.
Maladie.
1 Suspension du contrat
de travail
Les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie, ou d'accident ne constituent pas, pendant une période
définie ci-après, une rupture de contrat de travail.
ANCIENNETE : Moins de 1 an
DUREE DE PROTECTION : 2 mois.
ANCIENNETE : De 1 an à 2 ans
DUREE DE PROTECTION : 3 mois.
ANCIENNETE : Après 2 ans
DUREE DE PROTECTION : 6 mois.
Le délai de six mois est porté à un an lorsque
l'absence est due à une longue maladie au sens du code de
la sécurité sociale.
2 Justificatif
Le salarié devra pour bénéficier des dispositions
de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat
médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui
suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.
Le salarié dont le contrat sera résilié par
l'employeur pour cause de maladie ou d'accident à l'issue
de l'une de ces périodes définies ci-dessus bénéficiera
d'une priorité de réembauchage dans l'année
qui suivra la date de sa guérison attestée par certificat
médical.
3 Indemnité complémentaire
Le salarié absent pour maladie, lorsqu'il touchera des indemnités
journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve
de comptabiliser deux ans d'ancienneté, percevra, après
l'observation d'un délai de carence défini ci-après,
une indemnité complémentaire calculée de façon
à ce qu'il reçoive :
- après deux ans de présence :
60 jours à 75 p 100 ;
- après trois ans de présence :
30 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 66 p 100 ;
- après cinq ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après huit ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
10 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
10 jours à 66 p 100 ;
- après dix ans de présence :
60 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après quinze ans de présence :
90 jours à 100 p 100.
Le complément de salaire sera versé suivant les modalités
suivantes :
- à partir de 2 ans d'ancienneté : à compter
du 15e jour d'absence calendaire ;
(1) à partir de 3 ans d'ancienneté : à compter
du 11e jour d'absence calendaire.
L'indemnité susvisée ne peut être versée
pendant plus de deux ou trois mois suivant le cas au cours d'une
même année, à compter du jour anniversaire de
l'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'indemnité complémentaire est constituée par
la différence entre les appointements du salarié et
les indemnités journalières versées par la
sécurité sociale et le cas échéant,
les indemnités versées par tous régimes de
prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié
à percevoir plus que s'il avait continué à
travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte
pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers
mois précédant l'arrêt de travail.
NB : (1) Tiret étendu sous réserve de l'application
de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
68
CHAPITRE
XV : Maladie
- Accident.
Maladie professionnelle, accident du travail.
1
Suspension du contrat de travail
Lorsque l'absence est due à une maladie professionnelle ou
à un accident du travail ou à un accident du trajet
considéré comme un accident du travail par la sécurité
sociale, le contrat de travail est suspendu sans limitation de durée.
2 Justificatif
Le salarié devra, pour bénéficier des dispositions
de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat
médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui
suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.
3 Indemnité complémentaire
Le salarié absent pour maladie professionnelle, accident
du travail ou accident du trajet considéré comme accident
du travail par la sécurité sociale, lorsqu'il touchera
des indemnités journalières au titre de l'assurance
maladie, et sous réserve de comptabiliser deux ans d'ancienneté,
percevra, à compter du premier jour d'absence (*) une indemnité
complémentaire calculée de façon qu'il reçoive
:
- après deux ans de présence :
60 jours à 75 p 100 ;
- après trois ans de présence :
30 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 66 p 100 ;
- après cinq ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après huit ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
10 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
10 jours à 66 p 100 ;
- après dix ans de présence :
60 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après quinze ans de présence :
90 jours à 100 p 100. (**)
L'indemnité susvisée ne peut être versée
pendant plus de deux ou trois mois, suivant le cas, au cours d'une
même année, à compter du jour anniversaire de
l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Passé le délai de carence institué par la sécurité
sociale, l'indemnité complémentaire est constituée
par la différence entre les appointements du salarié
et les indemnités journalières versées par
la sécurité sociale et le cas échéant
les indemnités versées par tous régimes de
prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié
à percevoir plus que s'il avait continué à
travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte
pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers
mois précédant l'arrêt de travail.
NB : (*) Dans la mesure où la sécurité sociale
institue un délai de carence, le versement intégral
du salaire sera à la charge de l'employeur pendant la durée
de ce délai de carence.
(**) Le dernier tiret du premier alinéa du paragraphe 3 de
l'article 68 est étendu sous réserve de l'application
de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
69 (1)
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Modalité de calcul des salaires.
Le salaire minimum garanti afférent à chaque classification
professionnelle est fixé aux barèmes joints à
l'annexe 1 de la présente convention.
Les modalités de calcul des salaires réels devront
être précisées aux intéressés
de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte
de leur paie.
(1) Voir accord "Salaires".
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
70
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Négociation annuelle des salaires
de la branche.
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations
patronales et syndicales se réuniront au moins une fois par
an pour réviser le barème des salaires minima conventionnels.
La négociation sur les salaires doit être l'occasion
d'un examen par les parties de l'évolution économique
et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution
des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle
et par sexe.
Pour ce faire, la partie patronale doit remettre un rapport au moins
quinze jours avant la réunion de négociation.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
71
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Egalité de salaire et d'emploi.
A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à
ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations
entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français
et étrangers.
A cet égard, dans les établissements, les différents
éléments composant le salaire doivent être établis
selon des normes identiques pour les travailleurs des deux sexes
et pour les travailleurs français et étrangers.
En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle
et d'évaluation des postes doivent être communs pour
les salariés des deux sexes et pour les salariés français
et étrangers.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
72
CHAPITRE
XVI :
Salaires et primes.
Majoration pour travail de nuit.
On entend par travail de nuit tout travail effectué entre
22 heures et 6 heures.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail
de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures
et 6 heures bénéficieront d'une majoration d'incommodité
de 15 p 100 ou d'avantages correspondants s'ajoutant aux éventuelles
majorations pour heures supplémentaires.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
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