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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 8)

Article 66

CHAPITRE XIV : Maternité, adoption, congé parental d'éducation.
Congé parental d'éducation - Travail à mi-temps.


Tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an minimum dans l'entreprise à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de l'adoption, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de sa durée de travil égal à la moitié de celle applicable dans l'établissement.
Toutefois dans les entreprises de moins de 50 salariés (*), l'employeur peut refuser au salarié de satisfaire à sa demande s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à mi-temps du salarié auraient des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus doit être motivé et porté à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec AR dans le délai maximum de trois semaines à compter de la présentation de la demande à l'employeur. Le défaut de réponse de l'employeur dans le délai imparti équivaut à une acceptation implicite de sa part.
L'employeur s'efforcera dans la mesure du possible de rechercher les solutions permettant de satisfaire la demande du salarié.
Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec AR du point de départ et de la durée pendant laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont offerts.
L'information doit être donnée :
- un mois avant la fin du congé de maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de son droit à l'issue de ce congé.
- deux mois au moins avant le début du congé parental ou de l'activité à mi-temps dans les autres cas.
Le congé parental ou l'activité à mi-temps ont une durée initiale maximale d'un an.
Au terme de cette période, ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant.
L'employeur doit être avisé de chaque prolongation par lettre recommandée avec AR un mois avant le terme initialement prévu.
Sous les mêmes conditions, le salarié peut transformer son congé parental en travail à mi-temps ou son travail à mi-temps en congé parental.
A l'issue du congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Si, un mois avant l'échéance du congé parental du salarié, l'employeur n'a pas été avisé par le salarié de son intention de réintégrer ou pas son poste dans l'entreprise, il pourra, pendant une période de cinq jours, mettre en demeure le salarié de lui signifier son intention. A défaut de réponse du salarié à cette mise en demeure de l'employeur, quinze jours avant l'échéance du congé, le salarié sera considéré comme désirant rompre son contrat de travail.

(1) Le seuil d'effectif se calcule selon les modalités définies pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 


CLAUSES GENERALES, Article 67

CHAPITRE XV : Maladie - Accident.
Maladie.


1 Suspension du contrat de travail
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, ou d'accident ne constituent pas, pendant une période définie ci-après, une rupture de contrat de travail.

ANCIENNETE : Moins de 1 an
DUREE DE PROTECTION : 2 mois.

ANCIENNETE : De 1 an à 2 ans
DUREE DE PROTECTION : 3 mois.

ANCIENNETE : Après 2 ans
DUREE DE PROTECTION : 6 mois.

Le délai de six mois est porté à un an lorsque l'absence est due à une longue maladie au sens du code de la sécurité sociale.


2 Justificatif
Le salarié devra pour bénéficier des dispositions de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.
Le salarié dont le contrat sera résilié par l'employeur pour cause de maladie ou d'accident à l'issue de l'une de ces périodes définies ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans l'année qui suivra la date de sa guérison attestée par certificat médical.


3 Indemnité complémentaire
Le salarié absent pour maladie, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser deux ans d'ancienneté, percevra, après l'observation d'un délai de carence défini ci-après, une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'il reçoive :
- après deux ans de présence :
60 jours à 75 p 100 ;
- après trois ans de présence :
30 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 66 p 100 ;
- après cinq ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après huit ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
10 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
10 jours à 66 p 100 ;
- après dix ans de présence :
60 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après quinze ans de présence :
90 jours à 100 p 100.

Le complément de salaire sera versé suivant les modalités suivantes :
- à partir de 2 ans d'ancienneté : à compter du 15e jour d'absence calendaire ;
(1) à partir de 3 ans d'ancienneté : à compter du 11e jour d'absence calendaire.
L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de deux ou trois mois suivant le cas au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant, les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.

NB : (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 68

CHAPITRE XV : Maladie - Accident.
Maladie professionnelle, accident du travail.


1 Suspension du contrat de travail
Lorsque l'absence est due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou à un accident du trajet considéré comme un accident du travail par la sécurité sociale, le contrat de travail est suspendu sans limitation de durée.


2 Justificatif
Le salarié devra, pour bénéficier des dispositions de cet article, faire parvenir à l'employeur un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure.


3 Indemnité complémentaire

Le salarié absent pour maladie professionnelle, accident du travail ou accident du trajet considéré comme accident du travail par la sécurité sociale, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser deux ans d'ancienneté, percevra, à compter du premier jour d'absence (*) une indemnité complémentaire calculée de façon qu'il reçoive :
- après deux ans de présence :
60 jours à 75 p 100 ;
- après trois ans de présence :
30 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 66 p 100 ;
- après cinq ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après huit ans de présence :
30 jours à 100 p 100 ;
10 jours à 90 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
10 jours à 66 p 100 ;
- après dix ans de présence :
60 jours à 100 p 100 ;
30 jours à 75 p 100 ;
- après quinze ans de présence :
90 jours à 100 p 100. (**)
L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de deux ou trois mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Passé le délai de carence institué par la sécurité sociale, l'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.

NB : (*) Dans la mesure où la sécurité sociale institue un délai de carence, le versement intégral du salaire sera à la charge de l'employeur pendant la durée de ce délai de carence.
(**) Le dernier tiret du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 68 est étendu sous réserve de l'application de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 69 (1)

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Modalité de calcul des salaires.



Le salaire minimum garanti afférent à chaque classification professionnelle est fixé aux barèmes joints à l'annexe 1 de la présente convention.
Les modalités de calcul des salaires réels devront être précisées aux intéressés de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte de leur paie.

(1) Voir accord "Salaires".
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 70

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Négociation annuelle des salaires de la branche.


Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations patronales et syndicales se réuniront au moins une fois par an pour réviser le barème des salaires minima conventionnels.
La négociation sur les salaires doit être l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe.
Pour ce faire, la partie patronale doit remettre un rapport au moins quinze jours avant la réunion de négociation.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 71

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Egalité de salaire et d'emploi.


A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.
A cet égard, dans les établissements, les différents éléments composant le salaire doivent être établis selon des normes identiques pour les travailleurs des deux sexes et pour les travailleurs français et étrangers.
En outre, les critères de classification, de promotion professionnelle et d'évaluation des postes doivent être communs pour les salariés des deux sexes et pour les salariés français et étrangers.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 72

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Majoration pour travail de nuit.


On entend par travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures.

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 15 p 100 ou d'avantages correspondants s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

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