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Convention collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 9)

Article 73

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Prime d'ancienneté.


Les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous :
- 4 p 100 après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 7 p 100 après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 10 p 100 après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 13 p 100 après 12 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 16 p 100 après 15 ans de présence continue dans l'entreprise.

A - Au 31 décembre ou à la date de clôture de l'exercice, ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égale à la garantie de rémunération annuelle (GRA).
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire,
- les primes de transport.
En cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.
Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son coefficient.
Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.

B - L'ancienneté se définit au 1er jour du mois au cours duquel elle est acquise.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. La durée du service militaire ne sera pas retenue comme cause de suspension du contrat de travail.

C - Mise en place de la garantie d'ancienneté et date d'application :
L'accord prendra effet à la date du 1er mars 1994.
L'adoption du présent accord ne peut avoir pour effet :
- de remettre en cause le paiement mensuel du salaire minimum conventionnel du coefficient hiérarchique concerné ;
- de remettre en cause les passages systématiques de tranches d'ancienneté selon les rythmes prévus au préambule dudit accord ;
- d'exclure les salariés qui seraient embauchés après la date d'application du présent accord du bénéfice des dispositions concernant l'ancienneté.

D - Les difficultés d'application n'ayant pas trouvé de solution peuvent être portées par l'une ou l'autre partie devant la commission prévue à l'article 82.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 74

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Mutations de poste.


En cas de nécessité de service, l'employeur pourra affecter un salarié à un emploi de catégorie inférieure ou supérieure à celle de son emploi habituel.
Dans le cas où l'employeur l'affecterait dans un emploi de catégorie inférieure, le salarié conservera le bénéfice du salaire de son emploi habituel pendant la période de mutation, qui, en règle générale, ne pourra excéder trois mois.
Dans le cas où l'affectation provisoire comporterait un salaire supérieur à son salaire normal, le salarié recevra, pendant la durée de son nouvel emploi, une indemnité compensatrice égale à la différence entre son salaire réel habituel et le salaire conventionnel de l'emploi provisoirement occupé.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 75

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Modalités de paiement des salaires.


Le paiement des salaires a lieu une fois par mois.
Il est remis au moment du paiement des salaires un bulletin de paie indiquant :
1 Le nom et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié.
2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE).
3 L'intitulé de la présente convention collective nationale applicable au salarié, à savoir " CCN du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ".
4 Le nom et l'emploi du salarié, ainsi que son coefficient.
5 La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux de majoration appliqués aux heures correspondantes.
6 La nature et le montant des accessoires du salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8 et au 9.
7 Le montant de la rémunération brute du salarié intéressé.
8 La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute.
9 La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
10 La nature et le montant des autres déductions éventuelles effectuées sur la rémunération.
11 La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 8 et au 9.
12 Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.
13 La date de paiement de ladite somme.
14 Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
15 Le bulletin de paie doit être conservé sans limite de temps.
16 Le nom des organismes de retraite complémentaire et de prévoyance.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

CLAUSES GENERALES, Article 76

CHAPITRE XVI : Salaires et primes.
Maintien des avantages acquis en cas de modification de l'employeur.



Si un établissement est cédé, fusionné ou absorbé, le personnel maintenu en place dans le nouvel établissement continue à bénéficier de l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'ancien et des avantages individuels y afférents.
Le bénéfice de l'ancienneté et de ses avantages individuels reste également acquis au personnel qui, sur les instructions de son employeur, passe dans un autre établissement dépendant de la même entreprise.
Le nouvel employeur précisera dans le contrat d'engagement de l'intéressé les droits et avantages visés aux deux alinéas précédents.
En cas de cession, fusion-absorption, les salariés absorbés bénéficient des avantages collectifs de la société absorbante. A défaut d'existence d'avantages collectifs, les salariés de la société absorbée peuvent demander l'ouverture d'une négociation portant sur les avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 77

CHAPITRE XVII : Résiliation du contrat de travail.
Procédure de licenciement.



Compte tenu des différentes procédures légales et réglementaires en vigueur, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement, devra impérativement s'informer sur ces procédures afin de les respecter pleinement.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 78

CHAPITRE XVII : Résiliation du contrat de travail.
Délai-congé.



Lorsque l'engagement est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie a le droit d'y mettre fin par un congé donné à l'autre, sous réserve de l'application des dispositions de la présente convention.
Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis est fixée de la façon suivante :

Démission :
ANCIENNETÉ : Moins de 6 mois
DÉLAI DE CONGÉ : 15 jours.

Démission :
ANCIENNETÉ : 6 mois ou plus
DÉLAI DE CONGÉ : 1 mois.

Licenciement :
ANCIENNETÉ : Moins de 6 mois
DÉLAI DE CONGÉ : 15 jours.

Licenciement :
ANCIENNETÉ : De 6 mois à moins de 2 ans
DÉLAI DE CONGÉ : 1 mois.

Licenciement :
ANCIENNETÉ : A partir de 2 ans
DÉLAI DE CONGÉ : 2 mois.

Le délai-congé part de la première présentation de la lettre recommandée de notification de licenciement.
L'employeur peut autoriser le salarié qui a trouvé un nouvel emploi à ne pas effectuer le préavis si ce dernier en fait la demande par écrit. Dans ce cas, le salaire correspondant à la période de travail non effectuée n'est pas dû.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

Article 79

CHAPITRE XVII : Résiliation du contrat de travail.
Heures d'absence pour recherche d'emploi.


Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés occupés à temps plein seront autorisés à s'absenter chaque jour, pendant deux heures, pour rechercher un emploi.
Pour les salariés occupés à temps partiel, ce temps d'absence est proportionnel au temps travaillé.
Ces heures d'absence seront déterminées par accord entre les parties. Elles pourront être bloquées, en tout ou en partie, avant l'expiration du délai-congé. En cas de désaccord, elles seront fixées alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire sauf en cas de départ volontaire.

Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.

 

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