|
Convention
collective SPORT ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS (page 9)
Article
73
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Prime d'ancienneté.
Les salariés bénéficient d'une garantie de
rémunération brute annuelle égale à
12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté
selon le barème ci-dessous :
- 4 p 100 après 3 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 7 p 100 après 6 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 10 p 100 après 9 ans de présence continue dans l'entreprise
;
- 13 p 100 après 12 ans de présence continue dans
l'entreprise ;
- 16 p 100 après 15 ans de présence continue dans
l'entreprise.
A
-
Au 31 décembre ou à la date de clôture de l'exercice,
ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur
vérifie que le montant total des salaires bruts perçus
pour la période considérée est au moins égale
à la garantie de rémunération annuelle (GRA).
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments
de rémunération autres que :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations liées aux contraintes de l'emploi exercé
;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé
;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire,
- les primes de transport.
En cas d'absence du salarié assimilée à un
temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération
brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à
travailler normalement pendant cette absence.
Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son
coefficient.
Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ
de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées
à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.
B - L'ancienneté se définit
au 1er jour du mois au cours duquel elle est acquise.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra
compte non seulement de la présence continue au titre du
contrat en cours, mais également, le cas échéant,
de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion
toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute
grave ou dont la résiliation aurait été du
fait du salarié intéressé ou des périodes
de suspension du contrat de travail. La durée du service
militaire ne sera pas retenue comme cause de suspension du contrat
de travail.
C - Mise en place de la garantie d'ancienneté
et date d'application :
L'accord prendra effet à la date du 1er mars 1994.
L'adoption du présent accord ne peut avoir pour effet :
- de remettre en cause le paiement mensuel du salaire minimum conventionnel
du coefficient hiérarchique concerné ;
- de remettre en cause les passages systématiques de tranches
d'ancienneté selon les rythmes prévus au préambule
dudit accord ;
- d'exclure les salariés qui seraient embauchés après
la date d'application du présent accord du bénéfice
des dispositions concernant l'ancienneté.
D - Les difficultés d'application
n'ayant pas trouvé de solution peuvent être portées
par l'une ou l'autre partie devant la commission prévue à
l'article 82.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
74
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Mutations de poste.
En cas de nécessité de service, l'employeur pourra
affecter un salarié à un emploi de catégorie
inférieure ou supérieure à celle de son emploi
habituel.
Dans le cas où l'employeur l'affecterait dans un emploi de
catégorie inférieure, le salarié conservera
le bénéfice du salaire de son emploi habituel pendant
la période de mutation, qui, en règle générale,
ne pourra excéder trois mois.
Dans le cas où l'affectation provisoire comporterait un salaire
supérieur à son salaire normal, le salarié
recevra, pendant la durée de son nouvel emploi, une indemnité
compensatrice égale à la différence entre son
salaire réel habituel et le salaire conventionnel de l'emploi
provisoirement occupé.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
75
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Modalités de paiement des salaires.
Le paiement des salaires a lieu une fois par mois.
Il est remis au moment du paiement des salaires un bulletin de paie
indiquant :
1 Le nom et l'adresse de l'employeur
et, le cas échéant, la désignation de l'établissement
dont dépend le salarié.
2 La référence de l'organisme
auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées
et le numéro de la nomenclature des activités économiques
(code APE).
3 L'intitulé de la présente
convention collective nationale applicable au salarié, à
savoir " CCN du commerce des articles de sports et équipements
de loisirs ".
4 Le nom et l'emploi du salarié,
ainsi que son coefficient.
5 La période et le nombre d'heures
de travail auxquels se rapportent les rémunérations
versées en mentionnant séparément, le cas échéant,
celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent
une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute
autre cause et en mentionnant le ou les taux de majoration appliqués
aux heures correspondantes.
6 La nature et le montant des accessoires
du salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8 et au
9.
7 Le montant de la rémunération
brute du salarié intéressé.
8 La nature et le montant des cotisations
salariales retenues sur cette rémunération brute.
9 La nature et le montant des cotisations
patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération
brute.
10 La nature et le montant des autres
déductions éventuelles effectuées sur la rémunération.
11 La nature et le montant des sommes
s'ajoutant à la rémunération et non soumises
aux cotisations mentionnées au 8 et au 9.
12 Le montant de la somme effectivement
reçue par le salarié.
13 La date de paiement de ladite somme.
14 Les dates du congé et le
montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période
de congé annuel est comprise dans la période de paie
considérée.
15 Le bulletin de paie doit être
conservé sans limite de temps.
16 Le nom des organismes de retraite
complémentaire et de prévoyance.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
CLAUSES
GENERALES, Article 76
CHAPITRE
XVI : Salaires
et primes.
Maintien des avantages acquis en cas de
modification de l'employeur.
Si un établissement est cédé, fusionné
ou absorbé, le personnel maintenu en place dans le nouvel
établissement continue à bénéficier
de l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'ancien et des
avantages individuels y afférents.
Le bénéfice de l'ancienneté et de ses avantages
individuels reste également acquis au personnel qui, sur
les instructions de son employeur, passe dans un autre établissement
dépendant de la même entreprise.
Le nouvel employeur précisera dans le contrat d'engagement
de l'intéressé les droits et avantages visés
aux deux alinéas précédents.
En cas de cession, fusion-absorption, les salariés absorbés
bénéficient des avantages collectifs de la société
absorbante. A défaut d'existence d'avantages collectifs,
les salariés de la société absorbée
peuvent demander l'ouverture d'une négociation portant sur
les avantages collectifs dont ils bénéficiaient antérieurement.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
77
CHAPITRE
XVII :
Résiliation du contrat de travail.
Procédure de licenciement.
Compte tenu des différentes procédures légales
et réglementaires en vigueur, l'employeur qui envisage de
procéder à un licenciement, devra impérativement
s'informer sur ces procédures afin de les respecter pleinement.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
78
CHAPITRE
XVII : Résiliation
du contrat de travail.
Délai-congé.
Lorsque l'engagement est conclu pour une durée indéterminée,
chaque partie a le droit d'y mettre fin par un congé donné
à l'autre, sous réserve de l'application des dispositions
de la présente convention.
Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis est
fixée de la façon suivante :
Démission :
ANCIENNETÉ : Moins de 6 mois
DÉLAI DE CONGÉ : 15 jours.
Démission :
ANCIENNETÉ : 6 mois ou plus
DÉLAI DE CONGÉ : 1 mois.
Licenciement :
ANCIENNETÉ : Moins de 6 mois
DÉLAI DE CONGÉ : 15 jours.
Licenciement :
ANCIENNETÉ : De 6 mois à moins de 2 ans
DÉLAI DE CONGÉ : 1 mois.
Licenciement :
ANCIENNETÉ : A partir de 2 ans
DÉLAI DE CONGÉ : 2 mois.
Le délai-congé part de la première présentation
de la lettre recommandée de notification de licenciement.
L'employeur peut autoriser le salarié qui a trouvé
un nouvel emploi à ne pas effectuer le préavis si
ce dernier en fait la demande par écrit. Dans ce cas, le
salaire correspondant à la période de travail non
effectuée n'est pas dû.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
Article
79
CHAPITRE
XVII :
Résiliation du contrat de travail.
Heures d'absence pour recherche d'emploi.
Pendant la période de délai-congé et jusqu'au
moment où un nouvel emploi aura été trouvé,
les salariés occupés à temps plein seront autorisés
à s'absenter chaque jour, pendant deux heures, pour rechercher
un emploi.
Pour les salariés occupés à temps partiel,
ce temps d'absence est proportionnel au temps travaillé.
Ces heures d'absence seront déterminées par accord
entre les parties. Elles pourront être bloquées, en
tout ou en partie, avant l'expiration du délai-congé.
En cas de désaccord, elles seront fixées alternativement
un jour au gré du salarié, un jour au gré de
l'employeur.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction
de salaire sauf en cas de départ volontaire.
Nota : l'avenant du 28 janvier 1994 remplace les codes APE par des
codes NAF dans le champ d'application de la présente convention.
1
2 3 4
5 6 7
8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20
retour
|