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CONVENTION COLLECTIVE AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (Personnel
des), TOURISME, GUIDES ACCOMPAGNATEURS
Convention
collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs
au service des agences de voyages et de tourisme.
En vigueur le 1er janvier 1966.
Article
1
CHAPITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Champs
d'application
La présente convention s'applique aux personnes exerçant
de façon suivie, comme activité principale, la profession
de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences
ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages
ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales
d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer
que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant
en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.
Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs
de voyages temporairement détachés de leurs occupations
habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs
et accompagnateurs, le statut de ces employés étant
réglé par la convention collective de travail du personnel
des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973.
Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs,
sont classés en deux catégories, conformément
aux définitions ci-après
Guide accompagnateur 1re catégorie
Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées
de l'hôtellerie, des formalités de frontières,
de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du
pays et des régions visitées et qui fait profession
de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs
ou privés, en France ou à l'étranger, pour
le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter
avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions
utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts
qui lui sont confiés.
Doit connaître au moins une langue étrangère.
Guide accompagnateur 2e catégorie
Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un
circuit et de veiller à la bonne exécution du programme
établi par l'agence, conformément aux instructions
qui sont données. Il parle couramment au moins une langue
étrangère et doit posséder sur chacun des pays
traversés des connaissances suffisantes pour répondre
aux questions d'ordre général qui peuvent lui être
posées par les clients.
Accompagnateur 1re catégorie
Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que
quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est
familiarisé.
Accompagnateur 2e catégorie
Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées,
à l'exclusion des visites normalement accompagnées
par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires
sur les villes traversées et les lieux visités.
Agent d'accueil (1)
Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises,
de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel
ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente
l'entreprise auprès d'eux.
Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs
d'un point de départ à un lieu de séjour ou
à un point de rassemblement ou vice versa.
Dans le cadre de la mission qui lui incombe est au courant techniquement
et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge.
Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier
les itinéraires et établir des nouveaux documents
nécessaires.
Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées
par la convention sont désignées par les mots "
guide accompagnateur ", " accompagnateur " et "
agence ".
NB (1) Appelé également agent de transfert, interprète,
station man, hôtesse d'accueil et dont l'emploi correspond
à la définition ci-dessus.
Article
2
CHAPITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Durée
et renouvellement.
La présente convention prend effet à partir du 1er
janvier 1966 pour une durée indéterminée. Les
parties signataires se réservent la faculté de la
dénoncer à tout moment par lettre recommandée
moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre
aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction
nouvelle ou d'adjonction concernant le ou les articles visés
dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera
en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
Article
3
CHAPITRE
II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.
Droit
syndical et liberté d'opinion.
Les parties contractances reconnaissent à chacun la liberté
d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat
professionnel de son choix et la liberté d'exercer toute
action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués
syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les
informations syndicales.
Article
4
CHAPITRE
III.
REPRÉSENTATION DES GUIDES ACCOMPAGNATEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS.
Délégués.
Les organisations syndicales signataires de la présente convention
ont la faculté de désigner des délégués
syndicaux parmi les courriers et les accompagnateurs, chargés
de représenter leurs collègues auprès de la
direction des agences qui les emploient, dans les conditions requises
par la législation en vigueur.
Article
5
CHAPITRE
IV.
EMBAUCHE.
Embauche.
Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire
de l'office de placement.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à
assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie
supérieure à la sienne a droit, pendant la durée
de ce travail, à un supplément de rémunération
égal à 80 p 100 de la différence entre son
salaire et celui de ladite catégorie supérieure.
Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur
ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal
ou écrit a été réalisé, étant
entendu que tout accord verbal doit être confirmé par
écrit dans les trois jours.
Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement
de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun
cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit
pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer
le bénéfice tel qu'il est défini à l'article
8.
Article
6
CHAPITRE
IV.
EMBAUCHE.
Travail
annulé.
Lorsqu'une agence sera amenée à annuler un voyage
et n'en aura pas avisé le guide accompagnateur ou l'accompagnateur
par lettre recommandée au moins huit jours avant le départ,
elle lui sera redevable d'une indemnité correspondant à
50 p 100 du salaire des journées manquantes, dans la limite
de douze.
En contrepartie, tout guide accompagnateur ou accompagnateur manquant
aux engagements pris sera tenu de verser à l'agence une indemnité
compensatrice de préavis correspondant à 30 p 100
du salaire de la période restant à courir jusqu'à
la fin du voyage, avec maximum de douze jours.
Ces deux clauses ne seront pas applicables en cas de force majeure
(notamment grève des moyens de transport ou des personnels
hôteliers, émeutes, révolutions, épidémies,
cataclysmes) ni, en ce qui concerne les guides accompagnateurs ou
accompagnateurs, en cas de maladie de l'intéressé
(dûment justifiée), maladie grave ou décès
du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sous réserve
que l'agence soit immédiatement avisée, afin de lui
permettre de prendre toutes dispositions utiles.
Article
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CHAPITRE
V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
Formation.
La formation professionnelle est assurée soit par les agences,
soit par les pouvoirs publics (promotion sociale).
Article
8
CHAPITRE
V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.
Ancienneté.
L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction
du travail, continu ou discontinu, effectué à son
service.
Les périodes d'incapacité temporaire de travail pour
cause de maladie ou d'accident ayant pris naissance au cours d'un
voyage au service de l'agence sont également prises en considération.
Les services prévus au programme après le repas du
soir, ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles,
sont décomptés chaque fois pour une demi-journée
en ce qui concerne l'application du présent article.
Une année d'ancienneté dans une même agence
correspond à cent cinquante jours de travail. L'ancienneté
globale d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur dans chaque
agence s'obtient donc en divisant le total de ces journées
par cent cinquante, étant entendu que ce nombre constitue
le maximum dont il peut être tenu compte pour une même
année civile.
Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de trente
journées dans l'année, celles-ci ne comptent pas dans
le calcul de l'ancienneté.
Au début de chaque année civile, chaque agence ayant
utilisé les services d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur
pendant plus de trente journées au cours de l'année
écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre
de ces journées (limité éventuellement à
150) et rappelant le total atteint antérieurement.
Article
9
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Rémunération.
La rémunération des courriers et accompagnateurs est
fixée par les accords de salaires.
Le salaire est dû en entier pour les journées de départ
et de retour.
Article
9 BIS
Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée
par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou
d'un accompagnateur, avant le jour de son départ, le temps
passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95
F minimum.
Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée
par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou
d'un accompagnateur, après le jour de son retour, le temps
passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95
F minimum.
Les montants des indemnités prévus ci-dessus seront
révisés en même temps que les montants des rémunérations
fixés conformément à l'article 9.
Article
9 TER
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Aménagement
du temps de travail.
Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail
exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps
de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article
1er de la présente convention collective, l'ensemble des
temps de repos prévus par les différents textes en
vigueur pourra être différé sous réserve
que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de vingt-quatre
heures consécutives soit toujours au moins égal à
celui des périodes de sept jours de travail consécutifs
comprises dans le temps du circuit.
Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à
l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un
repos d'une journée considérée comme temps
de présence par période de sept jours consécutifs
de travail.
Article
10
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Bulletin
de paie.
Un bulletin de paie doit être remis à l'intéressé
à chaque règlement.
Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi conformément
aux définitions figurant à l'article 1er.
Le bulletin doit comporter également les différents
éléments de rémunération, ainsi que
les déductions correspondant aux cotisations ouvrières
dues à la sécurité sociale, à l'assurance
chômage et à la caisse de retraite complémentaire.
Il doit aussi mentionner le nombre de jours à retenir en
vue du calcul de l'ancienneté conformément à
l'article 8.
Article
11
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail.
Pour toute excursion prévue dans le programme du voyage,
même à titre facultatif, et s'effectuant après
le repas du soir, sans guide local, il est alloué au guide
accompagnateur ou à l'accompagnateur une indemnité
correspondant à 40 p 100 du salaire journalier.
Lorsque, dans des circuits par autocar, des explications d'ordre
touristique doivent être données en cours de route
aux clients, un courrier ne peut être chargé que d'un
seul autocar.
Article
12
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Frais
de déplacement.
Tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement
occasionnés par le voyage, ainsi que les frais de route engagés
dans le cadre des instructions reçues, et dûment justifiés,
sont remboursés par l'agence.
Article
13
CHAPITRE
VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Prescriptions
générales.
Les guides accompagnateurs ou accompagnateurs s'interdisent de solliciter
toutes gratifications des clients, toutes ristournes, commissions
ou remises de qui que ce soit.
Ils s'engagent à ne pas servir d'intermédiaires pour
des visites, excursions ou autres services touristiques organisés
par des tiers.
Par contre, lorsqu'ils vendent des coupons d'excursion pour le compte
de l'employeur ou de l'un de ses correspondants, ils reçoivent
de l'organisateur une commission dont le taux est fixé de
gré à gré.
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