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CONVENTION COLLECTIVE AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (Personnel des), TOURISME, GUIDES ACCOMPAGNATEURS

Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme.
En vigueur le 1er janvier 1966.

 

Article 1

CHAPITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Champs d'application


La présente convention s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.
Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973.
Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après
Guide accompagnateur 1re catégorie
Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.
Doit connaître au moins une langue étrangère.
Guide accompagnateur 2e catégorie
Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.
Accompagnateur 1re catégorie
Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé.
Accompagnateur 2e catégorie
Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.
Agent d'accueil (1)
Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux.
Peut être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa.

Dans le cadre de la mission qui lui incombe est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge. Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires.
Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots " guide accompagnateur ", " accompagnateur " et " agence ".

NB (1) Appelé également agent de transfert, interprète, station man, hôtesse d'accueil et dont l'emploi correspond à la définition ci-dessus.

 

Article 2

CHAPITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Durée et renouvellement.


La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 1966 pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'adjonction concernant le ou les articles visés dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.


Article 3

CHAPITRE II.
DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION.

Droit syndical et liberté d'opinion.


Les parties contractances reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les informations syndicales.

 

Article 4

CHAPITRE III.
REPRÉSENTATION DES GUIDES ACCOMPAGNATEURS ET DES ACCOMPAGNATEURS.

Délégués.


Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner des délégués syndicaux parmi les courriers et les accompagnateurs, chargés de représenter leurs collègues auprès de la direction des agences qui les emploient, dans les conditions requises par la législation en vigueur.

 

Article 5

CHAPITRE IV.
EMBAUCHE.

Embauche.


Le recrutement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur appelé à assurer temporairement un travail correspondant à une catégorie supérieure à la sienne a droit, pendant la durée de ce travail, à un supplément de rémunération égal à 80 p 100 de la différence entre son salaire et celui de ladite catégorie supérieure.
Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours.
Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. Cette disposition ne peut en aucun cas porter atteinte au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide accompagnateur ou l'accompagnateur d'en revendiquer le bénéfice tel qu'il est défini à l'article 8.


Article 6

CHAPITRE IV.
EMBAUCHE.

Travail annulé.


Lorsqu'une agence sera amenée à annuler un voyage et n'en aura pas avisé le guide accompagnateur ou l'accompagnateur par lettre recommandée au moins huit jours avant le départ, elle lui sera redevable d'une indemnité correspondant à 50 p 100 du salaire des journées manquantes, dans la limite de douze.
En contrepartie, tout guide accompagnateur ou accompagnateur manquant aux engagements pris sera tenu de verser à l'agence une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 30 p 100 du salaire de la période restant à courir jusqu'à la fin du voyage, avec maximum de douze jours.
Ces deux clauses ne seront pas applicables en cas de force majeure (notamment grève des moyens de transport ou des personnels hôteliers, émeutes, révolutions, épidémies, cataclysmes) ni, en ce qui concerne les guides accompagnateurs ou accompagnateurs, en cas de maladie de l'intéressé (dûment justifiée), maladie grave ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sous réserve que l'agence soit immédiatement avisée, afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles.

 

Article 7

CHAPITRE V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.

Formation.


La formation professionnelle est assurée soit par les agences, soit par les pouvoirs publics (promotion sociale).

 

Article 8

CHAPITRE V.
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE.

Ancienneté.


L'ancienneté est acquise au sein de chaque agence en fonction du travail, continu ou discontinu, effectué à son service.
Les périodes d'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d'accident ayant pris naissance au cours d'un voyage au service de l'agence sont également prises en considération.
Les services prévus au programme après le repas du soir, ou occasionnés par des circonstances exceptionnelles, sont décomptés chaque fois pour une demi-journée en ce qui concerne l'application du présent article.
Une année d'ancienneté dans une même agence correspond à cent cinquante jours de travail. L'ancienneté globale d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur dans chaque agence s'obtient donc en divisant le total de ces journées par cent cinquante, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte pour une même année civile.
Toutefois, si le guide accompagnateur n'effectue pas plus de trente journées dans l'année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.
Au début de chaque année civile, chaque agence ayant utilisé les services d'un guide accompagnateur ou d'un accompagnateur pendant plus de trente journées au cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces journées (limité éventuellement à 150) et rappelant le total atteint antérieurement.

 

 

Article 9

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.

Rémunération.


La rémunération des courriers et accompagnateurs est fixée par les accords de salaires.
Le salaire est dû en entier pour les journées de départ et de retour.

 

Article 9 BIS


Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, avant le jour de son départ, le temps passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95 F minimum.
Lorsque est requise par l'employeur, ou imposée et justifiée par le service, la présence d'un guide accompagnateur, ou d'un accompagnateur, après le jour de son retour, le temps passé est forfaitairement indemnisé.
Le montant de cette indemnité est fixé à 95 F minimum.
Les montants des indemnités prévus ci-dessus seront révisés en même temps que les montants des rémunérations fixés conformément à l'article 9.

 

 

Article 9 TER

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.

Aménagement du temps de travail.


Pour tenir compte du caractère et des conditions de travail exceptionnels quant à l'aménagement de leur temps de travail, pour le personnel en circuit visé à l'article 1er de la présente convention collective, l'ensemble des temps de repos prévus par les différents textes en vigueur pourra être différé sous réserve que pendant le temps dudit circuit, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des périodes de sept jours de travail consécutifs comprises dans le temps du circuit.
Si ces repos n'ont pu être donnés et pris à l'intérieur de la mission, ils donneront lieu à un repos d'une journée considérée comme temps de présence par période de sept jours consécutifs de travail.

 

 

Article 10

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL
.
Bulletin de paie.


Un bulletin de paie doit être remis à l'intéressé à chaque règlement.
Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi conformément aux définitions figurant à l'article 1er.
Le bulletin doit comporter également les différents éléments de rémunération, ainsi que les déductions correspondant aux cotisations ouvrières dues à la sécurité sociale, à l'assurance chômage et à la caisse de retraite complémentaire. Il doit aussi mentionner le nombre de jours à retenir en vue du calcul de l'ancienneté conformément à l'article 8.

 

Article 11

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.

Conditions de travail.


Pour toute excursion prévue dans le programme du voyage, même à titre facultatif, et s'effectuant après le repas du soir, sans guide local, il est alloué au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur une indemnité correspondant à 40 p 100 du salaire journalier.
Lorsque, dans des circuits par autocar, des explications d'ordre touristique doivent être données en cours de route aux clients, un courrier ne peut être chargé que d'un seul autocar.

 

Article 12

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.

Frais de déplacement.


Tous les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par le voyage, ainsi que les frais de route engagés dans le cadre des instructions reçues, et dûment justifiés, sont remboursés par l'agence.

 

Article 13

CHAPITRE VI.
RÉMUNÉRATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.

Prescriptions générales.


Les guides accompagnateurs ou accompagnateurs s'interdisent de solliciter toutes gratifications des clients, toutes ristournes, commissions ou remises de qui que ce soit.
Ils s'engagent à ne pas servir d'intermédiaires pour des visites, excursions ou autres services touristiques organisés par des tiers.
Par contre, lorsqu'ils vendent des coupons d'excursion pour le compte de l'employeur ou de l'un de ses correspondants, ils reçoivent de l'organisateur une commission dont le taux est fixé de gré à gré.

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