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Article 8


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Taux de cotisations
Régime applicable aux personnels saisonniers non titulaires
ayant demandé à bénéficier des garanties décès, incapacité, invalidité

 

a) Uniquement à la charge du salarié
Incapacité TA 0,32 p 100 ; TB 0,80 p 100.
b) A la charge de l'employeur et du salarié

PERSONNEL NON CADRE
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL
TA (en %) 0,81
TB (en %) 1,46
SALARIE
TA (en %) 0,13
TB (en %) 0,10
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,68
TB (en %) 1,36

 


Article 9


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Commission nationale paritaire de gestion du régime de prévoyance


Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion, composée des représentants signataires de la présente annexe " Régime de prévoyance ".
Cette commission
- négocie et conclut, en application de cette annexe, le protocole d'accord avec l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance ;
- contrôle l'application de l'annexe " Régime prévoyance " et de ses avenants ;
- décide par délibération des interprétations à donner à la présente annexe conventionnelle et à ses avenants en fonction de l'évolution de la législation en matière de régime de prévoyance et de sécurité sociale ;
- étudie et cherche à résoudre tous les conflits qui lui sont soumis ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
- soumet à la commission qui gère le fonds social de l'organisme gestionnaire les dossiers qui nécessitent son intervention ;
- délibère sur tous les documents d'informations concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
Cette commission paritaire est donc souveraine pour tout ce qui concerne les problèmes de l'interprétation, de l'orientation générale et de l'application de la présente annexe.
D'autre part, elle assure le contrôle de la gestion et de l'évolution du régime de prévoyance. Elle négocie les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations avec l'organisme gestionnaire.
A cet effet, l'organisme gestionnaire lui communique chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La commission peut demander la participation à titre consultatif d'un représentant de l'organisme gestionnaire.

 


Article 10


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Date d'effet. - Durée. - Révision. - Dénonciation


La présente annexe entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Sa révision et sa dénonciation obéissent aux mêmes règles que la convention collective nationale et peuvent être envisagées de façon indépendante de cette dernière.

 

Article 11


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Dépôt


Elle sera déposée dans les formes légales, par les organisations d'employeurs signataires, auprés de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du Conseil des prud'hommes de Paris.

 

Article 12


Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.

Extension

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.

 

 

AVENANT À L'ANNEXE I REGIME DE PREVOYANCE


Créé(e) par Avenant n° 3 19 Novembre 1997 en vigueur au 1er janvier 1998 BO conventions collectives 98-2, étendu par arrêté du 23 avril 1998 JORF 8 mai 1998.

Avenant n° 3 du 19 novembre 1997 à l'annexe I Régime de prévoyance .

 



Article 1

Objet


Cet avenant a pour objet de réajuster le taux de cotisation pour les salariés assujettis au régime local d'Alsace-Moselle.

 

 


Article 2

Taux de cotisation pour la garantie définie
à l'article 5 Prestations dites en nature


Pour tenir compte des caractéristiques du régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation de la garantie Prestations dites en nature du présent régime de prévoyance est ramené de 1,40 % à 0,96 %.
La répartition entre employeur et salarié reste basée sur les mêmes règles, ce qui donne
- salariés non cadres
- employeur 0,51 % ;
- salarié 0,45 % ;
- salariés cadres
- employeur 0,45 % ;
- salarié 0,51 %.

 

 


Article 3

Bénéficiaires


Les bénéficiaires du présent avenant sont les salariés et leurs familles dont le régime de base est le régime local Alsace-Moselle.

 

 


Article 4

Date d'effet


Le présent avenant prend effet au 1er janvier 1998.

 

 

EMPLOI ET FORMATION, Préambule


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.


Les parties signataires considèrent que la formation est l'outil fondamental du développement des ressources humaines. C'est la formation qui permet aux hommes comme aux entreprises de progresser.
Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, l'efficacité de nos organismes est une des conditions essentielles du développement et de l'emploi. Cette efficacité ne peut résulter que de la valorisation des ressources humaines dont dépend directement l'amélioration du potentiel d'adaptation et d'innovation de notre secteur d'activité, pour lequel le caractère saisonnier en constitue un handicap fondamental.
Le tourisme social a, depuis son origine réalisé de nombreuses actions de formation, et s'est donné ses propres moyens en créant des instituts spécialisés, manifestant ainsi sa volonté de permettre aux salariés d'acquérir les connaissances et le savoir-vivre indispensables à l'exercice de leur activité.
Les associations importantes ont un plan de formation, certaines des commissions paritaires, et consacrent à la formation un budget supérieur à l'obligation légale, signifiant par là qu'au-delà de l'investissement financier obligatoire, c'est bien l'investissement humain qui demeure l'objectif prioritaire.
Le plan de formation implique de permanentes remises en question, tant des méthodes de travail que des outils et des modes de relation, sans lesquelles il se réduirait à un simple conformisme administratif. Parce que les orientations des choix de formation doivent exprimer la nécessaire convergence des objectifs particuliers des salariés et ceux de l'entreprise, donc se fonder sur le dialogue tout accord national en ce domaine doit tenir compte de ce fait, afin de ne pas imposer des contraintes qui feraient obstacle aux divers besoins exprimés sur le terrain des réalités propres à chaque organisme.
Les objectifs de cet accord paritaire se situeront donc essentiellement au niveau d'une recherche qualitative - ne pas faire forcément plus mais faire parfois autrement - et d'une analyse des manques de façon à ce que la formation corresponde, le mieux possible, aux finalités exprimées. Afin de permettre une réelle adéquation entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, il convient de tout mettre en oeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs concernés.
Prendre en compte le phénomène saisonnier et faire en sorte de déterminer les moyens susceptibles de réduire, autant que faire se peut, la précarité de l'emploi par le développement des compétences de chacun par une information permanente accessible à tous, tant en matière de formation que d'emploi, constitue donc l'objectif prioritaire de cet accord.
Consciente de l'importance de la formation, par laquelle les associations pourront faire preuve d'innovation dans le domaine de l'emploi, des conditions de travail et de développement, la commission paritaire signataire s'efforcera d'être un lieu de recherche et d'orientation, pour créer le dynamisme nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

Dans le cadre de ses orientations, la CNPEF-TS a depuis 1985 permis à plus de 600 jeunes saisonniers de se former en intersaison et elle a réalisé de 1990 à 1992 un contrat d'étude prévisionnelle pour permettre le développement de la formation professionnelle dans notre secteur.


 

Article 1


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.

Nature et ordre de priorité des actions de formation


La formation professionnelle continue des salariés comprend
- des formations individuelles à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982 et la loi du 24 février 1984 et la loi du 17 juillet 1992 sur le CIF CDD ;
- des formations organisées à l'initiative des associations, dans le cadre de leur plan de formation, susceptibles par ailleurs de prendre en compte, dans la limite de leurs possibilités, un certain nombre d'actions individuelles.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elle donne au salarié, les perspectives économiques, l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies. Ces formations tiennent compte des spécificités propres à chaque association.
Afin de mener à bien ces actions de formation, il sera fait appel, en priorité, aux structures publiques d'enseignements et aux associations de formation dont les objectifs correspondent à ceux de l'ensemble de la branche professionnelle.
En dépit de la diversité des besoins de formation, corrélative à la multiplicité des associations concernées, les parties signataires considèrent qu'il est néanmoins de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants, qu'elles jugent prioritaires
- connaissance du tourisme social ;
- connaissance de l'environnement ;
- connaissance des publics accueillis ;
- techniques nouvelles : l'évolution technologique ne peut être mise entre parenthèse, et concerne le tourisme social au même titre que toutes les autres branches d'activités professionnelles - audiovisuel pour l'animation, informatique pour la gestion, méthodes nouvelles de maintenance, matériaux et équipements nouveaux en particulier dans le domaines de la restauration ;
- sécurité ;
- techniques d'expression, de communication et de relation ;
- l'animation, la maintenance préventive et la qualité d'accueil du bâtiment, la vente conseil de vacances, l'organisation et l'autonomie des responsables de services travaillant seuls, l'encadrement intermédiaire et la responsabilité d'équipe, et toute action de formation améliorant l'accueil et la qualité du service rendu aux adhérents, vacanciers et touristes.
Chaque association veillera à respecter les priorités définies, ainsi que la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques. Il importe, en effet, que soient données les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, leur fonction, leur niveau de responsabilité et la nature de leur contrat. En cas de désaccord, chaque signataire peut faire appel à la CNEFTS (article 3). La formation ne doit pas accentuer l'inégalité entre salariés permanents et saisonniers en n'étant accessible qu'aux premiers. C'est, en effet, dans la mesure où le tourisme social développera la formation des saisonniers, qui constituent les 4/5e des effectifs, qu'il affirmera son originalité et sa capacité d'innovation et de développement propre. Il importe, par le biais de la formation, de faciliter la qualification de ce personnel, et corrélativement, de mettre en place les moyens susceptibles de la maintenir. Ce ne peut être qu'au niveau de la branche dans son ensemble que des améliorations peuvent être apportées à cette catégorie professionnelle, pour laquelle chaque association, et en particulier les plus petites, se trouve démunie quant à la durée et à la variété des postes qu'elle peut proposer. La complémentarité interorganisme peut - et devrait - devenir un facteur de développement économique et humain.

 

 

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