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Article
8
Créé(e) par Avenant
n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu
par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Taux
de cotisations
Régime applicable aux personnels saisonniers non titulaires
ayant demandé à bénéficier des garanties
décès, incapacité, invalidité
a)
Uniquement à la charge du salarié
Incapacité TA 0,32 p 100 ;
TB 0,80 p 100.
b) A la charge
de l'employeur et du salarié
PERSONNEL NON CADRE
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL
TA (en %) 0,81
TB (en %) 1,46
SALARIE
TA (en %) 0,13
TB (en %) 0,10
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,68
TB (en %) 1,36
Article
9
Créé(e) par Avenant
n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu
par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Commission
nationale paritaire de gestion du régime de prévoyance
Le régime est administré
par la commission nationale paritaire de gestion, composée
des représentants signataires de la présente annexe
" Régime de prévoyance ".
Cette commission
- négocie et conclut, en application de cette annexe, le
protocole d'accord avec l'organisme gestionnaire du régime
de prévoyance ;
- contrôle l'application de l'annexe " Régime
prévoyance " et de ses avenants ;
- décide par délibération des interprétations
à donner à la présente annexe conventionnelle
et à ses avenants en fonction de l'évolution de la
législation en matière de régime de prévoyance
et de sécurité sociale ;
- étudie et cherche à résoudre tous les conflits
qui lui sont soumis ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle
juge utiles ;
- soumet à la commission qui gère le fonds social
de l'organisme gestionnaire les dossiers qui nécessitent
son intervention ;
- délibère sur tous les documents d'informations concernant
le régime que diffuse le gestionnaire ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la
commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
Cette commission paritaire est donc souveraine pour tout ce qui
concerne les problèmes de l'interprétation, de l'orientation
générale et de l'application de la présente
annexe.
D'autre part, elle assure le contrôle de la gestion et de
l'évolution du régime de prévoyance. Elle négocie
les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations avec
l'organisme gestionnaire.
A cet effet, l'organisme gestionnaire lui communique chaque année
les documents financiers ainsi que leur analyse commentée
nécessaires à ses travaux, pour le 1er août
suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les
informations et documents complémentaires qui pourraient
s'avérer nécessaires.
La commission peut demander la participation à titre consultatif
d'un représentant de l'organisme gestionnaire.
Article
10
Créé(e) par Avenant
n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu
par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Date
d'effet. - Durée. - Révision. - Dénonciation
La présente annexe entre en
vigueur à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Sa révision et sa dénonciation obéissent aux
mêmes règles que la convention collective nationale
et peuvent être envisagées de façon indépendante
de cette dernière.
Article
11
Créé(e) par Avenant
n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu
par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Dépôt
Elle sera déposée dans
les formes légales, par les organisations d'employeurs signataires,
auprés de la direction départementale du travail et
de l'emploi de Paris et du Conseil des prud'hommes de Paris.
Article
12
Créé(e) par Avenant
n° 31 7 Décembre 1994 BO conventions collectives 94-52 étendu
par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Extension
Les
signataires conviennent de demander l'extension du présent
texte.
AVENANT
À L'ANNEXE I REGIME DE PREVOYANCE
Créé(e) par Avenant n° 3 19
Novembre 1997 en vigueur au 1er janvier 1998 BO conventions collectives
98-2, étendu par arrêté du 23 avril 1998 JORF
8 mai 1998.
Avenant
n° 3 du 19 novembre 1997 à l'annexe I Régime de prévoyance
.
Article 1
Objet
Cet avenant a pour objet de réajuster
le taux de cotisation pour les salariés assujettis au régime
local d'Alsace-Moselle.
Article 2
Taux de cotisation
pour la garantie définie à
l'article 5 Prestations dites en nature
Pour tenir compte des caractéristiques du régime local
d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation de la garantie Prestations
dites en nature du présent régime de prévoyance
est ramené de 1,40 % à 0,96 %.
La répartition entre employeur et salarié reste basée
sur les mêmes règles, ce qui donne
- salariés non cadres
- employeur 0,51 % ;
- salarié 0,45 % ;
- salariés cadres
- employeur 0,45 % ;
- salarié 0,51 %.
Article 3
Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent
avenant sont les salariés et leurs familles dont le régime
de base est le régime local Alsace-Moselle.
Article 4
Date d'effet
Le présent avenant prend effet au 1er
janvier 1998.
EMPLOI
ET FORMATION, Préambule
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre
1998 JORF 1er janvier 1999.
Les parties signataires considèrent que la formation est
l'outil fondamental du développement des ressources humaines.
C'est la formation qui permet aux hommes comme aux entreprises de
progresser.
Dans le contexte économique actuel particulièrement
difficile, l'efficacité de nos organismes est une des conditions
essentielles du développement et de l'emploi. Cette efficacité
ne peut résulter que de la valorisation des ressources humaines
dont dépend directement l'amélioration du potentiel
d'adaptation et d'innovation de notre secteur d'activité,
pour lequel le caractère saisonnier en constitue un handicap
fondamental.
Le tourisme social a, depuis son origine réalisé de
nombreuses actions de formation, et s'est donné ses propres
moyens en créant des instituts spécialisés,
manifestant ainsi sa volonté de permettre aux salariés
d'acquérir les connaissances et le savoir-vivre indispensables
à l'exercice de leur activité.
Les associations importantes ont un plan de formation, certaines
des commissions paritaires, et consacrent à la formation
un budget supérieur à l'obligation légale,
signifiant par là qu'au-delà de l'investissement financier
obligatoire, c'est bien l'investissement humain qui demeure l'objectif
prioritaire.
Le plan de formation implique de permanentes remises en question,
tant des méthodes de travail que des outils et des modes
de relation, sans lesquelles il se réduirait à un
simple conformisme administratif. Parce que les orientations des
choix de formation doivent exprimer la nécessaire convergence
des objectifs particuliers des salariés et ceux de l'entreprise,
donc se fonder sur le dialogue tout accord national en ce domaine
doit tenir compte de ce fait, afin de ne pas imposer des contraintes
qui feraient obstacle aux divers besoins exprimés sur le
terrain des réalités propres à chaque organisme.
Les objectifs de cet accord paritaire se situeront donc essentiellement
au niveau d'une recherche qualitative - ne pas faire forcément
plus mais faire parfois autrement - et d'une analyse des manques
de façon à ce que la formation corresponde, le mieux
possible, aux finalités exprimées. Afin de permettre
une réelle adéquation entre les formations dispensées
et les besoins à satisfaire, il convient de tout mettre en
oeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des
évolutions des emplois dans les différents secteurs
concernés.
Prendre en compte le phénomène saisonnier et faire
en sorte de déterminer les moyens susceptibles de réduire,
autant que faire se peut, la précarité de l'emploi
par le développement des compétences de chacun par
une information permanente accessible à tous, tant en matière
de formation que d'emploi, constitue donc l'objectif prioritaire
de cet accord.
Consciente de l'importance de la formation, par laquelle les associations
pourront faire preuve d'innovation dans le domaine de l'emploi,
des conditions de travail et de développement, la commission
paritaire signataire s'efforcera d'être un lieu de recherche
et d'orientation, pour créer le dynamisme nécessaire
à la réalisation de ces objectifs.
Dans le cadre de ses orientations, la CNPEF-TS a depuis 1985 permis
à plus de 600 jeunes saisonniers de se former en intersaison
et elle a réalisé de 1990 à 1992 un contrat
d'étude prévisionnelle pour permettre le développement
de la formation professionnelle dans notre secteur.
Article
1
Créé(e) par Accord 19 Novembre
1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté
du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.
Nature
et ordre de priorité des actions de formation
1° La formation professionnelle continue
des salariés comprend
- des formations individuelles à l'initiative des salariés
dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel
du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre
1982 et la loi du 24 février 1984 et la loi du 17 juillet
1992 sur le CIF CDD ;
- des formations organisées à l'initiative des associations,
dans le cadre de leur plan de formation, susceptibles par ailleurs
de prendre en compte, dans la limite de leurs possibilités,
un certain nombre d'actions individuelles.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est
déterminée par les opportunités d'évolution
professionnelle qu'elle donne au salarié, les perspectives
économiques, l'évolution prévisible de l'emploi
et des technologies. Ces formations tiennent compte des spécificités
propres à chaque association.
Afin de mener à bien ces actions de formation, il sera fait
appel, en priorité, aux structures publiques d'enseignements
et aux associations de formation dont les objectifs correspondent
à ceux de l'ensemble de la branche professionnelle.
2° En dépit de la diversité
des besoins de formation, corrélative à la multiplicité
des associations concernées, les parties signataires considèrent
qu'il est néanmoins de l'intérêt général
de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants,
qu'elles jugent prioritaires
- connaissance du tourisme social ;
- connaissance de l'environnement ;
- connaissance des publics accueillis ;
- techniques nouvelles : l'évolution technologique ne peut
être mise entre parenthèse, et concerne le tourisme
social au même titre que toutes les autres branches d'activités
professionnelles - audiovisuel pour l'animation, informatique pour
la gestion, méthodes nouvelles de maintenance, matériaux
et équipements nouveaux en particulier dans le domaines de
la restauration ;
- sécurité ;
- techniques d'expression, de communication et de relation ;
- l'animation, la maintenance préventive et la qualité
d'accueil du bâtiment, la vente conseil de vacances, l'organisation
et l'autonomie des responsables de services travaillant seuls, l'encadrement
intermédiaire et la responsabilité d'équipe,
et toute action de formation améliorant l'accueil et la qualité
du service rendu aux adhérents, vacanciers et touristes.
3° Chaque association veillera à
respecter les priorités définies, ainsi que la répartition
des catégories professionnelles et des implantations géographiques.
Il importe, en effet, que soient données les mêmes
chances d'accès à la formation à tous les salariés,
quels que soient leur sexe, leur fonction, leur niveau de responsabilité
et la nature de leur contrat. En cas de désaccord, chaque
signataire peut faire appel à la CNEFTS (article 3). La formation
ne doit pas accentuer l'inégalité entre salariés
permanents et saisonniers en n'étant accessible qu'aux premiers.
C'est, en effet, dans la mesure où le tourisme social développera
la formation des saisonniers, qui constituent les 4/5e des effectifs,
qu'il affirmera son originalité et sa capacité d'innovation
et de développement propre. Il importe, par le biais de la
formation, de faciliter la qualification de ce personnel, et corrélativement,
de mettre en place les moyens susceptibles de la maintenir. Ce ne
peut être qu'au niveau de la branche dans son ensemble que
des améliorations peuvent être apportées à
cette catégorie professionnelle, pour laquelle chaque association,
et en particulier les plus petites, se trouve démunie quant
à la durée et à la variété des
postes qu'elle peut proposer. La complémentarité interorganisme
peut - et devrait - devenir un facteur de développement économique
et humain.
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