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Article 8


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 1er janvier 1999.

Durée de l'accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue le 2 juillet 1980.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois avant son examen.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration, dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.


Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance ",

Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30

 

 

Article 1

Objet.

Cet avenant a pour objet l'application de l'article 912-1 du code de la sécurité sociale sur les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30.

Application de l'article 2 de l'annexe prévoyance.


Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective du tourisme social et familial (annexe prévoyance du 7 décembre 1994) ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu par l'annexe prévoyance du 7 décembre 1994 en application de son article 2.
Au vu de l'étude menée sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par la CRI Prévoyance et l'OCIRP, les partenaires sociaux décident de la reconduction du choix de la CRI Prévoyance en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité, invalidité et maladie (frais de santé) et de l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie " rente éducation ".
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra au plus tard avant la fin de l'année 2004.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs, la CRI Prévoyance et l'OCIRP, sur les comptes de résultats de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
Ce réexamen quinquennal n'obère en rien l'application de l'article 9 et le rôle de la commission nationale paritaire de gestion du régime dans ses diverses responsabilités.

 

Article 3


Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30.

Date d'effet.
Le présent avenant prend effet le 18 mai 2000.

 

Article 4


Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30.

Dépôt.


Le présent avenant sera déposé dans les formes légales par les organisations d'employeurs signataires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du conseil des prud'hommes de Paris.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30.

Extension.

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.



SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 30 5 Mai 1994 BO Conventions collectives 94-23 étendu par arrêté du 3 octobre 1994 JORF 12 octobre 1994.

Salaires à compter du 1er juin 1994.



Article 1er
A compter du 1er juin 1994, les salaires minima prévus à l'article 26 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial sont fixés conformément au tableau ci-après :
Niveau 1 : 5990 F
Niveau 2 : 6052 F
Niveau 3 : 6293 F
Niveau 4 : 6536 F
Niveau 5 : 6778 F
Niveau 6 : 7264 F
Niveau 7 : 7599 F
Niveau 8 : 7941 F
Niveau 9 : 8278 F
Niveau 10 : 8714 F
Niveau 11 : 9684 F
Niveau 12 : 10650 F
Niveau 13 : 10893 F
Niveau 14 : 11620 F
Niveau 15 : 13071 F
Niveau 16 : 14524 F

Arrêté du 3 octobre 1994 art 1 : L'avenant n° 30 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

 

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 34 19 Novembre 1999 BO conventions collectives 99-8.

Salaires minima au 1er décembre 1998


Par avenant numéro 33 à la convention collective, un accord sur les classifications a été signé le 14 mai 1998. Cet avenant prévoit que pendant une période transitoire deux grilles de minima sont en vigueur (base 169 heures mensuelles).
a) Grille à 16 niveaux tels que définis en 1990, qui a fait l'objet d'une recommandation employeurs en date du 19 novembre 1998.
b) Grille à 8 niveaux ayant fait l'objet de l'accord non soumis à extension du 14 mai 1998. Les minima ci-dessous ont été fixés, applicables au 1er décembre 1998.


NIVEAU :SALAIRE MENSUEL : (en francs) Niveau A1SMIC 6 797 Niveau A2: 7 017 Niveau B : 7 358
Niveau C : 8 181
Niveau D : 9 240
Niveau E : 10 642
Niveau F : 12 433
Niveau G : 15 500

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 35 5 Juillet 2000 BO conventions collectives 2000-50.


Classification :
Un accord est intervenu entre la CFDT, la SNESIP et les employeurs sur l'application des minima à 8 niveaux sur les montants suivants :
Niveau A 1 : 7 102,00 F
Niveau A 2 : 7 252,00 F
Niveau B : 7 458,00 F
Niveau C : 8 292,00 F
Niveau D : 9 365,66 F
Niveau E : 10 786,73 F
Niveau F : 12 602,00 F
Niveau G : 15 710,00 F
La fin de la période expérimentale de la classification à 8 niveaux, initialement prévue à novembre 1999, est prorogée jusqu'à novembre 2000.
Les partenaires sociaux signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail à l'issue de la période de prorogation.

 

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