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Article
8
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-26 étendu par arrêté du 22 décembre
1998 JORF 1er janvier 1999.
Durée
de l'accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des
associations qui dépendent de la convention collective nationale
du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et
étendue le 2 juillet 1980.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date de la signature du présent accord.
Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation,
qui devra être portée à la connaissance de toutes
les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé
de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois
avant son examen.
Le présent accord national est remis à chacune des
organisations signataires. Il est établi conformément
à l'article L 132-2 du code du travail et déposé
auprès de l'administration, dans les conditions de l'article
L 132-10 du code du travail.
Avenant
à l'annexe I " Régime de prévoyance ",
Créé(e)
par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions collectives 2000-30
Article
1
Objet.
Cet
avenant a pour objet l'application de l'article 912-1 du code de la
sécurité sociale sur les conditions de la mutualisation
du régime de prévoyance.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-30.
Application
de l'article 2 de l'annexe prévoyance.
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
signataires de la convention collective du tourisme social et familial
(annexe prévoyance du 7 décembre 1994) ont fait le
bilan de l'application du régime de prévoyance prévu
par l'annexe prévoyance du 7 décembre 1994 en application
de son article 2.
Au vu de l'étude menée sur les modalités d'organisation
de la mutualisation du régime de prévoyance par la
CRI Prévoyance et l'OCIRP, les partenaires sociaux décident
de la reconduction du choix de la CRI Prévoyance en tant
qu'organisme assureur des garanties en cas de décès,
incapacité, invalidité et maladie (frais de santé)
et de l'OCIRP en tant qu'assureur de la garantie " rente éducation
".
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, la périodicité du réexamen des conditions
d'organisation de la mutualisation interviendra au plus tard avant
la fin de l'année 2004.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins
3 mois avant la date d'échéance pour étudier
le rapport spécial des organismes assureurs, la CRI Prévoyance
et l'OCIRP, sur les comptes de résultats de la période
écoulée et sur les perspectives d'évolution
du régime.
Ce réexamen quinquennal n'obère en rien l'application
de l'article 9 et le rôle de la commission nationale paritaire
de gestion du régime dans ses diverses responsabilités.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-30.
Date
d'effet.
Le présent avenant prend effet le 18 mai 2000.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-30.
Dépôt.
Le présent avenant sera déposé dans les formes
légales par les organisations d'employeurs signataires auprès
de la direction départementale du travail et de l'emploi
de Paris et du conseil des prud'hommes de Paris.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 4 18 Mai 2000 BO conventions
collectives 2000-30.
Extension.
Les
signataires conviennent de demander l'extension du présent
avenant.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 30 5 Mai 1994 BO Conventions
collectives 94-23 étendu par arrêté du 3 octobre
1994 JORF 12 octobre 1994.
Salaires
à compter du 1er juin 1994.
Article 1er
A compter du 1er juin 1994, les salaires minima prévus à
l'article 26 de la convention collective nationale des organismes
de tourisme social et familial sont fixés conformément
au tableau ci-après :
Niveau 1 : 5990 F
Niveau 2 : 6052 F
Niveau 3 : 6293 F
Niveau 4 : 6536 F
Niveau 5 : 6778 F
Niveau 6 : 7264 F
Niveau 7 : 7599 F
Niveau 8 : 7941 F
Niveau 9 : 8278 F
Niveau 10 : 8714 F
Niveau 11 : 9684 F
Niveau 12 : 10650 F
Niveau 13 : 10893 F
Niveau 14 : 11620 F
Niveau 15 : 13071 F
Niveau 16 : 14524 F
Arrêté du 3 octobre 1994 art 1 : L'avenant n° 30 est
étendu sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 34 19 Novembre 1999 BO conventions
collectives 99-8.
Salaires
minima au 1er décembre 1998
Par avenant numéro 33 à la convention collective,
un accord sur les classifications a été signé
le 14 mai 1998. Cet avenant prévoit que pendant une période
transitoire deux grilles de minima sont en vigueur (base 169 heures
mensuelles).
a) Grille à 16 niveaux tels
que définis en 1990, qui a fait l'objet d'une recommandation
employeurs en date du 19 novembre 1998.
b) Grille à 8 niveaux ayant
fait l'objet de l'accord non soumis à extension du 14 mai
1998. Les minima ci-dessous ont été fixés,
applicables au 1er décembre 1998.
NIVEAU :SALAIRE MENSUEL : (en francs)
Niveau A1SMIC 6 797
Niveau A2: 7 017
Niveau B : 7 358 Niveau C : 8 181 Niveau D : 9 240 Niveau E : 10 642 Niveau F : 12 433 Niveau G : 15 500
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 35 5 Juillet 2000 BO conventions
collectives 2000-50.
Classification :
Un accord est intervenu entre la CFDT, la SNESIP et les employeurs
sur l'application des minima à 8 niveaux sur les montants
suivants :
Niveau A 1 : 7 102,00 F
Niveau A 2 : 7 252,00 F
Niveau B : 7 458,00 F
Niveau C : 8 292,00 F
Niveau D : 9 365,66 F
Niveau E : 10 786,73 F
Niveau F : 12 602,00 F
Niveau G : 15 710,00 F
La fin de la période expérimentale de la classification
à 8 niveaux, initialement prévue à novembre
1999, est prorogée jusqu'à novembre 2000.
Les partenaires sociaux signataires demanderont l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 du code du
travail à l'issue de la période de prorogation.
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