convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

 

Article 14

CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.

Assurances.


L'agence est tenue de veiller à la stricte observation des prescriptions de la sécurité sociale en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, afin d'assurer au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur le bénéfice des prestations réglementaires en cas de maladie ou d'accident survenant au cours des déplacements nécessités par l'exécution des voyages (1).

NB (1) La réglementation de la sécurité sociale cooeuvre actuellement tous les déplacements à l'étranger.

 


Article 15

CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.

Congés payés.


L'indemnité de congés payés est calculée conformément à la législation en vigueur et réglée en même temps que les salaires.

 

 

Article 16

CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.

Congés maladie.


En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident (1) dûment justifiée, notamment par la production des décomptes de la sécurité sociale, les guides accompagnateurs ou accompagnateurs comptant cinq années révolues d'ancienneté auront droit, pendant deux mois, au versement d'une indemnité égale à 25 p 100 de leur salaire moyen de la période correspondante de l'année précédente.
Après dix ans d'ancienneté, le droit à l'indemnité sera porté à trois mois et après quinze ans à quatre mois.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8.
Les périodes d'absence indemnisées sont déterminées déduction faite des journées d'absence déjà réglées au cours des douze mois précédents. Le droit à indemnisation peut donc être rouvert au cours d'un arrêt de travail.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs sont tenus de se soumettre aux formalités requises par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ; à défaut d'observation de ces règles, entraînant le non-versement des prestations journalières de sécurité sociale, les agences sont elles-mêmes dispensées de tout paiement.
Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités que les intéressés pourraient éventuellement recevoir, à ce titre, de tiers responsables.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs doivent donc faire connaître les circonstances de l'accident, engager la procédure contre le responsable et, en temps utile, indiquer le montant des indemnités reçues du responsable ou de ses assureurs avec justification à l'appui.

NB (1) Il est entendu que les arrêts pour blessures reçues en dehors du travail pour des causes sans rapport avec les obligations professionnelles ne donnent aucun droit aux indemnités prévues dans le présent article.

 

Article 17

CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.

Indemnité de fin de carrière.


Les guides accompagnateurs et accompagnateurs ayant plus de dix années d'ancienneté, déterminée dans les conditions prévues à l'article 8, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière dans l'agence, à raison de
- 10 p 100 du salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois pour chacune des dix premières années d'ancienneté ;
- 15 p 100 du même salaire pour chacune des années d'ancienneté à partir de la onzième.
L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder quatre fois le salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois. Si, au cours de ces vingt-quatre mois, le guide accompagnateur ou l'accompagnateur a dû interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée par la période correspondante de l'année précédente pour le calcul du salaire mensuel moyen.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur sera fondé, à la fin de l'année civile, à demander à son employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne lui a pas assuré un minimum de trente journées de travail dans ladite année.
Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur dans le cas où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation délibérée et unilatérale de service dûment constatée, le cas de force majeure excepté. Entrent de plein droit dans le cas de force majeure ceux de maladie, d'accident, de maternité.
Lorsque le guide accompagnateur ou l'accompagnateur aura soixante-cinq ans révolus, il pourra à tout moment demander le versement de l'indemnité et l'employeur, de son côté, pourra s'en acquitter de sa propre initiative.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur ayant reçu l'indemnité de fin de carrière dans une agence et reprenant du service dans celle-ci sera considéré comme nouveau rentrant et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté qu'il pourra acquérir par la suite.

 

Article 18

CHAPITRE VII.
MESURES SOCIALES.

Retraite complémentaire, régime UNIRS
.


Les guides accompagnateurs et accompagnateurs seront affiliés à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS) à dater du 1er janvier 1966. Le taux global de la cotisation est fixé à 4 p 100 dont 2,40 p 100 à la charge de l'agence et 1,60 p 100 à la charge du courrier ou de l'accompagnateur.

Rémunérations minimales des vacations


Créé(e) par Avenant 25 Novembre 1980 .

Pour la détermination des rémunérations minimales des vacations, on entend par

A - Transfert
- soit l'embarquement et/ou l'accueil à l'aéroport, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;
- soit l'embarquement ou l'accueil en gare, prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle ;
- soit l'embarquement ou l'accueil d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels (1) vers tout autre point de départ ou d'arrivée et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.

B - Assistance
L'accueil de la clientèle en un point donné, la remise sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle.

NB (1) On entend par " individuel " tout groupe égal ou inférieur à neuf personnes.

Agents d'accueil


Créé(e) par Accord 15 Octobre 1982 .

Rémunérations minimales des vacations (applicables à compter du 1er novembre 1982).



(Ces rémunérations minimales conclues sur le plan national ne tiennent pas compte des particularités locales)

Transfert aéroport.

HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 57.
A partir de 10 PAX 63.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 80.
A partir de 10 PAX 90.


Transfert gare ou divers.

HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 43.
A partir de 10 PAX 52.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 61.
A partir de 10 PAX 72.


Assistance aéroport.

HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 43.
A partir de 10 PAX 52.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 61.
A partir de 10 PAX 72.


Assistance gare ville ou divers.

HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 38.
A partir de 10 PAX 43.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 54.
A partir de 10 PAX 58.
(*) On entend par la référence horaire, l'heure de convocation de l'agent notifiée par l'employeur.

 

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 11 Février 1999 BO conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 20 avril 1999.

Salaires au 1er janvier 1999.


1. Au 1er janvier 1999, il est convenu de majorer les salaires minimaux conventionnels de niveau (SNCM) de 3,4 % sur la base des SNCM fixés au 1er octobre 1995 par l'accord de salaires en date du 27 mars 1995.
Cette revalorisation officialise les recommandations patronales faites par le SNAV en 1996 (+ 1,5 %) et 1998 (+ 1,4 %) et majore celles-ci de 0,5 % pour tenir compte d'une inflation de 3,4 % depuis le 1er octobre 1995.

2. De plus, le SNCM du niveau II, applicable au salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est revalorisé de 3,8 %.

3. Ces augmentations donnent les SNCM suivants applicables pour 169 heures brutes mensuelles (39 heures par semaine)

 --------------------------------
1er OCTOBRE 1er JANVIER
1995 (rappel)NIVEAU 1999
(en francs) (en francs)
--------------------------------
5 935 I 6 800
6 410 II 7 050
7 050 III 7 290
7 754 IV 8 018
8 530 V 8 820
9 553 VI 9 878
10 700 VII 11 064
12 305 VIII 12 723
14 150 IX 14 631
17 687 X 18 288
--------------------------------

4. Compte tenu de l'absence d'accord depuis le 1er octobre 1995, il est convenu qu'au 1er janvier 1999 le salaire contractuel (tel que défini à l'article 27-2 de la convention collective) de chaque salarié sera revalorisé au minimum d'une somme égale à la majoration de 3,4 % du salaire minimum conventionnel (SNCM) de son niveau en vigueur au 1er octobre 1995.
Il est précisé que les augmentations qui auraient été accordées dans une entreprise (à quelque titre que ce soit hors ancienneté et augmentation individuelle) depuis le 1er octobre 1995 viennent en déduction de cette majoration.
Au 1er janvier 1999, la prime de langue prévue à l'article 33 de la convention collective est fixée à 682 F.
6. Il est expressément convenu que
- les heures supplémentaires n'entrent pas dans le SNCM ;
- les SNCM s'appliquent exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des DOM-TOM.

 

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 15 Mars 1999 BO conventions collectives 99-15.

Salaires au 1er avril 1999.


Article 1er
Les parties ont donc décidé d'appliquer une majoration de 1 % au 1er avril 1999.
Ce qui donne les salaires forfaitaires suivants convenus pour l'ensemble du territoire métropolitain
Guide accompagnateur, 1re catégorie 456
Guide accompagnateur, 2e catégorie 422
Accompagnateur, 1re catégorie 342
Accompagnateur, 2e catégorie 286

Article 2
Frais de déplacement à l'étranger
Pour les journées passées à l'étranger, les salaires sont majorés de 10 %.
Lorsque les 2/3 du parcours s'effectuent à l'étranger, la majoration de 10 % est acquise pour la totalité du voyage.

Article 3
Frais de route
Les frais de route engagés dans le cadre des instructions reçues et dûment justifiés sont remboursés par l'agence.

Article 4
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs est fixé à 120 F minimum.

 


EMPLOI ET FORMATION,

Article 1.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Champ d'application.


Sont concernés par le présent accord, tous les organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.

 

 

Article 2.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Objet de l'accord.


Conformément à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial, et aux articles L900-3, L931-1, L931-13 du code du travail, les parties signataires considérant qu'il est de l'intérêt général de notre branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires
- promotion professionnelle des personnels ;
- formation des personnels occupant un poste sans avoir la qualification requise ;
- développement des capacités à l'accueil ;
- adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes des vacanciers.

Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de la branche professionnelle.

 

 

Article 3.


Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.

Mission.

La commission paritaire nationale emploi, formation du tourisme social et familial a pour mission de décider annuellement les orientations, le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation, le crédit-formation individualisé et le congé-formation, emploi précaire (pour les titulaires de contrat à durée déterminée).

Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement la nature et les dates des informations qu'elle demandera à l'OPACIF de lui communiquer.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

retour