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Article
14
CHAPITRE
VII.
MESURES SOCIALES.
Assurances.
L'agence est tenue de veiller à la stricte observation des
prescriptions de la sécurité sociale en ce qui concerne
les déplacements à l'étranger, afin d'assurer
au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur le bénéfice
des prestations réglementaires en cas de maladie ou d'accident
survenant au cours des déplacements nécessités
par l'exécution des voyages (1).
NB (1) La réglementation de la sécurité sociale
cooeuvre actuellement tous les déplacements à l'étranger.
Article
15
CHAPITRE
VII.
MESURES SOCIALES.
Congés payés.
L'indemnité de congés payés est calculée
conformément à la législation en vigueur et
réglée en même temps que les salaires.
Article
16
CHAPITRE
VII.
MESURES SOCIALES.
Congés maladie.
En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident
(1) dûment justifiée, notamment par la production des
décomptes de la sécurité sociale, les guides
accompagnateurs ou accompagnateurs comptant cinq années révolues
d'ancienneté auront droit, pendant deux mois, au versement
d'une indemnité égale à 25 p 100 de leur salaire
moyen de la période correspondante de l'année précédente.
Après dix ans d'ancienneté, le droit à l'indemnité
sera porté à trois mois et après quinze ans
à quatre mois.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions
prévues à l'article 8.
Les périodes d'absence indemnisées sont déterminées
déduction faite des journées d'absence déjà
réglées au cours des douze mois précédents.
Le droit à indemnisation peut donc être rouvert au
cours d'un arrêt de travail.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs sont tenus de se soumettre
aux formalités requises par la sécurité sociale
en cas d'arrêt de travail ; à défaut d'observation
de ces règles, entraînant le non-versement des prestations
journalières de sécurité sociale, les agences
sont elles-mêmes dispensées de tout paiement.
Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption
pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités
que les intéressés pourraient éventuellement
recevoir, à ce titre, de tiers responsables.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs doivent donc faire
connaître les circonstances de l'accident, engager la procédure
contre le responsable et, en temps utile, indiquer le montant des
indemnités reçues du responsable ou de ses assureurs
avec justification à l'appui.
NB (1) Il est entendu que les arrêts pour blessures reçues
en dehors du travail pour des causes sans rapport avec les obligations
professionnelles ne donnent aucun droit aux indemnités prévues
dans le présent article.
Article
17
CHAPITRE
VII.
MESURES SOCIALES.
Indemnité
de fin de carrière.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs ayant plus de dix
années d'ancienneté, déterminée dans
les conditions prévues à l'article 8, bénéficient
d'une indemnité de fin de carrière dans l'agence,
à raison de
- 10 p 100 du salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois
pour chacune des dix premières années d'ancienneté
;
- 15 p 100 du même salaire pour chacune des années
d'ancienneté à partir de la onzième.
L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder
quatre fois le salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois.
Si, au cours de ces vingt-quatre mois, le guide accompagnateur ou
l'accompagnateur a dû interrompre son travail pour cause de
maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée
par la période correspondante de l'année précédente
pour le calcul du salaire mensuel moyen.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur sera fondé, à
la fin de l'année civile, à demander à son
employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne
lui a pas assuré un minimum de trente journées de
travail dans ladite année.
Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis
au guide accompagnateur ou à l'accompagnateur dans le cas
où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation
délibérée et unilatérale de service
dûment constatée, le cas de force majeure excepté.
Entrent de plein droit dans le cas de force majeure ceux de maladie,
d'accident, de maternité.
Lorsque le guide accompagnateur ou l'accompagnateur aura soixante-cinq
ans révolus, il pourra à tout moment demander le versement
de l'indemnité et l'employeur, de son côté,
pourra s'en acquitter de sa propre initiative.
Le guide accompagnateur ou l'accompagnateur ayant reçu l'indemnité
de fin de carrière dans une agence et reprenant du service
dans celle-ci sera considéré comme nouveau rentrant
et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté
qu'il pourra acquérir par la suite.
Article
18
CHAPITRE
VII.
MESURES SOCIALES.
Retraite
complémentaire, régime UNIRS.
Les guides accompagnateurs et accompagnateurs seront affiliés
à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés
(CRIS) à dater du 1er janvier 1966. Le taux global de la
cotisation est fixé à 4 p 100 dont 2,40 p 100 à
la charge de l'agence et 1,60 p 100 à la charge du courrier
ou de l'accompagnateur.
Rémunérations
minimales des vacations
Créé(e) par Avenant 25 Novembre 1980 .
Pour
la détermination des rémunérations minimales
des vacations, on entend par
A - Transfert
- soit l'embarquement et/ou l'accueil à l'aéroport,
prise en charge et transfert dans les hôtels ou tous autres
points de départ ou d'arrivée d'un groupe de voyageurs
ou de voyageurs individuels (1) et la remise, sur instruction de
l'agence, des documents concernant les diverses prestations nécessaires
à ladite clientèle ;
- soit l'embarquement ou l'accueil en gare, prise en charge et transfert
dans les hôtels ou tous autres points de départ ou
d'arrivée d'un groupe de voyageurs ou de voyageurs individuels
(1) et la remise, sur instruction de l'agence, des documents concernant
les diverses prestations nécessaires à ladite clientèle
;
- soit l'embarquement ou l'accueil d'un groupe de voyageurs ou de
voyageurs individuels (1) vers tout autre point de départ
ou d'arrivée et la remise, sur instruction de l'agence, des
documents concernant les diverses prestations nécessaires
à ladite clientèle.
B - Assistance
L'accueil de la clientèle en un point donné, la remise
sur instruction de l'agence, des documents concernant les diverses
prestations nécessaires à ladite clientèle.
NB (1) On entend par " individuel " tout groupe égal
ou inférieur à neuf personnes.
Agents
d'accueil
Créé(e) par Accord 15 Octobre 1982 .
Rémunérations
minimales des vacations (applicables à compter du 1er novembre
1982).
(Ces rémunérations minimales conclues sur le plan
national ne tiennent pas compte des particularités locales)
Transfert aéroport.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises
entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 57.
A partir de 10 PAX 63.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 80.
A partir de 10 PAX 90.
Transfert gare ou divers.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises
entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 43.
A partir de 10 PAX 52.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 61.
A partir de 10 PAX 72.
Assistance aéroport.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises
entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 43.
A partir de 10 PAX 52.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 61.
A partir de 10 PAX 72.
Assistance gare ville ou divers.
HEURES DE CONVOCATIONS NOTIFIEES A L'AGENT PAR L'EMPLOYEUR comprises
entre (*)
6 et 22 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 38.
A partir de 10 PAX 43.
22 et 6 heures incluses
Voyages individuels jusqu'à 9 PAX 54.
A partir de 10 PAX 58.
(*) On entend par la référence horaire, l'heure de
convocation de l'agent notifiée par l'employeur.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 11 Février 1999 BO conventions
collectives 99-7 étendu par arrêté du 9 avril
1999 JORF 20 avril 1999.
Salaires
au 1er janvier 1999.
1. Au 1er janvier 1999, il est convenu
de majorer les salaires minimaux conventionnels de niveau (SNCM)
de 3,4 % sur la base des SNCM fixés au 1er octobre 1995 par
l'accord de salaires en date du 27 mars 1995.
Cette revalorisation officialise les recommandations patronales
faites par le SNAV en 1996 (+ 1,5 %) et 1998 (+ 1,4 %) et majore
celles-ci de 0,5 % pour tenir compte d'une inflation de 3,4 % depuis
le 1er octobre 1995.
2. De plus, le SNCM du niveau II, applicable
au salarié ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
est revalorisé de 3,8 %.
3. Ces augmentations donnent les SNCM
suivants applicables pour 169 heures brutes mensuelles (39 heures
par semaine)
--------------------------------
1er OCTOBRE 1er JANVIER
1995 (rappel)NIVEAU 1999
(en francs) (en francs)
--------------------------------
5 935 I 6 800
6 410 II 7 050
7 050 III 7 290
7 754 IV 8 018
8 530 V 8 820
9 553 VI 9 878
10 700 VII 11 064
12 305 VIII 12 723
14 150 IX 14 631
17 687 X 18 288
--------------------------------
4.
Compte tenu de l'absence d'accord depuis le 1er octobre 1995, il
est convenu qu'au 1er janvier 1999 le salaire contractuel (tel que
défini à l'article 27-2 de la convention collective)
de chaque salarié sera revalorisé au minimum d'une
somme égale à la majoration de 3,4 % du salaire minimum
conventionnel (SNCM) de son niveau en vigueur au 1er octobre 1995.
Il est précisé que les augmentations qui auraient
été accordées dans une entreprise (à
quelque titre que ce soit hors ancienneté et augmentation
individuelle) depuis le 1er octobre 1995 viennent en déduction
de cette majoration.
Au 1er janvier 1999, la prime de langue prévue à l'article
33 de la convention collective est fixée à 682 F.
6. Il est expressément convenu
que
- les heures supplémentaires n'entrent pas dans le SNCM ;
- les SNCM s'appliquent exclusivement à la France métropolitaine
à l'exclusion des DOM-TOM.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 15 Mars 1999 BO conventions collectives
99-15.
Salaires
au 1er avril 1999.
Article 1er
Les parties ont donc décidé d'appliquer une majoration
de 1 % au 1er avril 1999.
Ce qui donne les salaires forfaitaires suivants convenus pour l'ensemble
du territoire métropolitain
Guide accompagnateur, 1re catégorie 456
Guide accompagnateur, 2e catégorie 422
Accompagnateur, 1re catégorie 342
Accompagnateur, 2e catégorie 286
Article 2
Frais de déplacement à l'étranger
Pour les journées passées à l'étranger,
les salaires sont majorés de 10 %.
Lorsque les 2/3 du parcours s'effectuent à l'étranger,
la majoration de 10 % est acquise pour la totalité du voyage.
Article 3
Frais de route
Les frais de route engagés dans le cadre des instructions
reçues et dûment justifiés sont remboursés
par l'agence.
Article 4
Le montant de l'indemnité prévue à l'article
9 bis de la convention collective des guides accompagnateurs et
accompagnateurs est fixé à 120 F minimum.
EMPLOI
ET FORMATION,
Article
1.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Champ
d'application.
Sont concernés par le présent accord, tous les organismes
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979
et étendue par arrêté ministériel.
Article
2.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Objet
de l'accord.
Conformément à l'accord sur l'emploi et la formation
dans le tourisme social et familial, et aux articles L900-3, L931-1,
L931-13 du code du travail, les parties signataires considérant
qu'il est de l'intérêt général de notre
branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à
la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires
- promotion professionnelle des personnels ;
- formation des personnels occupant un poste sans avoir la qualification
requise ;
- développement des capacités à l'accueil ;
- adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles
demandes des vacanciers.
Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le
cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de
la branche professionnelle.
Article
3.
Créé(e) par Avenant 22 Mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991.
Mission.
La commission paritaire nationale emploi, formation du tourisme
social et familial a pour mission de décider annuellement
les orientations, le financement et les modalités de prise
en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel
de formation, le crédit-formation individualisé et
le congé-formation, emploi précaire (pour les titulaires
de contrat à durée déterminée).
Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement
la nature et les dates des informations qu'elle demandera à
l'OPACIF de lui communiquer.
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