|
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Organisme
gestionnaire et gestion du régime
Ce régime de prévoyance est géré par
la CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt
Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à
l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit
de contrat de prévoyance à la date de signature du
présent accord sont tenus d'adhérer, à compter
de cette même date, à l'organisme de prévoyance
désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel
bénéficie déjà d'un régime de
prévoyance à la date de signature du présent
accord auront le choix entre
- rejoindre le régime conventionnel géré par
la CRI Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble
des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties
définies ci-après (art 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum
de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août
1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord
de gestion avec l'organisme désigné seront examinés
tous les cinq ans.
Il est convenu que la rente éducation prévue à
l'article 3 de l'annexe 1 du régime de prévoyance
est gérée par la CRI Prévoyance pour le compte
de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance)
à compter du 1er janvier 1997. Une part des cotisations égale
à 0,14 % sera donc reversée par la CRI Prévoyance
à l'OCIRP.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Garanties
décès, invalidité permanente et absolue
a) Garantie capital décès, rente
éducation
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit
la cause, survenu avant le soixante-cinquième anniversaire
ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant
la rupture du contrat de travail, ou à partir de la date
où le salarié est reconnu par la sécurité
sociale en état d'invalidité totale et définitive
3e catégorie,
il est versé
- au bénéficiaire désigné par le salarié,
en cas de décès de celui-ci survenu avant soixante-cinq
ans ou avant son départ à la retraite ;
- au salarié avant soixante-cinq ans, en cas d'invalidité
permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité
sociale,
en une seule fois un capital décès égal à
100 p 100 de douze fois le salaire mensuel brut et trimestriellement,
une rente éducation égale à 10 p 100 de trois
fois le salaire mensuel brut par enfant à charge jusqu'à
son vingtième anniversaire (ou le vingt-cinquième
s'il est étudiant).
On entend par enfant " à charge " l'enfant de moins
de vingt ans ou de moins de vingt-cinq ans s'il est justifié
qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il
possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité
sociale.
On entend par salaire mensuel brut le salaire mensuel brut du dernier
mois payé augmenté du prorata des primes versées
sur une autre périodicité (treizième mois,)
suivant la moyenne horaire du contrat.
A défaut de désignation de bénéficiaire
sous pli scellé remis au correspondant d'entreprise ou sous
toute autre forme juridique à la convenance du salarié,
le capital sera versé
- en premier lieu au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié,
légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés,
et, à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents
survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents
survivants ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le
capital garanti revient à la succession pour suivre la dévolution
légale.
b) Capital décès
dispositions particulières au personnel cadre
Afin de respecter les dispositions relatives au régime de
prévoyance des cadres (CCN de 1947), le capital décès
est porté à 200 p 100 de douze fois le salaire mensuel
brut pour cette catégorie de personnel.
Il est rappelé en outre que la convention collective nationale
de 1947 stipule que les cadres bénéficient d'un régime
de prévoyance dès l'embauche.
c) Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint
ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une
allocation forfaitaire égale à 5 600 F ; cette allocation
sera revalorisée suivant l'indice prévu dans la présente
annexe.
d) Chômage
Les garanties stipulées ci-dessus, en cas de décès
ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à
tout salarié permanent en chômage total bénéficiant
des prestations de l'Assedic et ce, pendant une période maximale
de six mois consécutifs à compter de la date de mise
en chômage. Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation
supplémentaire.
e) Exonération
de la cotisation décès
Le salarié reconnu en état d'incapacité permanente,
de longue maladie ou d'invalidité, continue à avoir
droit à la garantie " décès " sans
versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie
du droit aux prestations.
f) Prorogation de la garantie
décès pour les chômeurs, les préretraités
Les chômeurs après les six premiers mois prévus
ci-dessus, les préretraités, qui dépendaient
du régime conventionnel, peuvent demander le maintien des
garanties " Capital décès " et " Allocation
obsèques ". La cotisation est alors totalement à
leur charge et versée directement de manière forfaitaire
à l'organisme gestionnaire.
g) Prorogation de la garantie
décès pendant les intersaisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis
l'ancienneté définie à l'article 30 de la convention
collective nationale bénéficient de la garantie décès
au prorata de leur temps de travail sur les douze derniers mois.
Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Garantie
incapacité, invalidité
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié,
à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même
non continu (en cas de rechute résultant d'une même
maladie ou d'un même accident constatés par un certificat
médical) et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou à
la date de mise en invalidité, une indemnité journalière
égale à
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail
- 30 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant
l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)
;
- 80 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant
l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant
le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident du travail
- 21 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant
l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche
A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée
et bénéficiant d'une indemnité journalière
de la sécurité sociale continuera à percevoir
les indemnités journalières complémentaires
du présent régime à condition que l'ensemble
des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités
journalières de la sécurité sociale, indemnités
journalières du régime de prévoyance) soit
au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu
par le salarié dans la période précédant
l'arrêt de travail.
b) Invalidité permanente
totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont
le taux est égal ou supérieur à deux tiers
le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à
la date à laquelle est liquidée par la sécurité
sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient
d'abattement.
Cette rente est égale à
- 30 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant
l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé
;
- 80 p 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant
l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée
et bénéficiant d'une rente d'invalidité de
la sécurité sociale continue à percevoir une
rente d'invalidité complémentaire du régime
de prévoyance, à condition que la rémunération
totale perçue par lui (salaire, rente sécurité
sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au
plus égale au salaire revalorisé précédant
l'arrêt de travail.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès,
rente éducation, allocation obsèques, incapacité,
longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement
suivant la variation de l'indice général trimestriel
des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le
ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes
de congés pour maternité sont exclues des garanties
prévues à l'article 4.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Prestations
dites " en nature "
Les bénéficiaires du présent régime
ont droit à un remboursement complémentaire à
celui de la sécurité sociale pour les soins, consultations
et hospitalisations.
Son montant est égal à la différence entre
le tarif conventionnel et le remboursement sécurité
sociale, sur la base des taux de prise en charge sécurité
sociale en vigueur au 1er août 1993.
Ces remboursements sont calculés à partir de l'original
des bordereaux de décompte délivrés par les
caisses de sécurité sociale, ou, dans le cas des hôpitaux
dits " à budget global ", au reçu de l'original
de la facture de l'établissement.
Cette garantie comprend également les frais de cure thermale,
à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement
et, en cas d'hospitalisation, le remboursement du forfait hospitalier
journalier plafonné à 55 F, d'un dépassement
pour chambre particulière égal au maximum à
1,3 p 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale,
par jour, et au remboursement du lit accompagnant pour un enfant
hospitalisé jusqu'à son quinzième anniversaire
et sur prescription médicale.
La présente garantie est de nature familiale, en ce sens
qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés
et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge).
Est considéré comme enfant à charge, tout enfant
qui bénéficie de la sécurité sociale
sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant
à la recherche du premier emploi et cela pendant un an à
compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de
sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant
jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire sur présentation
d'un certificat de scolarité.
En cas de décès du salarié, la garantie est
prorogée pour les ayants droit pendant une durée de
six mois à compter de la date du décès et cela
sans cotisation.
b) Prorogation de la garantie lors du départ de l'entreprise
Les salariés entre deux saisons, les préretraités,
retraités, chômeurs, salariés en incapacité,
invalidité, familles des salariés décédés,
peuvent demander la prorogation de la garantie " Prestations
dites en nature ". Les modalités de gestion sont définies
par accord entre la commission de gestion de la présente
annexe et l'organisme gestionnaire.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Garanties
complémentaires
Tout organisme de tourisme social et familial a la faculté
d'améliorer l'ensemble des garanties définies ci-dessus
par des contrats complémentaires.
ANNEXE
I REGIME DE PREVOYANCE, Article 7
Créé(e) par Avenant n° 31 7 Décembre 1994 BO
conventions collectives 94-52 étendu par arrêté
du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.
Taux
de cotisations (régime général)
a) Uniquement à
la charge du salarié
Incapacité TA 0,32 p 100 ; TB 0,80 p 100.
b) A la charge de l'employeur
et du salarié
PERSONNEL NON CADRE
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL
TA (en %) 0,81
TB (en %) 1,46
SALARIE
TA (en %) 0,03
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,78
TB (en %) 1,46
SALARIE
TA (en %) 0,74
TB (en %) 0,74
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,66
TB (en %) 0,66
PERSONNEL NON CADRE
Prestations en nature
TOTAL
TA (en %) 1,40
TB (en %) 1,40
SALARIE
TA (en %) 0,66
TB (en %) 0,74
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,66
TB (en %) 0,74
PERSONNEL NON CADRE
Total
TOTAL
TA (en %) 2,21
TB (en %) 2,86
SALARIE
TA (en %) 0,69,RL> TB (en %) 0,66
EMPLOYEUR
TA (en %) 1,52
TB (en %) 2,20
PERSONNEL CADRE
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL
TA (en %) 0,99
TB (en %) 1,64
SALARIE
TA (en %) 0,02
EMPLOYEUR
TA (en %) 0,97
TB (en %) 1,64
PERSONNEL CADRE
Prestations en nature
TOTAL
TA (en %) 1,40
TB (en %) 1,40
PERSONNEL CADRE
Total
TOTAL
TA (en %) 2,39
TB (en %) 3,04
SALARIE
TA (en %) 0,76,
TB (en %) 0,74
EMPLOYEUR
TA (en %) 1,63
TB (en %) 2,30
Ces taux de cotisations sont exprimés en pourcentage des
salaires bruts.
Pour les salariés dont l'horaire de travail est inférieur
à l'horaire collectif à temps plein en vigueur dans
l'entreprise, la cotisation "Prestations en nature" est assise sur
le salaire reconstitué sur la base de cet horaire à
temps plein.
|