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CONVENTION
COLLECTIVE DES CABINETS D'AVOCATS
Convention
collective nationale des avocats et de leur personnel. en vigueur
le 1er
Mars 1979. etendue par arrêté du 13 Novembre 1979 JONC
9 Janvier 1980
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 20 Février 1979
Convention
collective nationale des avocats et de leur personnel. En vigueur
le 1er
mars 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC
9 janvier 1980.
Il a été, en application de l'article 46 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles
L 131-1 et suivants du code du travail, convenu et arrêté
ce qui suit pour former la convention
collective nationale des avocats et de leur personnel.
Article
1
TITRE
1er : DISPOSITIONS GENERALES.
La présente convention collective règle les obligations
réciproques et les rapports entre les
avocats et leur personnel salarié.
Elle s'applique aussi aux employés permanents des organisations
ordinales et professionnelles des avocats et à ceux des organisations
issues de la présente convention collective qui ne seraient
pas couverts par une autre convention collective.
Les conventions particulières entre un avocat et un ou plusieurs
membres de son personnel ne
peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses
que celles de la présente c
onvention.
Les dispositions concernant les régimes de retraite et de
prévoyance feront l'objet de conventions particulières
par voie d'avenant à la présente convention. En attendant
et conformément aux a
rticles 46 et 52 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
le personnel continuera à bénéficier
du régime de retraite complémentaire géré
par la caisse de retraite du personnel des avocats
et des avoués à la cour (CREPA) dans le cadre notamment
des dispositions prévues par le
décret n° 72-841 du 13 septembre 1972.
Les parties signataires de la présente convention conclue
le 20 février 1979 précisent que l'avocat
salarié n'entre pas dans le champ d'application de cette
convention.
Article
2
TITRE
1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
d'une année à compter du jour de sa mise
en vigueur.
Elle se continuera par tacite reconduction d'année en année,
sauf dénonciation par l'une des
parties contractantes trois mois avant l'expiration de chaque période
annuelle dans les conditions
prévues par les articles L 132-6 et suivants du code du travail.
La partie qui dénoncera tout ou partie de cette convention
devra, sous peine de nullité de la
dénonciation accompagner la lettre de dénonciation
ou la faire suivre dans le délai d'un mois, d'un
nouveau projet d'accord sur les points dont la révision sera
demandée, afin que les négociations
puissent commencer sur les sujets en question deux mois avant l'expiration
de la convention
en cours.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Durée.
Les dispositions de la présente convention resteront en vigueur
jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord portant sur tout ou partie de ladite convention.(1)
NB
(1) Les dispositions de l'article 3 sont étendues sous réserve
de l'application du premier alinéa
de l'article L 132-7 du code du travail.
Article
4
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
La présente convention sera déposée au greffe
du tribunal d'instance du 7e arrondissement de
Paris.
Dans chaque étude ou cabinet un dossier sera constitué
qui contiendra un exemplaire de la
présente convention et de ses avenants ainsi que toutes les
autres dispositions accessoires ;
ce dossier sera tenu constamment à la disposition du personnel.
Article
5
L'extension de la présente convention collective nationale
sera demandée conformément aux
articles L 133-1 et suivants du code du travail.
Article
6
TITRE
II : DROIT SYNDICAL ET DE L'EXERCICE DE CE DROIT.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour tous les salariés d'adhérer
librement et d'appartenir à un syndicat professionnel fonctionnant
dans les conditions
prévues par le livre IV du code du travail ; un travailleur
ne pourra être congédié ou non embauché
du fait de son appartenance syndicale.
Le libre exercice du droit syndical comprend tous les actes qui
en découlent.
Sur leur demande les syndiqués seront mis en congé
non rémunéré pour assister aux congrès
et assemblées statutaires de leurs organisations dans la
limite de 25 p 100 du personnel de l'étude
ou du cabinet et pour une durée maximum de quatre jours,
le tout sauf application des dispositions
de l'article 7 de la présente convention concernant les représentants
syndicaux.
Dans toutes les études ou cabinets, les communications syndicales
seront à la diligence du
personnel, émargées et conservées dans un dossier
réservé à cet effet.
NB
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 sont étendues
sous réserve de l'application de
l'article L 412-2 du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 sont étendues
sous réserve de l'application de
l'article 412-7 du code du travail.
Article
7
Les représentants du personnel aux organismes syndicaux et
professionnels ainsi que les
membres des commissions et organismes créés par les
pouvoirs publics disposeront du temps nécessaire à
l'accomplissement de leurs fonctions.
Tous les membres dirigeants des organes statutaires des fédérations
et syndicats groupant des
salariés d'avocats auront le temps nécessaire pour
assister aux réunions de ces instances dans
la limite de quatre jours par an, sauf circonstances exceptionnelles
nécessitant des réunions extraordinaires.
Ils auront droit, en outre, à quatre jours de congé
exceptionnel pour prendre part au congrès annuel
de leur fédération.
Chaque syndicat pourra déléguer deux de ses dirigeants
au congrès annuel de sa fédération.
Le président, le secrétaire et le trésorier
de chaque syndicat ou fédération disposeront d'une
demi-journée par quinzaine pour l'accomplissement de leurs
obligations et fonctions syndicales.
Toutes les facilités prévues au présent article
seront accordées à ces bénéficiaires
du fait de leur nomination et de la notification qui en sera faite
par l'organisme intéressé à l'employeur qui
ne
pourra s'y opposer.
Les employés visés au présent article seront
tenus de concilier leurs obligations envers leurs
patrons avec l'accomplissement de leurs fonctions pour apporter
le minimum de gêne aux uns
et aux autres. Ils seront également tenus d'aviser leurs
patrons dès que possible chaque fois,
et en principe huit jours d'avance, qu'ils s'absentent, sans avoir
toutefois à solliciter leur
autorisation.
Il est formellement convenu que tous les clercs ou employés
visés dans le présent article recevront, durant leur
absence, leur salaire et bénéficieront de plein droit
des garanties de stabilité d'emploi
des plus étendues.
Leur licenciement ne pourra intervenir que dans les conditions analogues
à celles prévues
pour les délégués du personnel.
Article
9
TITRE
III : DU PERSONNEL - CLASSIFICATION.
Intérim.
Lorsqu'un principal, un sous-principal ou un premier clerc est absent
et est remplacé par un clerc
de l'étude ou du cabinet, ce dernier reçoit une indemnité
pour la période de remplacement qui suit
celle où l'absent touche son salaire total.
Cette indemnité est égale à la différence
entre le salaire du clerc qui remplace l'absent et celui de l'échelon
immédiatement supérieur au sien.
Article
10
TITRE
III : DU PERSONNEL - CLASSIFICATION.
Période d'essai.
Le contrat de travail peut prévoir à l'embauche une
période d'essai de :
- 2 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique
inférieur à 385 ;
- 3 mois pour le personnel ayant un coefficient hiérarchique
égal ou supérieur à 385.
Les parties peuvent convenir, à tout moment, d'un commun
accord et par écrit, de renouveler cette
période d'essai une fois et pour une durée au plus
égale.
L'essai peut être interrompu à tout moment sous réserve
de respecter un délai de prévenance de
8 jours durant les 2 premiers mois, et de 15 jours au-delà,
la notification pouvant intervenir le
dernier jour de la période d'essai.
Article
11
TITRE
III : DU PERSONNEL - CLASSIFICATION.
Discipline.
Le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux
règles et aux usages de la profession
ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude
ou cabinet.
Il doit observer la discrétion la plus absolue quant aux
affaires et aux frais dont il a pu avoir
connaissance en raison de ses fonctions ou même de sa simple
présence à l'étude ou cabinet ;
il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci
constitue une fautre grave.
Article
12
TITRE
IV : Rémunération.
Le personnel des études ou cabinets quel que soit son âge
reçoit un salaire mensuel sur les
bases du tableau annexé aux présentes.
Ces bases constituent des salaires minima et ne font pas obstacle
aux conventions particulières accordant à un ou plusieurs
clercs ou employés des rémunérations supérieures.
L'application de cette convention ne peut avoir pour effet la remise
en cause des avantages
acquis à titre personnel indépendamment des nouvelles
classifications qui s'imposeront à
l'ensemble des parties contractantes.
Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception
un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire
du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier.
Le treizième mois est
au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année
civile, hors rémunérations
exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable,
le treizième mois est égal à la
rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois,
hors rémunérations exceptionnelles
et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année,
le treizième mois est calculé pro rata
temporis.
En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave
le treizième mois sera calculé
pro rata temporis.
Les absences pour maladie, accident du travail ou maternité
seront considérées comme temps
de travail effectif pour l'attribution du treizième mois.
Pour tout diplômé de l'ENADEP, il est accordé
un avantage supplémentaire de :
- 4 points pour la première année ;
- 6 points pour la deuxième année ;
- 8 points pour la troisième année ;
- 10 points pour la quatrième année.
Sauf changement de classification résultant du certificat
de fin d'année d'étude.
Le diplôme de fin d'études décerné par
l'ENADEP entraînera la classification minimum de
l'intéressé dans la catégorie du premier clerc.
L'application de la présente convention ne peut entraîner
aucun licenciement, ni aucune diminution
des salaires effectivement payés.
Les parties contractantes conviennent de se réunir deux fois
par an au mois de janvier pour
discuter de la revalorisation des salaires qui prendra effet le
1er mars de la même année et au
mois de juillet pour discuter de la revalorisation des salaires
qui prendra effet le 1er septembre
de la même année.
NOTA
: Voir également l'avenant n° 33 du 3 juillet 1992 pour ce
qui concerne les cabinets
d'avocats, anciens conseils juridiques.
Article
13
TITRE
IV : Prime d'ancienneté.
Le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une
prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux
suivants :
- 3 p 100 pour une ancienneté comprise entre trois et moins
de six ans ;
- 6 p 100 pour une ancienneté comprise entre six et sept
ans ;
- 7 p 100 pour une ancienneté comprise entre sept et huit
ans ;
- 8 p 100 pour une ancienneté comprise entre huit et neuf
ans ;
- 9 p 100 pour une ancienneté comprise entre neuf et dix
ans ;
- 10 p 100 pour une ancienneté comprise entre dix et onze
ans ;
- 11 p 100 pour une ancienneté comprise entre onze et douze
ans ;
- 12 p 100 pour une ancienneté comprise entre douze et treize
ans ;
- 13 p 100 pour une ancienneté comprise entre treize et quatorze
ans ;
- 14 p 100 pour une ancienneté comprise entre quatorze et
quinze ans ;
- 15 p 100 pour une ancienneté supérieure à
quinze ans.
Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé
dans la limite de 1,5 fois celui
résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.
La mise en uvre de cette règle ne peut avoir pour conséquence
une réduction de la prime
existante à la date d'application de l'avenant.
La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte
sur le bulletin de paie.
Pour le décompte de l'ancienneté il est spécifié
:
1° les absences causées par le service national à
concurrence de la durée normale de celui-ci, la mobilisation
et les périodes militaires entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de l'ancienneté, à condition que
le salarié est au moins une année de présence
dans la même étude ou cabinet ;
dans le cas contraire, la suspension du contrat de travail ne sera
pas prise en compte pour le
calcul de la prime d'ancienneté. Il en sera de même
des congés de longue durée accordés
dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 ;
2° les absences ayant pour cause la maladie, le congé maternité,
l'accident du travail,
l'accomplissement d'un mandat syndical ne suspendent pas le calcul
de la prime si elles
n'excèdent pas six mois ; toute absence pour même cause
excédant six mois est suspensive
dans la limite du surplus.
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