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Maintien
des garanties à titre individuel
Salariés quittant la profession
En cas de cessation de leurs droits, les salariés peuvent
toutefois continuer à bénéficier de la garantie
dépendance à taux réduit s'ils justifient d'une
durée minimum d'affiliation et du paiement de cotisations
correspondant, selon les conditions suivantes :
:---------------------------------------------------------------:
: DURÉE : COEFFICIENT : DURÉE : COEFFICIENT :
:de l'adhésion : de maintien : de l'adhésion: de maintien :
:(au moins = à):de la prestation:(au moins = à):de la prestation:
: (en années) :(en pourcentage): (en années) :(en pourcentage):
:---------------------------------------------------------------:
: 8 : 25 : 20 : 50 :
: 9 : 28 : 21 : 52 :
: 10 : 30 : 22 : 54 :
: 11 : 32 : 23 : 56 :
: 12 : 34 : 24 : 58 :
: 13 : 36 : 25 : 60 :
: 14 : 38 : 26 : 62 :
: 15 : 40 : 27 : 64 :
: 16 : 42 : 28 : 66 :
: 17 : 44 : 29 : 68 :
: 18 : 46 : 30 et plus : 70 :
: 19 : 48 : : :
:---------------------------------------------------------------:
Retraités.
- Préretraités
A compter de la date de retraite ou de préretraite, les salariés
continuent à bénéficier de la garantie dépendance
aux conditions en vigueur moyennant le paiement d'une cotisation
forfaitaire dont le montant est déterminé par application
du taux de cotisation en vigueur au jour de la retraite ou de la
préretraite à la dernière rémunération
annuelle perçue par le salarié.
Les cotisations sont recouvrées par l'organisme d'assurance
désigné directement auprès du retraité
ou préretraité. En cas de résiliation de l'affiliation
du retraité ou préretraité pour non-paiement
de ses cotisations, le retraité ou préretraité
ne pourra plus se prévaloir du bénéfice du
maintien de garantie à taux plein. Il pourra toutefois bénéficier
du maintien de garantie à taux réduit visé
ci-dessus s'il remplit les conditions de durée de cotisations.
Créé(e) par Avenant n° 66 15 Juin 2001 en vigueur
au 1er janvier suivant l'extension BO conventions collectives 2001-30
étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril
2002.
Désignation
des organismes gestionnaires de la couverture
Les organisations syndicales représentatives des employeurs
et des salariés de la branche conviennent de désigner
:
- comme organismes assureurs de la garantie dépendance :
la CREPA, caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués
à la cour, institution de prévoyance régie
par le code de la sécurité sociale, dont le siège
social est situé à Paris (75), 10, rue du Colonel-Driant
; et Apri-Prévoyance, institution de prévoyance régie
par le code de la sécurité sociale, dont le siège
social est situé à Paris (75014), 29, boulevard Edgar-Quinet
;
- comme organisme d'assistance de la garantie assistance : Filassistance
international, entreprise régie par le code des assurances,
dont le siège social est situé au 108, Bureaux de
la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.
La gestion des affiliations et des cotisations est effectuée
par la CREPA, la gestion des prestations correspondant à
la garantie dépendance étant effectuée par
Apri-Prévoyance.
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, les parties signataires se réuniront tous les 5
ans afin de réexaminer les conditions d'organisation de la
mutualisation. Dans cette perspective, 6 mois avant l'expiration
de chaque période de 5 ans, elles se réuniront afin
d'analyser le rapport spécial sur les comptes de résultat
de la période écoulée et sur les perspectives
du régime, établi par la CREPA.
A l'issue de cette réunion, les parties signataires peuvent
décider de modifier ou compléter la couverture dépendance.
Créé(e) par Avenant n° 66 15 Juin 2001 en vigueur
au 1er janvier suivant l'extension BO conventions collectives 2001-30
étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril
2002.
Adhésion au organismes gestionnaires
L'adhésion de tous les employeurs rendue obligatoire par
l'arrêté d'extension assure la mutualisation de la
couverture au niveau de la branche professionnelle et garantit ainsi
les taux de cotisations visés ci-dessus.
Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture dépendance
auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés
ci-dessus pourront la conserver à condition que :
- les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes
à celles définies dans le présent accord ;
- la signature des contrats correspondants soit antérieure
à la date de signature du présent accord ;
- la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale
à celle prévue au présent accord, à
garanties équivalentes.
L'organisme assureur désigné remettra à chaque
adhérent un règlement décrivant les procédures
de mise en uvre de la couverture dépendance ainsi qu'une
notice d'information destinée à chaque salarié.
Rapport annuel
A la fin de chaque exercice, l'organisme assureur désigné
établit à l'intention de la commission paritaire un
rapport technique conforme aux normes édictées par
l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.
Dispositions générales
Révision
Le présent accord peut-être révisé par
les organisations signataires de l'accord conformément aux
dispositions de l'article L 132-7 du code du travail sans préjudice
des cas de révision des cotisations.
Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut être
réalisée que dans le respect des conditions édictées
par l'article L 132-8 du code du travail.
Communication
Les parties signataires informent leurs adhérents de cet
accord par une information spécifique. Tous les employeurs
de la branche doivent assurer la publicité de cet accord
vis-à-vis de leurs salariés en le tenant à
leur disposition dans un lieu accessible à tous.
Dépôt et extension
Conformément aux dispositions de l'article L 132-10 du code
du travail, les parties signataires s'engagent à déposer
le présent accord auprès de la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe
du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension auprès des
ministères compétents.
NOTA : Arrêté du 9 avril 2002 art 1 : Le paragraphe
" adhésion aux organismes gestionnaires " est étendu,
sous réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale.
SALAIRES
(personnel salarié)
Créé(e) par Avenant n° 64 26 Janvier 2001 en vigueur
le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives
2001-13 étendu par arrêté du 2 juillet 2001
JORF 2 août 2001.
Salaires
Les salaires minima mensuels des coefficients de la grille des salaires
annexée à l'avenant n° 50 " Nouvelle Classification
" portant création d'une nouvelle grille des salaires
minima hiérarchiques sont modifiés comme suit :
- le salaire minimum mensuel du coefficient 205 est fixé
à 7 150 F ;
- les salaires minima mensuels des coefficients 215 à 560
sont augmentés de 1,5 % ;
- la valeur du point de salaire des coefficients 215 à 560
passe à 33,62 F.
La grille des salaires minima mensuels devient :
:-------:--------------:---------------:
:NIVEAU : COEFFICIENT :SALAIRE MINIMUM:
: : : (en francs) :
:-------:--------------:---------------:
: IV :205 : 7 150,00 :
: :215 : 7 229,70 :
: :225 : 7 566,00 :
: :240 : 8 070,37 :
:--------------------------------------:
: III :240 (débutant): 8 070,37 :
: :250 (débutant): 8 406,64 :
: :265 : 8 911,03 :
: :270 (débutant): 9 079,16 :
: :285 : 9 583,56 :
: :300 : 10 087,96 :
: :350 : 11 769,29 :
:--------------------------------------:
: II :385 (débutant): 12 946,21 :
: :410 : 13 786,88 :
: :450 : 15 173,98 :
: :480 : 16 140,73 :
:--------------------------------------:
: I :510 : 17 149,53 :
: :560 : 18 830,86 :
:--------------------------------------:
Il
est rappelé que 13 mensualités doivent être
payées en application de l'article 12 de la convention collective.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er jour
du mois suivant la date de publication de son arrêté
d'extension.
Il est convenu de négocier au cours de la 1re quinzaine de
septembre 2001 la valeur des actuels coefficients 205 et 215.
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