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CONVENTION
COLLECTIVE GUIDES INTERPRETES (Agences
de voyage)
Convention
collective régionale de travail des guides interprètes
de la région parisienne. En vigueur le 1er avril 1962.
Article
1
CHAPITRE
Ier : DISPOSITIONS
GENERALES.
Champ d'application.
La présente convention s'applique aux guides interprètes
nationaux, temporaires ou auxiliaires, porteurs de la carte professionnelle
ou d'une autorisation délivrée par le ministère
des travaux publics et des transports (commissariat général
au tourisme), travaillant dans la région parisienne pour
le compte d'agences ou bureaux de voyages ou autres organisateurs
d'excursions.
Les excursions classiques au départ de Paris pour l'Ile-de-France,
la Normandie, le mont Saint Michel et les châteaux de la Loire
sont considérées comme excursions parisiennes.
Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées
par la convention sont désignées respectivement par
les mots " Guides " et " Agences ".
Article
2
CHAPITRE
Ier : DISPOSITIONS
GENERALES.
Durée et renouvellement.
La présente convention prend effet le 1er avril 1962 pour
une durée indéterminée. Les parties signataires
se réservent la faculté de la dénoncer à
tout moment par lettre recommandée moyennant préavis
de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre
aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction
nouvelle, de suppression ou d'adjonction concernant le ou les articles
dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera
en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
Article
3
CHAPITRE
II : DROIT
SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION.
Droit syndical et liberté d'opinion.
Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté
d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat
professionnel de son choix, et la liberté d'exercer toute
action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués
syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les
informations syndicales.
Article
4
CHAPITRE
III :
REPRESENTATION DES GUIDES.
Délégués.
Les organisations syndicales signataires de la présente convention
ont la faculté de désigner un délégué
syndical parmi les guides, chargé de représenter cette
catégorie auprès de la direction, dans les conditions
requises par la législation en vigueur.
Article
5
CHAPITRE
IV : EMBAUCHAGE.
Embauchage.
Les parties contractantes s'engagent à respecter la réglementation
de la profession de guide interprète telle qu'elle est établie
par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Le recrutement peut se faire, soit directement, soit par l'intermédiaire
de l'office de placement des guides.
En l'absence d'un contrat formel portant sur une durée continue
de l'emploi, un contrat tacite de travail existe entre l'employeur
et le guide, ledit contrat demeurant résiliable chaque fois
que prend fin un service commandé, qu'il s'agisse d'une demi-journée,
d'une journée, d'une excursion de plus longue durée
ou d'un voyage spécial ; étant entendu que cette disposition
ne peut en aucun cas porter nullité au principe de l'ancienneté,
ni au droit pour le guide d'en revendiquer le bénéfice,
telle qu'elle est définie à l'article 8.
Article
6
CHAPITRE
V : QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE.
Formation.
La formation professionnelle est assurée par les pouvoirs
publics : elle est complétée par un stage effectué
par les élèves-guides dans les agences.
Article
7
CHAPITRE
V : QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE.
Stages.
Les stagiaires doivent être placés sur les autocars
sous la conduite d'un guide professionnel pour s'initier à
la pratique de la profession.
Ils ne sont pas habilités à guider seuls et n'ont
droit à aucune rémunération.
Article
8
CHAPITRE
V : QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE.
Ancienneté.
L'ancienneté des guides est calculée en tenant compte
du temps de travail, continu ou discontinu, au service d'une même
agence.
Une année d'ancienneté correspond à 220 sorties,
une journée comptant pour deux sorties, une demi-journée
comptant pour une sortie et un Paris-illuminations ou un château-illuminations
pour une sortie également.
Lorsqu'une agence qui utilise couramment les services d'un guide
fait en outre appel à lui, le cas échéant,
pour remplir la fonction de courrier, la période de travail
effectuée à ce dernier titre concourt aussi au calcul
de l'ancienneté, chaque journée comptant alors pour
une sortie.
L'ancienneté globale d'un guide correspond donc au total
de ces sorties divisé par 220, étant entendu que ce
nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte
pour une même année civile.
Si le guide n'effectue pas plus de 50 sorties dans une année,
celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.
Au début de chaque année civile, toute agence ayant
utilisé les services d'un guide pendant plus de 50 sorties
au cours de l'année écoulée lui remet une attestation
indiquant le nombre de ces sorties (limité éventuellement
à 220) et rappelant le total atteint antérieurement.
Article
9
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Rémunération.
La rémunération minimale des guides est fixée
par un accord annexé à la présente convention.
Un bulletin de paie doit être remis au guide à chaque
règlement, celui-ci intervenant au moins une fois par mois.
Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi et
les différents éléments de rémunération,
ainsi que les retenues effectuées au titre des prestations
sociales, de l'assurance chômage et de la retraite complémentaire.
Article
10
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Conditions de travail.
Pour toute visite réclamant un travail exceptionnel : combinaison
de deux tours normaux (par exemple Versailles et Fontainebleau dans
la même journée), extension d'itinéraire de
la journée impliquant un retour anormalement tardif, une
indemnité supplémentaire est allouée au guide.
Article
11
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Deux demi-journées cumulées.
Lorsque, dans la même journée, le guide est appelé
à assurer deux services, dont l'un en autocar et l'autre
en voiture privée, les deux sorties sont rémunérées
chacune au tarif de la demi-journée et non au tarif d'une
journée pour l'ensemble.
Article
12
CHAPITRE
VI :
REMUNERATION - CONDITIONS DE TRAVAIL.
Langues parlées.
Lorsque les explications doivent être données en plus
de deux langues, les agences s'efforcent, en fonction du nombre
de clients, d'adjoindre un deuxième guide en charge, sans
aucune retenue pour l'un ou l'autre.
Article
13
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Ramassage - Travail annulé.
Les agences ne sont pas tenues d'avoir recours à des guides
pour le ramassage des clients à domicile, mais lorsqu'un
guide est chargé de ce travail et n'effectue pas l'excursion
projetée, il perçoit une indemnité dont le
montant est fixé par l'accord de salaires.
Le guide commandé ferme à l'extérieur pour
une excursion quelconque et restant inemployé reçoit,
à titre d'indemnité, le salaire d'une demi-journée.
Article
14
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Frais de déplacement.
Tous les frais de déplacement sont à la charge de
l'employeur, notamment les repas que le guide est dans l'obligation
de prendre en dehors de son domicile, ou la chambre lorsque les
excursions comportent une ou plusieurs nuits à l'hôtel.
Le salaire pour les excursions comportant une ou plusieurs nuits
à l'hôtel est celui du courrier 1re catégorie.
Article
15
CHAPITRE
VI : REMUNERATION
- CONDITIONS DE TRAVAIL.
Prescriptions générales.
Les guides s'interdisent de solliciter toutes gratifications des
clients, toutes ristournes, commissions ou remises de qui que ce
soit.
Les guides s'engagent à ne traiter aucune visite ou excursion
supplémentaire et, en général, aucune prestation
touristique ou hôtelière, avec les touristes qui leur
sont confiés par les agences.
Par contre, lorsque les guides sont chargés par les agences
de la vente de coupons d'excursions, ils reçoivent, sur le
montant de ces ventes, une commission dont le taux est fixé
de gré à gré.
Article
16
CHAPITRE
VII :
MESURES SOCIALES.
Congés payés.
L'indemnité de congé payé est calculée
conformément à la législation en vigueur et
réglée en même temps que les salaires.
Article
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CHAPITRE
VII : MESURES
SOCIALES.
Congés maladie.
En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident
(1) dûment justifiée, notamment pour la production
des décomptes de la sécurité sociale, les guides
comptant cinq années révolues d'ancienneté
auront droit, pendant deux mois, au versement d'une indemnité
égale à 25 p 100 de leur salaire moyen de la période
correspondante de l'année précédente.
Après dix ans d'ancienneté le droit à l'indemnité
sera étendu à trois mois et après quinze ans
à quatre mois.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions
prévues à l'article 8.
Les périodes d'absence indemnisées sont accordées
déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés
au cours des douze mois précédents. Le droit à
indemnisation peut donc être rouvert au cours d'un arrêt
de travail.
Les guides sont tenus de se soumettre aux formalités requises
par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail
; à défaut d'observation de ces règles entraînant
le non-versement des prestations journalières de sécurité
sociale, les agences seront elles-mêmes dispensées
de tout paiement.
Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption
pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités
que les intéressés pourraient éventuellement
recevoir, à ce titre, de tiers responsables.
Les guides doivent donc faire connaître les circonstances
de l'accident, engager la procédure contre le responsable
et, en temps utile, indiquer le montant des indemnités reçues
du responsable ou de ses assureurs, avec justifications à
l'appui.
(1) Il est entendu que les arrêts pour blessures reçues
en dehors du travail et résultant de faits dont le caractère
délictueux aura été sanctionné par une
condamnation ne donnent aucun droit aux indemnités prévues
dans le présent article.
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