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CONVENTION COLLECTIVE DES TELEPHERIQUES ET ENGINS DE REMONTEES MECANIQUES

Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques. Etendue par arrêté du 3 Février 1971 JONC 27 Février 1971.

 

Article 1

Champ d'application.



Pour tenir compte de la mise en oeoeuvre au 1er janvier 1993, p ar les services administratifs, de la nouvelle nomenclature des activités et produits (dispositif NAF), le texte de l'article 1er " Champ d'application " est modifié comme suit :
" La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers des deux sexes, des entreprises publiques et privées dont l'activité relève de l'une des industries du transport, représentées par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activité et de produits, approuvés par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
602 C téléphériques, remontées mécaniques.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national. "


Article 2

Durée, dénonciation, révision.



La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L 132-8 du code du travail. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre des transports en vue de la réunion dans les délais les plus rapides d'une commission mixte constituée conformément à l'article 31 f du livre Ier du code du travail.

 


Article 3

Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis.



Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes se substitueront purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.
Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service aux dates d'application de la présente convention et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur ou de conventions collectives régionales ou locales à intervenir.
En outre, la présente convention et ses conventions annexes ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de leur entrée en vigueur.

 

Article 4

Conventions collectives régionales et locales.



Des conventions collectives régionales ou locales pourront être conclues pour une région ou une localité déterminée.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
Des conventions ou accords d'entreprise peuvent adapter les dispositions des conventions nationales, régionales ou locales à leurs conditions particulières d'organisation ou d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L 132-23 du code du travail. Les conventions ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.

 

Article 4 BIS

Négociation annuelle obligatoire.



Les entreprises assujetties à la mise en place d'un comité d'entreprise communiquent chaque année au SNTF les renseignements prévus par les articles L 432-1 à L 432-4 du code du travail, faisant ressortir l'évolution économique, la situation de l'emploi, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, dans l'entreprise.
A partir de ces éléments, le SNTF établit et diffuse le rapport prévu par l'article L 132-12 dudit code.

 

Article 4 TER

Egalité professionnelle.



En application de l'article L 133-5 du code du travail, l'égalité professionnelle s'applique aux femmes et aux hommes de la branche, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi.

 

Article 5

Personnel saisonnier.


Par personnel saisonnier il convient d'entendre le personnel embauché pour la saison, compte tenu du cycle habituel de travail se répétant chaque année aux mêmes époques. Le personnel saisonnier ne doit pas être confondu avec le personnel dit auxiliaire, qui est un personnel de complément pris en renfort en raison de circonstances spéciales (par exemple : fêtes, périodes de congé, etc).


 

Article 6

Liberté syndicale et liberté d'opinion.


Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Si une organisation syndicale conteste la mise à pied ou le congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un travailleur a été mis à pied ou congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 7 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée de l'interruption de travail. Toutefois, cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

 

 

Article 7

Exercice de l'action syndicale.


1° Panneaux d'affichage :
Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise disposera de panneaux qui doivent permettre une lecture facile des communications qui y sont affichées. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 100 x 50 cm.
L'emplacement de ces panneaux sera choisi par accord entre l'employeur et le représentant de chaque organisation syndicale appartenant à l'entreprise et connu de l'employeur. Ces panneaux seront réservés aux communications syndicales : convocations à des réunions syndicales et ordres du jour de ces réunions, brèves informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité desdits représentants des organisations syndicales.
Dans le cas où tout le personnel ne passe pas habituellement par ce point d'affichage, d'autres points d'affichage seront prévus selon la même procédure.
L'affichage des communications et publications syndicales s'effectue dans les conditions prévues par l'article L 412-8 du code du travail.
2° Congrès syndicaux :
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès statutaires de ces organisations et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
3° Commissions paritaires :
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention, ou à la demande de son président, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre ces organisations, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
En outre, dans la limite de quatre voyages par an et par fédération nationale, les frais de transport par chemin de fer (frais de couchette inclus, le cas échéant) ou bien, en cas de réunion dans la région Rhône-Alpes, les frais de transport par automobile dans la limite de 4 000 kilomètres par an (tarif administration 7 CV) seront remboursés par le SNTF aux délégués sur présentation des pièces justificatives correspondantes.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de demander leur autorisation, qui leur sera accordée en principe, à moins que leur absence ne compromette la marche de l'entreprise.

 


Article 8

Congé de formation économique, sociale et syndicale


Des congés seront accordés par les employeurs aux salariés qui en feront la demande pour participer aux stages ou sessions dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les salariés saisonniers devront présenter la demande de congé à l'employeur au moins 15 jours à l'avance.

 

Article 9

Délégués du personnel.


Dans chaque entreprise ou établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes et occupant un effectif de plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel seront reçus au moins une fois chaque mois par l'employeur ou son représentant dûment mandaté, les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent être reçus avec les délégués titulaires.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant dûment mandaté du syndicat de leur profession.
Conformément à la loi, il sera mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans les conditions prévues par le code du travail. Toutefois, en cas de réembauchage par la même entreprise pour une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat, celui-ci est reconduit jusqu'aux nouvelles élections. L'employeur lui communique tous les documents qui ont été portés à la connaissance des délégués du personnel au cours de sa période d'interruption d'activité.

 

 

Article 10

Conditions d'électorat et d'éligibilité et durée du mandat des délégués du personnel.



a) Personnel permanent :
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont définies par la législation en vigueur. Il en est de même en ce qui concerne la durée du mandat des délégués du personnel.
b) Personnel saisonnier :
La durée calendaire du mandat des délégués " saisonniers " est la même que celle des délégués " permanents ".
Pour être électeurs, les saisonniers devront, à la date des élections, totaliser au moins trois mois d'ancienneté, au sens de l'article 22.
Pour être éligibles, les saisonniers devront, à la date des élections, d'une part, remplir les conditions requises pour être électeurs et, d'autre part, avoir 8 mois d'ancienneté au sens de l'article 22.
L'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour une cause réelle et sérieuse.

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