CONVENTION
COLLECTIVE DES TELEPHERIQUES ET ENGINS DE REMONTEES MECANIQUES
Convention
collective nationale des téléphériques et
engins de remontées mécaniques. Etendue par arrêté
du 3 Février 1971 JONC 27 Février 1971.
Article
1
Champ
d'application.
Pour tenir compte de la mise en oeoeuvre au 1er janvier 1993, p ar
les services administratifs, de la nouvelle nomenclature des activités
et produits (dispositif NAF), le texte de l'article 1er "
Champ d'application " est modifié comme suit :
" La présente convention règle les rapports
entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers
des deux sexes, des entreprises publiques et privées dont
l'activité relève de l'une des industries du transport,
représentées par le syndicat national des téléphériques
et téléskis de France et énumérées
ci-après, par référence aux nomenclatures
d'activité et de produits, approuvés par le décret
n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
602 C téléphériques, remontées mécaniques.
Le champ d'application géographique de la présente
convention comprend l'ensemble du territoire national. "
Article
2
Durée,
dénonciation, révision.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée. Elle pourra être dénoncée
à tout moment par l'une des parties signataires dans les
conditions prévues par l'article L 132-8 du code du travail.
A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée
à chacune des autres parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision
d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement
d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression
concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée
au ministre des transports en vue de la réunion dans les
délais les plus rapides d'une commission mixte constituée
conformément à l'article 31 f du livre Ier du code
du travail.
Article
3
Conventions
collectives et accords antérieurs - Avantages acquis.
Aux dates fixées pour leur application, la présente
convention et ses conventions annexes se substitueront purement
et simplement à toutes les conventions collectives ou accords
régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives
ou accords d'établissements conclus antérieurement
à cette date.
Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas
être la cause de restriction d'avantages individuels acquis,
que ces avantages soient particuliers à certains salariés
ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise
de dispositions collectives. Il est précisé que
le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en
service aux dates d'application de la présente convention
et de ses conventions annexes, l'extension de ces dispositions
aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord
de l'employeur ou de conventions collectives régionales
ou locales à intervenir.
En outre, la présente convention et ses conventions annexes
ne pourront être l'occasion d'une modification des fonctions
habituellement remplies par les travailleurs à la date
de leur entrée en vigueur.
Article
4
Conventions
collectives régionales et locales.
Des conventions collectives régionales ou locales pourront
être conclues pour une région ou une localité
déterminée.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales
de la présente convention et de ses annexes nationales,
de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir
compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront
prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou
des clauses plus favorables aux travailleurs.
Des conventions ou accords d'entreprise peuvent adapter les dispositions
des conventions nationales, régionales ou locales à
leurs conditions particulières d'organisation ou d'exploitation
dans les conditions prévues à l'article L 132-23
du code du travail. Les conventions ou les accords peuvent comporter
des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux
salariés.
Article
4 BIS
Négociation
annuelle obligatoire.
Les entreprises assujetties à la mise en place d'un comité
d'entreprise communiquent chaque année au SNTF les renseignements
prévus par les articles L 432-1 à L 432-4 du code
du travail, faisant ressortir l'évolution économique,
la situation de l'emploi, l'évolution des salaires effectifs
moyens par catégorie professionnelle et par sexe, dans
l'entreprise.
A partir de ces éléments, le SNTF établit
et diffuse le rapport prévu par l'article L 132-12 dudit
code.
Article
4 TER
Egalité
professionnelle.
En application de l'article L 133-5 du code du travail, l'égalité
professionnelle s'applique aux femmes et aux hommes de la branche,
notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi,
la formation, la promotion professionnelle, les conditions de
travail et d'emploi.
Article
5
Personnel
saisonnier.
Par personnel saisonnier il convient d'entendre le personnel embauché
pour la saison, compte tenu du cycle habituel de travail se répétant
chaque année aux mêmes époques. Le personnel
saisonnier ne doit pas être confondu avec le personnel dit
auxiliaire, qui est un personnel de complément pris en
renfort en raison de circonstances spéciales (par exemple
: fêtes, périodes de congé, etc).
Article
6
Liberté
syndicale et liberté d'opinion.
Conformément à la Constitution de la République
française, les employeurs et les travailleurs sont libres
de défendre leurs droits et leurs intérêts
par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale
ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires
aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la
liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein
de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de
ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou
de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti
politique pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition
du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.
Si une organisation syndicale conteste la mise à pied ou
le congédiement d'un travailleur comme ayant été
effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé,
les organisations syndicales intéressées ou leurs
représentants s'emploieront à reconnaître
les faits et à apporter au litige une solution équitable.
S'il est constaté qu'un travailleur a été
mis à pied ou congédié en violation des dispositions
du présent article ou de l'article 7 ci-après, la
réintégration de celui-ci sera de plein droit dans
le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir
son salaire intégral pour la durée de l'interruption
de travail. Toutefois, cette intervention des organisations syndicales
ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement
réparation du préjudice causé.
Article
7
Exercice
de l'action syndicale.
1° Panneaux d'affichage :
Chaque organisation syndicale reconnue représentative dans
l'entreprise disposera de panneaux qui doivent permettre une lecture
facile des communications qui y sont affichées. Leurs dimensions
ne doivent pas être inférieures à 100 x 50
cm.
L'emplacement de ces panneaux sera choisi par accord entre l'employeur
et le représentant de chaque organisation syndicale appartenant
à l'entreprise et connu de l'employeur. Ces panneaux seront
réservés aux communications syndicales : convocations
à des réunions syndicales et ordres du jour de ces
réunions, brèves informations syndicales, professionnelles
ou sociales. L'affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité
desdits représentants des organisations syndicales.
Dans le cas où tout le personnel ne passe pas habituellement
par ce point d'affichage, d'autres points d'affichage seront prévus
selon la même procédure.
L'affichage des communications et publications syndicales s'effectue
dans les conditions prévues par l'article L 412-8 du code
du travail.
2° Congrès syndicaux :
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale présentée
au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés
pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence
non rémunérées pour assister aux congrès
statutaires de ces organisations et sous réserve que ces
absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche
de l'entreprise.
3° Commissions paritaires :
Au cas où des salariés participeraient à
une commission paritaire décidée entre les organisations
d'employeurs et de salariés signataires de la présente
convention, ou à la demande de son président, et
dans la limite d'un nombre de salariés arrêté
d'un commun accord entre ces organisations, le temps de travail
perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail
effectif.
En outre, dans la limite de quatre voyages par an et par fédération
nationale, les frais de transport par chemin de fer (frais de
couchette inclus, le cas échéant) ou bien, en cas
de réunion dans la région Rhône-Alpes, les
frais de transport par automobile dans la limite de 4 000 kilomètres
par an (tarif administration 7 CV) seront remboursés par
le SNTF aux délégués sur présentation
des pièces justificatives correspondantes.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement
leurs employeurs de leur participation à ces commissions
et de demander leur autorisation, qui leur sera accordée
en principe, à moins que leur absence ne compromette la
marche de l'entreprise.
Article
8
Congé
de formation économique, sociale et syndicale
Des congés seront accordés par les employeurs aux
salariés qui en feront la demande pour participer aux stages
ou sessions dans les conditions prévues par la législation
en vigueur. Les salariés saisonniers devront présenter
la demande de congé à l'employeur au moins 15 jours
à l'avance.
Article
9
Délégués
du personnel.
Dans chaque entreprise ou établissement inclus dans le
champ d'application de la présente convention et de ses
annexes et occupant un effectif de plus de dix salariés,
il est institué des délégués du personnel
dans les conditions prévues par les dispositions légales
en vigueur.
Conformément à la législation en vigueur,
les délégués du personnel seront reçus
au moins une fois chaque mois par l'employeur ou son représentant
dûment mandaté, les dates et heures de réception
seront fixées d'un commun accord.
Dans tous les cas, les délégués suppléants
peuvent être reçus avec les délégués
titulaires.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur
demande, se faire assister par un représentant dûment
mandaté du syndicat de leur profession.
Conformément à la loi, il sera mis à la disposition
des délégués du personnel le local nécessaire
pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se
réunir.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans
les conditions prévues par le code du travail. Toutefois,
en cas de réembauchage par la même entreprise pour
une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat,
celui-ci est reconduit jusqu'aux nouvelles élections. L'employeur
lui communique tous les documents qui ont été portés
à la connaissance des délégués du
personnel au cours de sa période d'interruption d'activité.
Article
10
Conditions
d'électorat et d'éligibilité et durée
du mandat des délégués du personnel.
a) Personnel permanent :
Les conditions d'électorat et d'éligibilité
sont définies par la législation en vigueur. Il
en est de même en ce qui concerne la durée du mandat
des délégués du personnel.
b) Personnel saisonnier :
La durée calendaire du mandat des délégués
" saisonniers " est la même que celle des délégués
" permanents ".
Pour être électeurs, les saisonniers devront, à
la date des élections, totaliser au moins trois mois d'ancienneté,
au sens de l'article 22.
Pour être éligibles, les saisonniers devront, à
la date des élections, d'une part, remplir les conditions
requises pour être électeurs et, d'autre part, avoir
8 mois d'ancienneté au sens de l'article 22.
L'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué
ou ancien délégué du personnel, candidat
aux fonctions de délégué du personnel, le
renouvellement de son contrat de travail à durée
déterminée que pour une cause réelle et sérieuse.