ANNEXE
IV " INGENIEURS ET CADRES ", Article 1
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Objet.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément
aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale
et en tenant compte du caractère spécifique de la
fonction " Ingénieurs et cadres " dans l'entreprise,
les conditions particulières de travail du personnel "
Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises
visées par cette convention.
Article
2
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Champ
d'application.
Sont
considérés comme ingénieurs et cadres, pour
l'application de la présente annexe de la convention collective
nationale, les collaborateurs qui répondent simultanément
aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation
technique, administrative, juridique, commerciale ou financière
résultant soit d'études sanctionnées par
un diplôme des écoles spécialisées
du niveau de la licence, soit d'une expérience professionnelle
reconnue équivalente par le contrat d'engagement ;
2° Occuper dans l'entreprise un des
emplois définis à l'article 7 ci-dessous ou pouvant
leur être assimilé. Ces emplois comportent en principe
des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités
équivalentes.
Article
3
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Période
d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre
la prise de service effective dans l'entreprise et la notification
de l'embauchage définitif prévue par l'article 16
de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée
en principe à neuf mois. Cependant, eu égard aux
conditions particulières à la profession qui imposent
de procéder à un essai de trois mois pour chacune
des saisons d'exploitation et de travaux, la durée de la
période d'essai peut être prolongée, sans
toutefois qu'elle puisse excéder un an.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat de travail, avec un préavis
d'un mois pendant les six premiers mois et de deux mois au-delà
de cette période.
Article
4
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Affectation
temporaire - Changement d'emploi.
1
Lorsqu'un ingénieur ou cadre est affecté temporairement,
et pour une durée supérieure à trois mois,
à un emploi différent de son emploi habituel, il
y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte une rémunération
minimale professionnelle garantie supérieure à celle
de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit percevoir,
pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité
différentielle s'ajoutant à sa rémunération
normale et lui assurant au moins la rémunération
garantie correspondant à son emploi temporaire, dans le
cas où il l'exercerait de façon permanente, compte
tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Lorqu'un ingénieur ou un cadre, sans remplir effectivement
toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins,
du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail
ou de responsabilité, une indemnité de fonction
doit lui être allouée pour tenir compte de ce surcroît
de travail ou de responsabilité.
Si l'emploi temporaire comporte une rémunération
minimale professionnelle garantie inférieure à celle
de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit continuer
à percevoir son ancienne rémunération.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de neuf mois ; elle
peut toutefois être portée à un an, en cas
de remplacement pour cause de maladie ou d'accident du travail.
2 Lorsqu'un ingénieur ou un
cadre est affecté définitivement à un emploi
différent de son emploi habituel, le changement d'emploi
doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale
professionnelle garantie inférieure à celle de son
ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre a le droit, sauf
si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi,
de ne pas accepter ce déclassement. S'il refuse, le contrat
est considéré comme rompu du fait de l'employeur
; s'il accepte, il est rémunéré dans les
conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale
professionnelle garantie supérieure à celle de son
ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Article
5
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, pendant laquelle un préavis
spécial est établi par le dernier alinéa
de l'article 3 de la présente annexe, tout départ
d'un ingénieur ou d'un cadre de l'entreprise donne lieu
à un délai-congé dans les conditions suivantes
:
- en cas de démission ou de licenciement, et quelle que
soit l'ancienneté de l'ingénieur ou du cadre, la
durée du délai-congé est de trois mois ;
- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer
la période du délai-congé sous réserve
de verser au salarié une indemnité dont le montant
sera égal à celui de son salaire pour la période
comprise entre le moment où il arrête son travail
et la fin de son délai-congé.
L'ingénieur ou le cadre perd son droit au préavis
et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement
pour faute grave, celle-ci étant le cas échéant
appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie
qui a pris l'initiative de la rupture, l'ingénieur ou le
cadre est autorisé à s'absenter chaque jour, pendant
deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures par
mois, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées
d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement
jour après jour par chacune des parties. Par accord des
parties, elles peuvent être bloquées, dans la limite
maximale d'une semaine franche par mois.
La rémunération de l'ingénieur ou du cadre
pendant ce délai-congé ne peut être réduite
du fait de ces absences.
Article
6
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
de licenciement.
L'ingénieur ou le cadre licencié comptant au moins
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à
une indemnité de licenciement fixée comme suit :
- pour les dix premières années de service dans
l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre,
un demi-mois de rémunération par année d'ancienneté
;
- pour la tranche d'ancienneté allant de dix ans à
dix-sept ans de service en qualité d'ingénieur ou
de cadre, un mois de rémunération par année
d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de dix-sept
ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre,
un mois et demi de rémunération par année
d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise
un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit
pour son ancienneté dans cet emploi un complément
d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais
réduit de moitié.
Toutefois, l'indemnité totale ne pourra dépasser
vingt-quatre mois de rémunération.
Lorsque l'indemnité dépassera douze mois de rémunération,
son règlement sera effectué, sauf accord entre les
parties, en deux versements, dont le premier, équivalant
à douze mois, sera fait au moment du licenciement et le
second un an après.
La rémunération servant de base au calcul est le
salaire mensuel moyen des trois dernières années
(primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est
pas tenu compte des fractions d'années.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 13 18 Janvier 1977 étendu
par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août
1977
Classification.
Les ingénieurs et cadres de la profession sont classés
dans les positions suivantes, d'après les emplois existant
dans l'entreprise, étant entendu que les ingénieurs
et cadres d'une position effectuent aussi les travaux prévus
dans les positions précédentes, que, compte tenu
des conditions particulières à chaque entreprise,
un même ingénieur ou cadre pourra remplir plusieurs
des fonctions qui sont définies ci-après et que
les effectifs ne constituent que l'élément principal
d'appréciation de l'importance du poste.
Nota - Dans les définitions qui suivent, on entend par
" exploitation " l'ensemble des équipements et
des organisations sur place (techniques, commerciales et administratives)
permettant d'assurer le service des usagers :
1 Chef d'exploitation d'une entreprise
employant plus de vingt salariés, ingénieur ou cadre
chargé de tout ou partie de l'exploitation ;
Chef de service " sécurité des pistes "
employant au moins quarante salariés, responsable du PIDA
;
2 Même définition, mais
dans le cas d'une entreprise d'organisation plus complexe ;
3 Chef d'exploitation d'une entreprise
employant au moins cinquante salariés ;
4 Ingénieur en chef ou cadre
coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres
;
Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins
vingt et moins de cinquante salariés ;
5 Directeur d'exploitation d'une
entreprise comportant au moins cinquante et moins de cent salariés
;
6 Directeur d'exploitation d'une
entreprise comportant au moins cent et moins de cent cinquante
salariés ;
Directeur principal d'une entreprise de moins cinquante salariés
;
7 Directeur d'exploitation d'une
entreprise d'au moins cent cinquante salariés ;
Directeur principal d'une entreprise comportant au moins cinquante
salariés.
Autres positions :
Les directeurs d'entreprises, les secrétaires généraux
ou directeurs généraux sous contrat de travail sont
dans des positions exceptionnelles et leur rémunération
est fixée par libre discussion dans chaque cas particulier.
En outre, les avantages qui leur sont accordés ne peuvent
être inférieurs à ceux qui sont prévus
par la présente annexe.
Les coefficients hiérarchiques de ces positions sont les
suivants :
1re position : 310
2e position : 340
3e position : 375
4e position : 410
5e position : 455
6e position : 505
7e position : 565.
Article
8
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Rémunération
mensuelle minimale professionnelle garantie.
En aucun point du territoire la rémunération d'un
ingénieur ou d'un cadre relevant de la présente
convention ne peut être inférieure à la rémunération
minimale professionnelle correspondant à son emploi et
à son ancienneté dans l'entreprise (1).
(1) Voir Accords " Salaires ".
Article
8 BIS
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice d'équipement.
En raison des conditions particulières de travail de la
profession, nécessitant des équipements spéciaux,
les ingénieurs et cadres appelés à accomplir
des trajets à skis à l'occasion de leur travail
percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque
l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise,
une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail
sur la neige, à 77 francs pour les skis et bâtons
et 33 francs pour les chaussures.
Article
9
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Départ
en retraite.
1° L'âge normal de la retraite
est fixé à soixante-cinq ans. La mise à la
retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà
n'est pas considérée comme un licenciement au point
de vue des indemnités prévues à l'article
6 de la présente annexe.
Le départ en retraite d'un ingénieur ou d'un cadre,
âgé de soixante-cinq ans ou plus, ooeoeuvre droit à
une indemnité de départ en retraite, à condition
qu'il compte deux années d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est fixée comme suit :
- pour les dix premières années de service dans
l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre,
un huitième de mois de rémunération par année
d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté allant de dix à vingt
ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre,
un quart de mois de rémunération par année
d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de vingt
ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre,
trois huitièmes de mois de rémunération par
année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise
un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit
pour son ancienneté dans cet emploi un complément
d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais
réduit de moitié.
Toutefois l'indemnité totale ne pourra dépasser
huit mois de rémunération.
La rémunération servant de base au calcul est le
salaire mensuel moyen des trois dernières années
(primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est
pas tenu compte des fractions d'années.
L'indemnité de départ en retraite est versée
déduction faite, le cas échéant, d'une indemnité
de même nature versée par une caisse de retraite
ou une compagnie d'assurances ou tout autre organisme similaire
auquel l'entreprise aurait adhéré, et limitée
à la quote-part de l'employeur.
2. Ingénieurs ou cadres âgés
de moins de soixante-cinq ans :
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que
l'ingénieur ou le cadre en cause aura dépassé
son soixantième anniversaire ; cet ingénieur ou
cadre devra alors avertir son employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins six mois avant
la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale
constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre
au cours de la période de validité de leur contrat
de travail. L'intéressé percevra une indemnité
égale à celle à laquelle il aurait eu droit
s'il était parti à la retraite à l'âge
de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les ingénieurs ou cadres ayant plus
de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention
collective nationale, cette indemnité sera majorée
de 2,5 % par année d'anticipation, soit de :
- 2,5 % en cas de départ entre 64 à 65 ans ;
- 5 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;
- 7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;
- 10 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;
- 12,5 % en cas de départ entre 60 et 61 ans.