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ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES ", Article 1


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Objet.


La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale et en tenant compte du caractère spécifique de la fonction " Ingénieurs et cadres " dans l'entreprise, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

 

Article 2


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Champ d'application.

Sont considérés comme ingénieurs et cadres, pour l'application de la présente annexe de la convention collective nationale, les collaborateurs qui répondent simultanément aux deux conditions suivantes :
Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées du niveau de la licence, soit d'une expérience professionnelle reconnue équivalente par le contrat d'engagement ;
Occuper dans l'entreprise un des emplois définis à l'article 7 ci-dessous ou pouvant leur être assimilé. Ces emplois comportent en principe des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Article 3


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Période d'essai.


La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée en principe à neuf mois. Cependant, eu égard aux conditions particulières à la profession qui imposent de procéder à un essai de trois mois pour chacune des saisons d'exploitation et de travaux, la durée de la période d'essai peut être prolongée, sans toutefois qu'elle puisse excéder un an.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail, avec un préavis d'un mois pendant les six premiers mois et de deux mois au-delà de cette période.

 

 

Article 4


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Affectation temporaire - Changement d'emploi.

1 Lorsqu'un ingénieur ou cadre est affecté temporairement, et pour une durée supérieure à trois mois, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à sa rémunération normale et lui assurant au moins la rémunération garantie correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Lorqu'un ingénieur ou un cadre, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction doit lui être allouée pour tenir compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité.
Si l'emploi temporaire comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son emploi habituel, l'ingénieur ou le cadre doit continuer à percevoir son ancienne rémunération.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de neuf mois ; elle peut toutefois être portée à un an, en cas de remplacement pour cause de maladie ou d'accident du travail.
2 Lorsqu'un ingénieur ou un cadre est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie inférieure à celle de son ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte une rémunération minimale professionnelle garantie supérieure à celle de son ancien emploi, l'ingénieur ou le cadre est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

 

Article 5


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Délai-congé.


Sauf pendant la période d'essai, pendant laquelle un préavis spécial est établi par le dernier alinéa de l'article 3 de la présente annexe, tout départ d'un ingénieur ou d'un cadre de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :
- en cas de démission ou de licenciement, et quelle que soit l'ancienneté de l'ingénieur ou du cadre, la durée du délai-congé est de trois mois ;
- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer la période du délai-congé sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son délai-congé.
L'ingénieur ou le cadre perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant le cas échéant appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ingénieur ou le cadre est autorisé à s'absenter chaque jour, pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures par mois, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées, dans la limite maximale d'une semaine franche par mois.
La rémunération de l'ingénieur ou du cadre pendant ce délai-congé ne peut être réduite du fait de ces absences.

 

Article 6


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité de licenciement.


L'ingénieur ou le cadre licencié comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement fixée comme suit :
- pour les dix premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un demi-mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté allant de dix ans à dix-sept ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de dix-sept ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un mois et demi de rémunération par année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.
Toutefois, l'indemnité totale ne pourra dépasser vingt-quatre mois de rémunération.
Lorsque l'indemnité dépassera douze mois de rémunération, son règlement sera effectué, sauf accord entre les parties, en deux versements, dont le premier, équivalant à douze mois, sera fait au moment du licenciement et le second un an après.
La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des trois dernières années (primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.

 

 

Article 7


Créé(e) par Avenant n° 13 18 Janvier 1977 étendu par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août 1977

Classification.


Les ingénieurs et cadres de la profession sont classés dans les positions suivantes, d'après les emplois existant dans l'entreprise, étant entendu que les ingénieurs et cadres d'une position effectuent aussi les travaux prévus dans les positions précédentes, que, compte tenu des conditions particulières à chaque entreprise, un même ingénieur ou cadre pourra remplir plusieurs des fonctions qui sont définies ci-après et que les effectifs ne constituent que l'élément principal d'appréciation de l'importance du poste.
Nota - Dans les définitions qui suivent, on entend par " exploitation " l'ensemble des équipements et des organisations sur place (techniques, commerciales et administratives) permettant d'assurer le service des usagers :
1 Chef d'exploitation d'une entreprise employant plus de vingt salariés, ingénieur ou cadre chargé de tout ou partie de l'exploitation ;
Chef de service " sécurité des pistes " employant au moins quarante salariés, responsable du PIDA ;
2 Même définition, mais dans le cas d'une entreprise d'organisation plus complexe ;
3 Chef d'exploitation d'une entreprise employant au moins cinquante salariés ;
4 Ingénieur en chef ou cadre coordonnant le travail de plusieurs ingénieurs ou cadres ;
Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins vingt et moins de cinquante salariés ;
5 Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins cinquante et moins de cent salariés ;
6 Directeur d'exploitation d'une entreprise comportant au moins cent et moins de cent cinquante salariés ;
Directeur principal d'une entreprise de moins cinquante salariés ;
7 Directeur d'exploitation d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ;
Directeur principal d'une entreprise comportant au moins cinquante salariés.
Autres positions :
Les directeurs d'entreprises, les secrétaires généraux ou directeurs généraux sous contrat de travail sont dans des positions exceptionnelles et leur rémunération est fixée par libre discussion dans chaque cas particulier. En outre, les avantages qui leur sont accordés ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont prévus par la présente annexe.
Les coefficients hiérarchiques de ces positions sont les suivants :

1re position : 310
2e position : 340
3e position : 375
4e position : 410
5e position : 455
6e position : 505
7e position : 565.

 

 

Article 8


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Rémunération mensuelle minimale professionnelle garantie.


En aucun point du territoire la rémunération d'un ingénieur ou d'un cadre relevant de la présente convention ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise (1).

(1) Voir Accords " Salaires ".

 

 

Article 8 BIS


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice d'équipement.


En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les ingénieurs et cadres appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.

 

Article 9


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Départ en retraite.


L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans. La mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement au point de vue des indemnités prévues à l'article 6 de la présente annexe.
Le départ en retraite d'un ingénieur ou d'un cadre, âgé de soixante-cinq ans ou plus, ooeoeuvre droit à une indemnité de départ en retraite, à condition qu'il compte deux années d'ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité est fixée comme suit :
- pour les dix premières années de service dans l'entreprise en qualité d'ingénieur ou de cadre, un huitième de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté allant de dix à vingt ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, un quart de mois de rémunération par année d'ancienneté ;
- pour la tranche d'ancienneté au-delà de vingt ans de service en qualité d'ingénieur ou de cadre, trois huitièmes de mois de rémunération par année d'ancienneté.
En outre, si l'intéressé a occupé dans l'entreprise un emploi ne relevant pas de la présente annexe, il reçoit pour son ancienneté dans cet emploi un complément d'indemnité calculé sur les mêmes bases, mais réduit de moitié.
Toutefois l'indemnité totale ne pourra dépasser huit mois de rémunération.
La rémunération servant de base au calcul est le salaire mensuel moyen des trois dernières années (primes comprises).
Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
L'indemnité de départ en retraite est versée déduction faite, le cas échéant, d'une indemnité de même nature versée par une caisse de retraite ou une compagnie d'assurances ou tout autre organisme similaire auquel l'entreprise aurait adhéré, et limitée à la quote-part de l'employeur.

2. Ingénieurs ou cadres âgés de moins de soixante-cinq ans :
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que l'ingénieur ou le cadre en cause aura dépassé son soixantième anniversaire ; cet ingénieur ou cadre devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les ingénieurs ou cadres ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 % par année d'anticipation, soit de :
- 2,5 % en cas de départ entre 64 à 65 ans ;
- 5 % en cas de départ entre 63 et 64 ans ;
- 7,5 % en cas de départ entre 62 et 63 ans ;
- 10 % en cas de départ entre 61 et 62 ans ;
- 12,5 % en cas de départ entre 60 et 61 ans.

 

 

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