ANNEXE
IV " INGENIEURS ET CADRES ", Article 10
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Accidentés
du travail et malades.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté
par un certificat médical, pris en charge par la sécurité
sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des
accidents du travail (à l'exclusion des accidents de trajet)
et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt
de travail, il est assuré à l'ingénieur ou
au cadre intéressé une garantie de ressources égales
à :
100 % de sa rémunération pendant les trois premiers
mois d'absence ; 50 % de sa rémunération pendant
les trois mois suivants.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur
des prestations, dites en espèces, auxquelles l'ingénieur
ou le cadre intéressé a droit pour la même
période, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation
de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par
les responsables de l'accident, ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé
ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes
ainsi versées par l'employeur le seront à titre
d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités
ci-dessus doivent être déclarées par l'ingénieur
ou le cadre intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne
joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles,
que pour les ingénieurs et les cadres de moins de soixante-cinq
ans et comptant au moins un an d'ancienneté.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire
pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
Article
11
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Visites
médicales.
En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra
subir une visite médicale annuelle.
Pour les ingénieurs ou les cadres appelés à
travailler en altitude, la visite d'embauche sera complétée
notamment par une consultation de cardiologie et une consultation
d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être
demandées aux spécialistes par le médecin
du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières
de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie
prévues ci-dessus pour les ingénieurs ou les cadres
appelés à travailler en altitude n'ont pas été
faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront
être subies par les intéressés avant la saison
d'hiver commençant immédiatement après la
signature de la présente annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours
de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise
qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels
de déplacement.
Article
12
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Date
d'application.
La présente annexe prendra effet à partir du 15
juillet 1969.
Article
13
Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur
le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du
3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Publicité.
La présente annexe fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine,
dans les mêmes conditions que la partie principale de la
convention collective nationale.
ANNEXE
"SECURITE DE L'EMPLOI", Préambule
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
I - Lors des négociations
des 26 et 27 mai 1968, il avait été prévu
que les confédérations syndicales de salariés,
d'une part, les représentants du CNPF et de la CGPME, d'autre
part, se rencontreraient avant le 1er octobre en vue de rechercher
un accord en matière de sécurité de l'emploi
et portant notamment sur :
Les mesures de nature à assurer les reclassements nécessaires
en particulier en cas de fusion et de concentration ;
L'institution de commissions paritaires de l'emploi par branches
professionnelles et les missions qu'il convient de donner à
ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national
et le cas échéant aux niveaux territoriaux.
Dès leur première réunion du 26 septembre
1968, les membres de la délégation patronale et
les représentants des confédérations syndicales
de salariés sont convenus d'ajouter aux deux points mentionnés
expressément par le projet de protocole de Grenelle la
question du délai d'information en temps utile du comité
d'entreprise.
Si, pour des raisons d'efficacité, ils ont limité
leur négociation aux trois problèmes énumérés
ci-dessus, ils confirment que, conformément au projet de
protocole de Grenelle, ils entreprendront au cours du deuxième
trimestre 1969 l'étude des moyens permettant d'assumer,
avec le concours de l'Etat, la formation et le perfectionnement
professionnels, un accord particulier devant être recherché
dans ce domaine en ce qui concerne les cadres. Ils confirment
également qu'ils examineront le problème d'un assouplissement
de l'âge de la retraite, en particulier dans le cas de privation
d'emploi et d'inaptitude au travail. Ils considèrent enfin
qu'une réduction progressive
de la durée du travail constitue un des éléments
d'une politique active de l'emploi.
II - Les parties signataires du présent
accord sont convaincues qu'une politique active de l'emploi s'impose
dans une économie en mouvement ; une telle politique doit
viser à l'utilisation optimale des capacités de
travail et par conséquent à la réduction
des périodes de non-emploi. Elles affirment leurs responsabilités
respectives en ce domaine.
Les discussions paritaires engagées le 26 septembre 1968
ont permis d'aboutir à la mise au point des dispositions
ci-après. Les parties signataires estiment nécessaire
de rappeler préalablement certains aspects du problème
de l'emploi qui leurs paraissent essentiels.
III - Convaincus que la généralisation
de commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles,
permettra à toutes les parties intéressées
de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi
et partant de faciliter la solution des difficultés que
peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont
convenues des dispositions ci-après qui règlent
les conditions générales suivant lesquelles les
commissions paritaires doivent être créées
ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Soucieuses de ne pas imposer un cadre rigide dans un domaine où
l'adaptation aux caractéristiques des professions est particulièrement
nécessaire, elles laissent aux commissions paritaires de
l'emploi elles-mêmes le soin de fixer certaines règles
d'organisation, et notamment les conditions de participation aux
réunions des représentants des organisations signataires.
Les commissions paritaires de l'emploi doivent concourir au reclassement
des salariés dont il n'aura pas été possible
d'éviter le licenciement. Lorsqu'elles seront saisies de
cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant
un problème grave de reclassement qui n'aurait pu être
résolu, elles devront s'assurer de la mise en oeoeuvre des
moyens disponibles pour permettre le réemploi des salariés
licenciés.
Les organisations signataires décident de se revoir une
fois par an pour échanger leurs vues sur la situation générale
de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par
les commissions paritaires de l'emploi.
IV - Les entreprises doivent jouer
leur rôle dans cette politique de sécurité
de l'emploi. Dans tous les cas elles doivent s'efforcer de faire
des prévisions de façon à établir
les bases d'une politique de l'emploi. Lorsqu'elles entreprennent
des opérations de fusion, de concentration, de restructuration
(1), visant à augmenter la compétitivité
des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études
préliminaires les incidences prévisibles en ce qui
concerne l'emploi et préparer les solutions permettant
de réduire les éventuels licenciements notamment
par un effort de formation facilitant des mutations internes.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 6, de l'ordonnance du 22
février 1945, modifiée par la loi du 18 juin 1966,
le comité d'entreprise est obligatoirement informé
et consulté sur les questions intéressant l'organisation,
la gestion et la marche générale de l'entreprise,
et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les
conditions d'emploi et de travail du personnel Il est obligatoirement
saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ;
il émet un avis sur l'opération projetée
et ses modalités d'application.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord ont défini
les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise devait
être saisi des projets de licenciements. L'information et
la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges
de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi
dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces
échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante
des difficultés rencontrées.
V - Lorsque des changements de structure
importants, de nature à entraîner des licenciements
collectifs, seront envisagés par une profession, les parties
signataires recommandent que des conversations soient engagées
entre les organisations patronales et les organisations syndicales
de salariés de la profession en vue de déterminer
les mesures propres à limiter les conséquences sociales
des décisions à intervenir, et notamment les conditions
dans lesquelles pourraient être conclues des conventions
avec le fonds national de l'emploi, en particulier en ce qui concerne
les actions de formation et de réadaptation professionnelles,
l'attribution d'allocations dégressives et la situation
des salariés de plus de soixante ans.
C'est en vue de faciliter ces conversations que les organisations
signataires du présent accord ont fait auprès du
ministre d'Etat chargé des affaires sociales une démarche
commune pour lui demander des éclaircissements sur l'action
du fonds national de l'emploi et sur les conditions d'application
de la loi du 31 décembre 1968 sur la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle.
(1) Chaque fois qu'il est utilisé dans le présent
accord, le mot " restructuration " vise également
les opérations de modernisation d'une certaine ampleur
et entraînant des conséquences sur l'emploi.
Article
1
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
TITRE
Ier : GÉNÉRALISATION DE COMMISSIONS PARITAIRES
DE L'EMPLOI.
En vue de contribuer à améliorer la situation de
l'emploi, les parties signataires décident que des commissions
paritaires de l'emploi devront être instituées avant
le 31 mai 1969 dans les différentes professions.
Article
2
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les commissions paritaires de l'emploi seront constituées
au niveau national dans chaque profession ou groupe de professions.
Les commissions nationales professionnelles ainsi créées
auront la faculté de mettre en place des commissions régionales
professionnelles dans les régions où la densité
d'une profession le rendrait possible et souhaitable.
Dans le cas où l'institution d'une commission nationale
professionnelle se heurterait à des difficultés
tenant aux structures de la profession, des commissions régionales
professionnelles devront être constituées.
Article
3
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Eu égard aux aspects régionaux souvent déterminants
en matière d'emploi, les parties signataires décident
également de mettre en place progressivement, au niveau
des régions de programme, des commissions interprofessionnelles
régionales.
Article
4
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un
représentant de chacune des confédérations
syndicales signataires du présent accord et un nombre de
représentants patronaux égal au total des membres
salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres suppléants,
ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.
Article
5
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations
signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel
et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution
au cours des mois précédents et son évolution
prévisible ;
- de participer à l'étude des moyens de formation,
de perfectionnement et de réadaptation professionnels,
publics et privés, existant pour les différents
niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics
et les organismes intéressés les moyens propres
à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur
développement et de formuler à cet effet toutes
observations et propositions utiles ;
- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions
de mise en oeoeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.
Un rapport doit être établi, au moins annuellement,
sur la situation de l'emploi et son évolution.
Article
6
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les commissions fixent la périodicité de leurs réunions
qui ne devra pas être inférieure à une réunion
par semestre.
Article
7
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
L'organisation patronale assumera la charge du secrétariat
de la commission.
Article
8
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les commissions paritaires de l'emploi devront prendre toutes
initiatives utiles pour établir, à leur niveau territorial
et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations,
commissions et comités officiels ayant des attributions
en matière d'emploi, tels, en particulier, que l'Agence
nationale pour l'emploi, l'AFPA et les comités régionaux
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ainsi qu'avec l'association pour l'emploi des cadres
(APEC), l'UNEDIC et les Assedic, en vue d'échanger tous
les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elles
pourraient disposer ou avoir besoin. Les commissions paritaires
de l'emploi rechercheront leur coopération aux tâches
qu'elles assument et leur offriront leur collaboration.
Article
9
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Dans le délai d'un an à compter de la date du présent
accord, et ultérieurement chaque année, les organisations
signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation
de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par
les commissions paritaires de l'emploi.