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ANNEXE IV " INGENIEURS ET CADRES ", Article 10


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Accidentés du travail et malades.


En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'ingénieur ou au cadre intéressé une garantie de ressources égales à :
100 % de sa rémunération pendant les trois premiers mois d'absence ; 50 % de sa rémunération pendant les trois mois suivants.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'ingénieur ou le cadre intéressé a droit pour la même période, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident, ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ingénieur ou le cadre intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ingénieurs et les cadres de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

 

Article 11


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Visites médicales.


En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra subir une visite médicale annuelle.
Pour les ingénieurs ou les cadres appelés à travailler en altitude, la visite d'embauche sera complétée notamment par une consultation de cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les ingénieurs ou les cadres appelés à travailler en altitude n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels de déplacement.

 

Article 12


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Date d'application.


La présente annexe prendra effet à partir du 15 juillet 1969.

 


Article 13


Créé(e) par Annexe IV 10 Juillet 1969 en vigueur le 15 juillet 1969, étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Publicité.


La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, dans les mêmes conditions que la partie principale de la convention collective nationale.

 

 

ANNEXE "SECURITE DE L'EMPLOI", Préambule


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)



I - Lors des négociations des 26 et 27 mai 1968, il avait été prévu que les confédérations syndicales de salariés, d'une part, les représentants du CNPF et de la CGPME, d'autre part, se rencontreraient avant le 1er octobre en vue de rechercher un accord en matière de sécurité de l'emploi et portant notamment sur :
Les mesures de nature à assurer les reclassements nécessaires en particulier en cas de fusion et de concentration ;
L'institution de commissions paritaires de l'emploi par branches professionnelles et les missions qu'il convient de donner à ces commissions devant fonctionner en principe au niveau national et le cas échéant aux niveaux territoriaux.
Dès leur première réunion du 26 septembre 1968, les membres de la délégation patronale et les représentants des confédérations syndicales de salariés sont convenus d'ajouter aux deux points mentionnés expressément par le projet de protocole de Grenelle la question du délai d'information en temps utile du comité d'entreprise.
Si, pour des raisons d'efficacité, ils ont limité leur négociation aux trois problèmes énumérés ci-dessus, ils confirment que, conformément au projet de protocole de Grenelle, ils entreprendront au cours du deuxième trimestre 1969 l'étude des moyens permettant d'assumer, avec le concours de l'Etat, la formation et le perfectionnement professionnels, un accord particulier devant être recherché dans ce domaine en ce qui concerne les cadres. Ils confirment également qu'ils examineront le problème d'un assouplissement de l'âge de la retraite, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail. Ils considèrent enfin qu'une réduction
progressive de la durée du travail constitue un des éléments d'une politique active de l'emploi.


II - Les parties signataires du présent accord sont convaincues qu'une politique active de l'emploi s'impose dans une économie en mouvement ; une telle politique doit viser à l'utilisation optimale des capacités de travail et par conséquent à la réduction des périodes de non-emploi. Elles affirment leurs responsabilités respectives en ce domaine.
Les discussions paritaires engagées le 26 septembre 1968 ont permis d'aboutir à la mise au point des dispositions ci-après. Les parties signataires estiment nécessaire de rappeler préalablement certains aspects du problème de l'emploi qui leurs paraissent essentiels.

III - Convaincus que la généralisation de commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, permettra à toutes les parties intéressées de progresser dans la connaissance des problèmes de l'emploi et partant de faciliter la solution des difficultés que peuvent rencontrer les travailleurs, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après qui règlent les conditions générales suivant lesquelles les commissions paritaires doivent être créées ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Soucieuses de ne pas imposer un cadre rigide dans un domaine où l'adaptation aux caractéristiques des professions est particulièrement nécessaire, elles laissent aux commissions paritaires de l'emploi elles-mêmes le soin de fixer certaines règles d'organisation, et notamment les conditions de participation aux réunions des représentants des organisations signataires.
Les commissions paritaires de l'emploi doivent concourir au reclassement des salariés dont il n'aura pas été possible d'éviter le licenciement. Lorsqu'elles seront saisies de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème grave de reclassement qui n'aurait pu être résolu, elles devront s'assurer de la mise en oeoeuvre des moyens disponibles pour permettre le réemploi des salariés licenciés.
Les organisations signataires décident de se revoir une fois par an pour échanger leurs vues sur la situation générale de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.


IV - Les entreprises doivent jouer leur rôle dans cette politique de sécurité de l'emploi. Dans tous les cas elles doivent s'efforcer de faire des prévisions de façon à établir les bases d'une politique de l'emploi. Lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, de concentration, de restructuration (1), visant à augmenter la compétitivité des entreprises, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles en ce qui concerne l'emploi et préparer les solutions permettant de réduire les éventuels licenciements notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 6, de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 18 juin 1966, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord ont défini les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise devait être saisi des projets de licenciements. L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des difficultés rencontrées.

V - Lorsque des changements de structure importants, de nature à entraîner des licenciements collectifs, seront envisagés par une profession, les parties signataires recommandent que des conversations soient engagées entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés de la profession en vue de déterminer les mesures propres à limiter les conséquences sociales des décisions à intervenir, et notamment les conditions dans lesquelles pourraient être conclues des conventions avec le fonds national de l'emploi, en particulier en ce qui concerne les actions de formation et de réadaptation professionnelles, l'attribution d'allocations dégressives et la situation des salariés de plus de soixante ans.
C'est en vue de faciliter ces conversations que les organisations signataires du présent accord ont fait auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales une démarche commune pour lui demander des éclaircissements sur l'action du fonds national de l'emploi et sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 1968 sur la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

(1) Chaque fois qu'il est utilisé dans le présent accord, le mot " restructuration " vise également les opérations de modernisation d'une certaine ampleur et entraînant des conséquences sur l'emploi.

 


Article 1


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

 

TITRE Ier : GÉNÉRALISATION DE COMMISSIONS PARITAIRES DE L'EMPLOI.


En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident que des commissions paritaires de l'emploi devront être instituées avant le 31 mai 1969 dans les différentes professions.

 

 

Article 2


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Les commissions paritaires de l'emploi seront constituées au niveau national dans chaque profession ou groupe de professions. Les commissions nationales professionnelles ainsi créées auront la faculté de mettre en place des commissions régionales professionnelles dans les régions où la densité d'une profession le rendrait possible et souhaitable.
Dans le cas où l'institution d'une commission nationale professionnelle se heurterait à des difficultés tenant aux structures de la profession, des commissions régionales professionnelles devront être constituées.

 

 

Article 3


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Eu égard aux aspects régionaux souvent déterminants en matière d'emploi, les parties signataires décident également de mettre en place progressivement, au niveau des régions de programme, des commissions interprofessionnelles régionales.

 

 

Article 4


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un représentant de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres suppléants, ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.

 

 

Article 5


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en oeoeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.
Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

 

Article 6


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Les commissions fixent la périodicité de leurs réunions qui ne devra pas être inférieure à une réunion par semestre.

 

Article 7


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


L'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la commission.

 

 

Article 8


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Les commissions paritaires de l'emploi devront prendre toutes initiatives utiles pour établir, à leur niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels, en particulier, que l'Agence nationale pour l'emploi, l'AFPA et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association pour l'emploi des cadres (APEC), l'UNEDIC et les Assedic, en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer ou avoir besoin. Les commissions paritaires de l'emploi rechercheront leur coopération aux tâches qu'elles assument et leur offriront leur collaboration.

 


Article 9


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Dans le délai d'un an à compter de la date du présent accord, et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par les commissions paritaires de l'emploi.

 

 

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