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ANNEXE "SECURITE DE L'EMPLOI", Article 10


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

TITRE II : INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR RAISONS ÉCONOMIQUES.


Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

 

Article 11


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, la direction doit lui donner, dans un document écrit, les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées ainsi que les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité.


Article 12


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeoeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi.
Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour limiter les mesures de licenciement.

 

Article 13


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Lorsque, pour des raisons économiques conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est de :
- huit jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
- quinze jours lorsque le nombre des licenciement envisagés est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
- un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à 100.

 

 

Article 14


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé, dans un délai maximum de six mois, consécutivement à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :
- un mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 200 ;
- deux mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 200 et inférieur à 300 ;
- trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 300.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus pourra être prolongé par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en oeoeuvre de mesures particulières.

 

Article 15


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

 

 

TITRE III : GARANTIES PRÉVUES EN CAS DE MUTATION ET LICENCIEMENTS COLLECTIFS D'ORDRE ÉCONOMIQUE.


Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies.

 

 

Article 16


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)


Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.

 

 

Article 17


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1).

(1) La durée du préavis prise en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi, lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée. Dans le cas où le salarié compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, le salaire antérieur sera maintenu pendant deux mois sauf si le préavis applicable est supérieur à deux mois.

 

 

Article 18


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Le salaire déclassé par l'effet d'une mutation interne résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficie des dispositions de l'article 17. En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins dix pour cent et s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 17 et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le premier mois suivant : 80 p 100 ;
- pour le deuxième mois suivant : 60 p 100 ;
- pour le troisième mois suivant : 40 p 100 ;
- pour le quatrième mois suivant : 20 p 100.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne horaire (base 40 heures, primes incluses) des salaires des trois derniers mois précédant le déclassement.

 

 

Article 19


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

 

 

ANNEXE "SECURITE DE L'EMPLOI", Article 20


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

 

TITRE III : GARANTIES PRÉVUES EN CAS DE MUTATION ET LICENCIEMENTS COLLECTIFS D'ORDRE ÉCONOMIQUE.


Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit par toutes les démarches utiles faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

 

 

Article 21


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.

 


Article 22


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.

 

Article 23


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions des conventions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

 

 

Article 24


Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

La prise en charge par les Assedic des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les Assedic compétentes.

 

 

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