ANNEXE
"SECURITE DE L'EMPLOI", Article 10
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
TITRE
II : INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE
SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR RAISONS ÉCONOMIQUES.
Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement
est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre
du jour doit le mentionner expressément.
Article
11
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou
d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement
son rôle consultatif, la direction doit lui donner, dans
un document écrit, les indications utiles concernant l'importance
des licenciements envisagés, les catégories professionnelles
concernées ainsi que les raisons l'ayant conduite à
présenter le projet soumis pour avis au comité.
Article
12
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Dès que la direction est en mesure de prévoir les
conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions
de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en
informer le comité d'entreprise ou d'établissement,
le consulter et étudier avec lui les conditions de mise
en oeoeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne
le recours éventuel au fonds national de l'emploi.
Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou
d'établissement sur un projet de licenciement collectif
résultant d'une décision de fusion, de concentration
ou de restructuration, elle doit l'informer des facteurs économiques
ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et
indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de
prendre pour limiter les mesures de licenciement.
Article
13
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Lorsque, pour des raisons économiques conjoncturelles,
une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit,
à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances
économiques exceptionnelles comportant un caractère
d'urgence, respecter un délai entre la date où le
comité d'entreprise ou d'établissement concerné
par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la
décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.
Ce délai est de :
- huit jours lorsque le nombre des licenciements envisagés
est au moins égal à 10 et inférieur à
50 ;
- quinze jours lorsque le nombre des licenciement envisagés
est au moins égal à 50 et inférieur à
100 ;
- un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés
est au moins égal à 100.
Article
14
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé,
dans un délai maximum de six mois, consécutivement
à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration
des moyens de production entre plusieurs établissements
dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou à
une restructuration de l'entreprise, le délai d'information
prévu ci-dessus est fixé à :
- un mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à 10 et inférieur à 200 ;
- deux mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à 200 et inférieur à 300 ;
- trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à 300.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus pourra être
prolongé par accord entre la direction et le comité
d'entreprise ou d'établissement, lorsque la situation locale
de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle
nécessiteront la recherche et la mise en oeoeuvre de mesures
particulières.
Article
15
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
TITRE
III : GARANTIES PRÉVUES EN CAS DE MUTATION ET LICENCIEMENTS
COLLECTIFS D'ORDRE ÉCONOMIQUE.
Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un
licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre
des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard
par une politique de mutations internes soit à l'intérieur
de l'établissement concerné, soit d'un établissement
à un autre établissement de l'entreprise ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées
par le comité d'entreprise ou d'établissement en
vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient
intervenir au plan de l'entreprise, les commissions paritaires
de l'emploi compétentes seront saisies.
Article
16
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration
conduit à réduire les effectifs, cette réduction
doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par
le jeu des départs naturels ou volontaires.
Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à
des mutations internes, elle doit s'employer à éviter
que ces mutations entraînent un déclassement des
salariés, par des aménagements de postes de travail,
par des actions appropriées de réadaptation ou de
formation professionnelle prenant de préférence
la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier
de la législation en vigueur.
Article
17
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations
internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris
dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il
n'aura pas été possible d'éviter un déclassement,
l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien
de son salaire antérieur pendant une durée égale
à celle du préavis qui lui serait applicable en
cas de licenciement (1).
(1) La durée du préavis prise en considération
est celle prévue par la convention collective ou par la
loi, lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus
longue durée. Dans le cas où le salarié compte
deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur
au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, le
salaire antérieur sera maintenu pendant deux mois sauf
si le préavis applicable est supérieur à
deux mois.
Article
18
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Le salaire déclassé par l'effet d'une mutation interne
résultant d'une opération de fusion, de concentration
ou de restructuration bénéficie des dispositions
de l'article 17. En outre, si son déclassement entraîne
une réduction de son salaire d'au moins dix pour cent et
s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
il percevra, après expiration du délai prévu
à l'article 17 et pendant les quatre mois suivants, une
indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur
a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant
aux salariés déclassés le bénéfice
des allocations temporaires versées au titre de la convention
passée avec le fonds national de l'emploi se substituent
aux indemnités temporaires dégressives instituées
par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée
pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai
fixé par l'article 17 pendant lequel le salaire antérieur
est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous
de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le premier mois suivant : 80 p 100 ;
- pour le deuxième mois suivant : 60 p 100 ;
- pour le troisième mois suivant : 40 p 100 ;
- pour le quatrième mois suivant : 20 p 100.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne
horaire (base 40 heures, primes incluses) des salaires des trois
derniers mois précédant le déclassement.
Article
19
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement
de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel
établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté
acquise dans le précédent établissement.
ANNEXE
"SECURITE DE L'EMPLOI", Article 20
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
TITRE
III : GARANTIES PRÉVUES EN CAS DE MUTATION ET LICENCIEMENTS
COLLECTIFS D'ORDRE ÉCONOMIQUE.
Dans le cas où la mutation conduit le salarié à
occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise,
cette dernière doit par toutes les démarches utiles
faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations
de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963
relative au fonds national de l'emploi.
Article
21
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement
bénéficiera pendant un an d'une priorité
de reclassement au cas où un poste de même nature
deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.
Article
22
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les entreprises doivent rechercher les possibilités de
reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont
le licenciement aura dû être décidé
ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient
être utilisés par eux. Elles les feront connaître
au comité d'entreprise ou d'établissement intéressé.
Article
23
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Le
salarié licencié dans le cadre d'un licenciement
collectif résultant d'une opération de fusion, de
concentration ou de restructuration et qui a trouvé un
nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise
sans avoir à payer l'indemnité de préavis
correspondant à la partie non exécutée de
son préavis et en conservant le bénéfice
de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités
de service.
Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage
ou des dispositions des conventions collectives peuvent être
bloquées dans des conditions à établir avec
le chef d'entreprise.
Article
24
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
La
prise en charge par les Assedic des salariés licenciés
doit être facilitée par les entreprises qui assureront
à cet effet tous les contacts nécessaires avec les
Assedic compétentes.