Article
25
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les
salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre
économique bénéficient d'une priorité
de réembauchage durant un délai de un an à
compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le
désir d'user de cette priorité dans un délai
de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise.
Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire
obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi
instituées par la réglementation.
Article
26
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Lorsqu'un
salarié licencié a été embauché
par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des
congés payés, il peut sur sa demande obtenir de
son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a
pas un an de présence au 1er juin de l'année en
cours et s'il a perçu au titre de la même période
de référence, lors de la résiliation de son
précédent contrat, une indemnité compensatrice
de congés payés.
La durée du congé attribué au salarié
en application de l'alinéa précédent est
égale à celle du congé acquis dans l'entreprise
qui l'a licencié.
Article
27
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
TITRE
IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les
entreprises doivent faire connaître aux sections locales
de l'agence nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi. Pour
les postes de cadres cette déclaration est faite à
l'association pour l'emploi des cadres (APEC) ou à la section
régionale.
Article
28
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
La
situation des voyageurs, représentants et placiers au regard
des problèmes de l'emploi fera l'objet avant le 31 mai
1969 d'un examen au sein d'une commission paritaire où
seront représentées les organisations syndicales
de VRP.
Article
29
Créé(e) par Annexe 1er Octobre 1969 étendue
par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février
1971)
Les
dispositions du présent accord s'inspirent des considérations
générales énoncées dans le préambule
et doivent être appliquées dans leur esprit.
Ayant pour objet de fixer des règles applicables à
la généralité des professions, elles ne remettent
pas en cause les accords déjà intervenus et ne font
pas obstacle à la conclusion d'accords dans le cadre des
conventions collectives.
DUREE
DU TRAVAIL, Article 1
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Durée
légale du travail.
Conformément à la législation en vigueur,
la durée du travail effectif du personnel est fixée
à trente-neuf heures par semaine. Cette durée peut
toutefois être augmentée par le recours aux heures
supplémentaires dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi
effectuées au-delà de la durée légale
sont majorées de :
- 25 p 100 pour les heures de la quarantième à la
quarante-septième
et
- 50 p 100 au-delà de la quarante-septième.
Article
2
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Définition
de la durée du travail effectif.
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du
travail effectif à l'exclusion :
a) Du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage
et au casse-croûte, en application de l'article L 212-4
du code du travail ;
b) Du temps de repas rémunéré, en application
de l'article 17 ter de la convention collective nationale des
téléphériques et engins de remontée
mécanique ;
c) Des temps d'acheminement à la prise et à la fin
du service journalier, entre le lieu d'embauche et le poste de
travail, au-delà de douze minutes, et dans la limite d'une
heure par jour. Ainsi, un temps d'acheminement journalier inférieur
à treize minutes devra être pris en compte intégralement
dans la durée du travail effectif, et un temps d'acheminement
journalier supérieur à une heure ne sera exclu de
la durée du travail qu'à concurrence de quarante-huit
minutes. Les temps d'acheminement tels que définis ci-dessus
sont toutefois rémunérés sur la base des
heures normales ;
d) Des heures perdues et rémunérées en cas
d'intempérie.
Article
3
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Modulation
de la durée légale hebdomadaire.
Conformément
aux dispositions de l'article L 212-8 du code du travail, la durée
légale hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une
modulation. Cette modulation devra intervenir dans le cadre d'une
programmation indicative pouvant porter sur tout ou partie de
la période de douze mois, qui prend effet du 1er novembre
au 31 octobre de l'année suivante. Cette programmation
sera soumise préalablement à une consultation des
représentants du personnel.
L'amplitude de cette modulation ne pourra excéder deux
heures en plus ou en moins de l'horaire légal de trente-neuf
heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite ne
s'imputent pas sur le contingent prévu à l'article
L 212-6 du code du travail ni sur celui prévu à
l'article 5 ci-après.
En cas d'horaire modulé, les majorations pour heures supplémentaires
continueront d'être calculées dans le cadre de chaque
semaine, au-delà de l'horaire de trente-neuf heures.
Par ailleurs, dans les entreprises occupant au moins 11 salariés,
toute heure supplémentaire accomplie au-delà de
la 42e heure au cours d'une même semaine, donnera lieu au
bénéfice du repos compensateur conformément
à la législation en vigueur.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 1999 art 1 : l'article
8 portant modification de l'accord national du 25 mai 1982 sur
la durée du travail est étendu sous réserve
des dispositions de l'article L 212-5-1 du code du travail dans
sa rédaction complétée par l'article 8 de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail ;
Article
4
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Durée
moyenne hebdomadaire - Durée maximale hebdomadaire.
La
durée moyenne hebdomadaire du travail peut varier comme
suit :
a) Quarante-six heures sur une période quelconque de vingt
semaines, en exploitation.
b) Quarante-cinq heures sur une période quelconque de douze
semaines, hors exploitation.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail
ne peut dépasser quarante-huit heures en période
d'exploitation et quarante-sept heures hors période d'exploitation.
Les modalités d'application dans chaque entreprise de la
dérogation prévue au premier alinéa a ci-dessus
sont arrêtées par l'inspecteur du travail conformément
aux dispositions des articles R 212-5 et R 212-7 du code du travail.
Article
5
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Contingent
" libre " d'heures supplémentaires.
Pour tenir compte des contraintes particulières aux activités
des entreprises de remontées mécaniques, il est
institué, en application de l'article L 212-6 du code du
travail, un contingent annuel d'heures supplémentaires
fixé à 150 heures, non soumis à autorisation
de l'inspecteur du travail.
La mise oeoeuvre de ce contingent sera définie avec le comité
d'entreprise ou à défaut les délégués
du personnel et fera l'objet d'une information auprès de
l'inspecteur du travail.
La période de référence de ce contingent
s'étend, compte tenu de la particularité de la profession,
du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
Article
6
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Compensation
salariale.
La réduction à trente-neuf heures de la durée
légale hebdomadaire du travail effectif se traduit par
une majoration de 2,56 p 100 du taux horaire servant au calcul
du salaire de base.
Article
7
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Réduction
de la durée hebdomadaire du travail effectif.
La durée hebdomadaire du travail effectif est réduite
dans les conditions suivantes :
a) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était
supérieur à quarante-six heures au 1er novembre
1981 :
- réduction d'une heure entre le 1er novembre 1981 et le
31 octobre 1982 ;
- réduction d'une heure entre le 1er novembre 1982 et le
31 octobre 1983 ;
b) Si l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise était
supérieur à 44 heures, mais inférieur ou
égal à 46 heures :
- réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1981
et le 31 octobre 1982 ;
- réduction d'une demi-heure entre le 1er novembre 1982
et le 31 octobre 1983.
Article
8
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Congés
payés.
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé
annuel payé dont la durée est fixée conformément
à la législation en vigueur, à deux jours
et demi par mois de travail effectif, au sens de l'article L 223-2
du code du travail.
Pour les congés de 1982, le décompte des droits
aux congés doit se faire sur l'ensemble de la période
de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté
du personnel, déterminée par application de l'article
22 de la convention collective nationale des téléphériques
et engins de remontées mécaniques, à raison
de :
- 1 jour de congé supplémentaire après quatre
ans d'ancienneté ;
- 2 jours de congés supplémentaires après
huit ans d'ancienneté ;
- 3 jours de congés supplémentaires après
douze ans d'ancienneté ;
- 4 jours de congés supplémentaires après
seize ans d'ancienneté.
Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité
des entreprises de remontées mécaniques, la cinquième
semaine de congés payés n'est pas obligatoirement
dissociée du congé principal. Si toutefois elle
l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture
du droit à congés supplémentaires pour fractionnement,
tels que définis par l'article L 223-8 du code du travail.
Article
9
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Jours
fériés.
Le 8 mai est ajouté à la liste des jours fériés,
énumérés à l'article 28 de la convention
collective nationale des téléphériques et
engins de remontées mécaniques.
Article
10
Créé(e) par Accord national 25 Mai 1982 en vigueur
le 1er juin 1982 étendu par arrêté du 22 avril
1983 JONC 17 mai 1983)
Date
et conditions d'application.
Les dispositions du présent accord sont applicables à
compter du 1er juin 1982. Elles ne remettent pas en cause les
accords d'entreprise en vigueur à cette date, sauf sur
les points où le présent accord est plus favorable
aux salariés.