CONDITIONS
DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL
Créé(e) par Avenant n° 23 5 Janvier 1999 BO conventions
collectives 99-7 étendu par arrêté du 4 août
1999 JORF 13 août 1999.
Constats et objectifs
Considérant :
- que les transports à câbles présentent des
risques particuliers propres au transport (véhicules en
mouvement), au câble (pièces tournantes et systèmes
de tension) et aux installations aériennes (chutes de hauteur)
;
- qu'au surplus l'activité est principalement saisonnière,
qu'elle se déroule le plus souvent en plein air, sur des
territoires étendus et dans des conditions climatiques
montagnardes ;
- que la plupart du temps les activités annexes comportent
l'aménagement, l'entretien, la surveillance des pistes
de ski et la distribution des secours sur celles-ci ;
- que la réalisation ou la participation à des travaux
importants de construction ou de maintenance fait partie de l'activité
normale d'une société d'exploitation ;
- que l'activité consistant en des services à la
personne introduit des exigences particulières d'exactitude
et de sécurité ;
- qu'au vu de ce qui précède, l'accueil des personnes
extérieures à l'entreprise nécessite à
l'évidence des mesures particulières ;
- que la directive européenne du 12 juin 1989 a précisé
les obligations des employeurs et des travailleurs relatives à
la santé et à la sécurité du travail
:
- obligation des employeurs : assurer la sécurité
et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés
au travail : prévention des risques professionnels, information,
formation, mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires
;
- obligation des travailleurs : chaque travailleur doit prendre
soin, selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
travail, conformément à sa formation et aux instructions
de son employeur. Il doit par exemple utiliser correctement les
machines, l'équipement de protection individuelle et les
dispositifs de sécurité, signaler toute situation
de travail présentant un danger grave et immédiat
;
- que cette directive européenne du 12 juin 1989 a été
transposée en droit français par la loi n° 91-1414
du 13 décembre 1991 et codifiée sous les articles
L 230-1 et suivants du code du travail.
Les signataires se sont fixés les objectifs suivants :
- la recherche de conditions de travail et de sécurité
optimum est un objectif légitime, qui doit être poursuivi
dans le respect de la dignité et de l'autonomie de chaque
intervenant ;
- la connaissance statistique des accidents du travail doit être
améliorée tant auprès de la CNAM que des
exploitants, afin de fournir les éléments nécessaires
à une bonne orientation des actions de prévention
;
- améliorer la réglementation, sous toutes ses formes,
afin de clarifier les appels d'offres, l'exécution des
marchés et les procédures de contrôle ;
- faire appel pour ce faire à tous les organismes compétents
techniquement et juridiquement, afin de mettre sur pied des actions
communes ;
- intégrer dans la réalisation des objectifs précédents
la dimension européenne des fournisseurs de matériels
et des exigences de la clientèle ;
- obtenir ce faisant une réduction significative des risques
observés dans le secteur d'activité.
Pour réaliser ces objectifs, les signataires recommandent
aux entreprises de la branche et aux personnels concernés
de mettre en oeoeuvre, en particulier, les mesures qui suivent :
1 A l'égard des personnes
:
- créer un CHSCT dans les entreprises occupant au moins
cinquante salariés lorsqu'elles n'en disposent pas, conformément
au code du travail, articles L 236-1 et suivants ;
- dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
inciter à la création d'une entité s'inspirant
des CHSCT notamment en ce qui concerne les modalités de
son fonctionnement qui seront définies au niveau de chaque
entreprise au moyen d'un accord écrit avec les représentants
du personnel ;
- toutefois la délégation salariale à cette
entité est fixée à deux membres salariés
minimum. La désignation de ces membres sera faite par un
collège réunissant les membres élus du comité
d'entreprise s'il existe et les délégués
du personnel dans les conditions prévues à l'article
L 236-5 du code du travail ;
- les membres du CHSCT disposeront d'un crédit de deux
heures mensuelles minimum de délégation, qui seront
utilisées dans les conditions prévues aux articles
L 236-7 et suivant du code du travail ;
- prévoir au moins une réunion du CHSCT dans la
phase de lancement de la saison d'hiver et une pendant la saison
d'hiver ;
- lors de la réunion qui se déroulera pendant la
saison d'hiver, les entreprises examineront les rapport et programme
annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail. Lors de la réunion de lancement
de début de saison les CHSCT prendront soin d'examiner
l'état d'avancement de ce programme en regard des objectifs
prévus notamment en ce qui concerne les formations à
la sécurité ;
- donner le maximum de temps aux membres du CHSCT pour exercer
leur mandat ;
- le ou les délégués syndicaux seront invités
à participer aux réunions du CHSCT par l'employeur
à la demande d'un ou plusieurs membres CHSCT ;
- s'assurer à l'embauche de l'adéquation "
homme-poste " et la maintenir en permanence ;
- assurer l'information et la formation théorique et pratique
à la sécurité auprès du personnel
et de son encadrement, auprès des membres du personnel
chargés de la sécurité, auprès des
nouveaux embauchés, des salariés des entreprises
de travail temporaire, à l'occasion de la mise en service
de matériels nouveaux pour le personnel chargé de
les utiliser conformément à la réglementation
en vigueur ;
- informer des règles de sécurité, des risques
d'accidents, toute personne extérieure à l'entreprise
(clients, sous-traitants) intervenant sur le site de travail ;
- intégrer l'ensemble du personnel dans la circulation
des informations relatives à la prévention et à
la sécurité, et dans la réalisation des actions
de prévention.
2 A propos des matériels et
équipements :
- utiliser des matériels et des équipements de sécurité
conformes aux normes en vigueur association française de
normalisation (AFNOR), comité européen de normalisation
(CEN), etc. ;
- réaliser l'adéquation matériel-travail-sécurité
en consultant le CHSCT sur le choix des équipements et
matériels de protection individuelle ;
- définir des consignes d'emploi, propres à chaque
matériel, pour assurer les meilleures conditions d'utilisation
en vue de garantir la sécurité de toute personne
appartenant ou non à l'entreprise ;
- réserver l'utilisation de certains matériels aux
seules personnes ayant reçu la formation adaptée
;
- assurer les vérifications et la maintenance des matériels
de manière régulière dans le respect de la
réglementation en vigueur.
3. Dans le domaine de l'organisation
du travail :
31 Généralités
:
- établir, notamment après avis du CHSCT, des procédures
écrites de travail, simples à assimiler, en fonction
des postes et des tâches à exécuter, y compris
pour la maintenance, en veillant particulièrement à
la prévention des remises en route intempestive, et s'assurer
de leur application et de leur suivi ;
- veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'application
et au suivi des procédures et mesures de sécurité
relatives aux tâches en cours ;
- définir, en fonction de la réglementation en vigueur
et de la spécificité de chaque site, ses conditions
d'accès ;
- concevoir un plan de circulation dans l'enceinte de l'établissement
et du site en tenant compte des différents moyens et circonstances
(à pied, à ski, en motoneige, en chenillette, en
remontées mécaniques) et s'assurer de son application
;
- veiller à la sécurité des tiers ;
- définir les dispositions à prendre en cas d'accident
quel qu'il soit et quelle que soit la période d'exploitation
ou hors exploitation ;
- mettre à disposition des équipements collectifs
d'hygiène, et les maintenir en bon état ;
- dans les entreprises importantes, créer une fonction
sécurité ;
- mettre en place des moyens de liaison et d'alerte pour toutes
les missions isolées ou exposées.
32 Travaux en hauteur :
- compléter l'équipement des installations existantes
en moyens d'accès sûrs, notamment en installant des
lignes de vie sur les pylônes des téléportés
;
- réaliser chaque année une séance d'entraînement
pour tous les personnels appelés à participer à
des évacuations.
33 Travaux de manutention :
- définir et appliquer des modes opératoires pour
les opérations de manutention spécifiques ;
- étudier les problèmes posés par la manutention
des lests et mettre en oeoeuvre les moyens les plus adaptés
aux caractéristiques de l'installation et à l'importance
de l'entreprise ;
- développer la formation et l'information sur les gestes
et postures ;
- mettre au rebut les appareillages désuets.
34 Pistes et neige :
- établir des programmes de déplacement et de travail
excluant toute exposition inutile ;
- doter le personnel d'équipements et de moyens de liaison
et de recherche adaptés à la situation et aux tâches
;
- inciter à un comportement professionnel et réfléchi,
excluant l'aspect compétition et prise de risques ;
- mettre à disposition de l'ensemble du personnel les informations
disponibles concernant la météo et l'état
du manteau neigeux ;
- demander à l'autorité compétente aussi
souvent que nécessaire la mise à jour du PIDA lorsqu'il
existe.
4. Améliorer l'analyse et
le suivi technique des AT :
- le secrétaire du CHSCT ou de l'entité prévue
au paragraphe 1 sera informé au fur et à mesure
des accidents du travail survenant dans l'entreprise ou l'établissement
au moyen d'une copie de la déclaration d'accident du travail
;
- s'assurer du suivi des accidents du travail et en analyser les
causes, en particulier lors des réunions du CHSCT, en vue
de prendre des mesures de prévention appropriées,
sans préjudice de l'application de la législation
et de la réglementation en vigueur ;
- développer la coopération avec les services "
Prévention " des CRAM, avec la médecine du
travail ;
- participer à des enquêtes ou réflexions
au niveau régional ou national ;
- contribuer à l'élaboration des moyens pédagogiques
nécessaires aux formations à la sécurité.
5. Le SNTF s'engage à tout
mettre en oeoeuvre pour permettre aux entreprises de la profession
d'accéder facilement à la documentation relative
à la prévention et à la sécurité,
notamment :
- rappel des textes législatifs et réglementaires
y compris ceux concernant le fonctionnement du CHSCT ;
- normes spécifiques et documentation INRS ;
- convention d'objectifs CNAM, annexé au présent
accord ; à ce titre les signataires s'attacheront à
inciter les entreprises à passer des contrats de prévention
CRAM ;
- actions de formation pour les dirigeants (méthodes et
management de la sécurité) ;
- mise au point de programmes de formation spécifiques
à la sécurité pour le personnel, en particulier
pour les moniteurs de sécurité ; développement
et diffusion de ces programmes et d'outils pédagogiques
appropriés ;
- poursuite du programme général de formation, intégrant
la sécurité du travail ;
- aide à la mise en place de procédures et de modes
opératoires.
CONCLUSION
Conscients de la nécessité de développer
la prévention et l'esprit sécurité dans le
but de diminuer les risques d'accidents du travail au sein des
entreprises, les signataires s'engagent à respecter les
principes du présent protocole et à tout mettre
en oeoeuvre sur le plan des moyens humains, matériels, organisationnels
et financiers, pour que soient atteints les objectifs qu'ils se
sont fixés dans l'intérêt du personnel et
des entreprises de remontées mécaniques et créent
à cette fin une commission nationale paritaire de suivi
qui devra se réunir deux fois par an les deux premières
années et à tout le moins une fois par an ensuite
ou plus à la demande des partenaires sociaux.
Le présent protocole qui définit un cadre d'action
sera complété dans le temps par des études
approfondies sur chacun des points évoqués.
6. Extension :
Le protocole susvisé sera soumis à la procédure
d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre
III, chapitre III, section 3.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art 1 : Le deuxième
tiret du paragraphe 1 (A l'égard des personnes) est étendu
sous réserve de l'application des articles L 236-1 et L
422-5 du code du travail.
Avenant
n° 25 portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle
en cas de report d'embauche.
Créé(e) par Avenant n° 25 15 Juin 2000 BO conventions
collectives 2001-9.
Les parties signataires du présent accord se sont réunies
afin de déterminer les conditions d'application de l'accord-cadre
sur l'évolutoin du statut des agents saisonniers dans la
branche professionnelle de remontées mécaniques
du 16 janvier 1996.
Elles prennent en compte le fait que la gestion des effectifs
saisonniers des entreprises exploitantes des domaines skiables,
remontées mécaniques et pistes implique pour les
entreprises comme pour les salariés la nécessité
de s'assurer de la volonté des parties de conclure une
embauche en vue de la saison hivernale. Cela est consigné
dans la convention collective régissant la branche professionnelle
et trouve sa conclusion dans l'arrivée effective de la
neige. Si ce phénomène naturel est l'élément
marquant, les parties constatent qu'il est impossible de prévoir
sa venue avec exactitude et que des phénomènes atmosphériques
inattendus peuvent parfois amener sa disparition totale ou partielle
dans le courant de la saison.
L'objet du présent accord est de mettre en place un dispositif
permettant d'atténuer les effets de ce phénomène
naturel et de stabiliser l'emploi saisonnier dans la branche professionnelle.
Cet accord ne saurait faire obstacle :
aux initiatives de l'Etat en matière de travail à
temps partiel, ou de groupements d'employeurs, etc. ;
aux accords d'entreprise déjà conclus et à
venir dans ce domaine ou en cours de négociation dans les
entreprises dont la politique sociale permet de s'engager plus
avant.
La volonté ainsi définie des parties trouve son
expression dans la mise en place du dispositif suivant :
Avenant
portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle
en cas de report d'embauche, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 25 15 Juin 2000 BO conventions
collectives 2001-9.