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Article 11

Elections.



a) Collèges électoraux :

La constitution des collèges électoraux et la répartition, entre les collèges, de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail et de la main-d' oeoeuvre des transports déciderait de cette répartition.
Cette répartition se fera normalement en deux collèges :
1° Ouvriers et employés ;
2° Agents de maîtrise et cadres.

b) Elections :
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année dans le mois d'ouverture de la saison principale, sauf accord des parties. Elle a lieu dans les conditions prévues par le code du travail.

c) Bureau de vote :
Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus âgés dans l'établissement, partie d'établissement ou collège, et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Chaque bureau peut être assisté pour toutes les opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié désigné par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, avec les délégués sortants. Cet employé est adjoint au bureau avec voix consultative.

d) Organisation du vote :
Le vote a lieu à bulletins secrets, dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence des membres du bureau de vote. Les électeurs doivent s'isoler pour mettre le bulletin dans une enveloppe.
Les bulletins, les enveloppes d'un modèle uniforme et opaques devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur. Il devra également organiser l'isolement et fournir les urnes.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif devront être prévus.
Le scrutin a lieu dans l'établissement. Le vote par correspondance est admis pour le personnel en déplacement, en absence régulière ou qui, en raison de son lieu de travail, serait dans l'impossibilité de voter dans l'établissement.
Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure devra être du modèle prévu et être adressée par la poste au président du bureau de vote.
Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt dans l'urne des enveloppes intérieures.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après la fin du scrutin. Après le dépouillement, les résultats du vote sont consignés dans un procès-verbal établi par le bureau électoral et dont un exemplaire est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par la direction, les autres adressés par l'employeur aux organisations syndicales intéressées et à l'inspecteur du travail et de la main-d' oeoeuvre des transports.

 

Article 12

Remplacement des délégués.


En cas de vacance du poste d'un délégué titulaire, ses fonctions sont assumées par un suppléant selon les dispositions prévues à l'article L 423-17 du code du travail.
En cas de vacance totale de la représentation des salariés, et ce, plus de trois mois avant la date normale des élections, il pourra être procédé à de nouvelles élections. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de leurs prédécesseurs.
En cas de carence des organisations syndicales pour les élections complémentaires, la date des élections fixée conformément à l'article 11-b demeurera inchangée.

 

Article 13

Entreprises à établissements multiples.


La compétence des délégués est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. Toutefois, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.

 

Article 14

Comité d'entreprise.


L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise dans les entreprises et établissements régis par la présente convention, ainsi que le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités, sont réglés par la législation en vigueur.

 

Article 15

Conditions d'électorat et d'éligibilité et durée du mandat des membres du comité d'entreprise.


a) Personnel permanent :
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont définies par la législation en vigueur. Il en est de même en ce qui concerne la durée du mandat des membres du comité d'entreprise.
b) Personnel saisonnier :
La durée calendaire du mandat des membres " saisonniers " est la même que celle des membres " permanents ".
Pour être électeurs, les saisonniers devront, à la date des élections, totaliser au moins trois mois d'ancienneté au sens de l'article 22.
Pour être éligibles, les saisonniers devront, à la date des élections, d'une part, remplir les conditions requises pour être électeurs et, d'autre part, avoir 8 mois d'ancienneté au sens de l'article 22.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans les conditions prévues par le code du travail. Toutefois, en cas de réembauchage par la même entreprise pour une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat, celui-ci est reconduit jusqu'aux nouvelles élections. L'employeur lui communique tous les documents qui ont été portés à la connaissance du comité au cours de sa période d'interruption d'activité.
L'employeur ne peut refuser à son salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour une cause réelle et sérieuse.

 

Article 16

Contrat individuel de travail.


Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, tels qu'ils sont déterminés dans les annexes à la présente convention.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particuliëres à chaque catégorie.
Les emplois saisonniers sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agent ayant déjà effectués une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise. L'employée saisonnière, absente pendant une saison pour cause de maternité, a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article. L'employeur doit répondre dans un délai de six semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées et, dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse, lui en indiquer la raison.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties, mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas de force majeure (maladie, accident, absence de neige). L'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence.



A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier cas l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et en cas d'accident il informera l'employeur de la durée prévisible de son absencce.
II. Réconduction des contrats saisonniers
La reconduction des contrats saisonniers, prévue à l'article L 122-3-15 du code du travail, s'applique, dans les conditions suivantes, aux entreprise de vingt salariés ou plus et qui présentent un rapport écart type sur une moyenne des chiffres d'affaires des 10 dernières saisons d'hiver inférieur ou égal à 30 %. Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne.
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer, en application de l'article L 122-3-15 du code du travail, un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.
L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des 2 dates précitées.
L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, article L 122-26 et suite du code du travail, de congé parental d'éducation, article L 122-28-1 et suite du code du travail, de congé individuel de formation, article L 931-13 et suite du C du T, et pour d'autres motifs, article L 122-32-12 et suite, article L 122-32-17 et suite du code du travail, en accord avec l'employeur et dans les conditions prévues aux articles du code du travail susvisés.
1 Prise d'effet des contrats saisonniers
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en informe le saisonnier.
2 Non-reconduction pour motif réel et sérieux
En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise, cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien,
l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
3 Date et durée saisonnière contractuelle
La conformation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l'entreprise par référence avec les durées observées lors des saisons antérieures après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).
4 Acquisition de la reconduction
La reconduction est aquise au terme d'une première saison concluante.
5 Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l'indemnité prévue aux articles 6A 1, 6 A 2, 5A 3, en prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise telle que définie à l'article 22 de la convention collective nationale principale, sans seuil de durée.
6 Chômage partiel
En cas de manque de neige persistant à la date maximale d'embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sera immédiatement faite auprès du préfet du département, via l'inspection du travail et des transports.
7 Bilan
Un bilan de l'exécution de cet accord sera fait chaque année, notamment sue la base du panel préparé par le SEATM.
Les dispositions du présent article recueillent l'assentiment plein et entier des parties signataires. Toutefois, sa mise en oeoeuvre ne sera effective qu'après confirmation par l'Etat de son engagement de faire bénéficier en cas de manque de neige, les entreprises de la branche des allocations d'aides publiques au titre du chômage partiel à compter de la date maximale d'embauche



Article 16 BIS

Avancement.


Pour combler une vacance de poste dans un emploi quelconque, il sera de préférence fait appel au personnel de l'entreprise dans l'ordre suivant :
- personnel d'un même niveau de qualification ;
- personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.
La direction, après consultation du chef de service responsable, décidera de la promotion éventuelle à prévoir, en tenant compte des compétences de l'intéressé, de l'ancienneté ainsi que du profil spécifique du poste et des ses contraintes particulières

 

 

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