Article
11
Elections.
a) Collèges électoraux
:
La constitution des collèges électoraux et la répartition,
entre les collèges, de l'ensemble des sièges à
pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible,
l'inspecteur du travail et de la main-d' oeoeuvre des transports déciderait
de cette répartition.
Cette répartition se fera normalement en deux collèges
:
1° Ouvriers et employés ;
2° Agents de maîtrise et cadres.
b) Elections
:
L'élection des délégués titulaires
et des délégués suppléants a lieu
chaque année dans le mois d'ouverture de la saison principale,
sauf accord des parties. Elle a lieu dans les conditions prévues
par le code du travail.
c) Bureau de
vote :
Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs
les plus âgés dans l'établissement, partie
d'établissement ou collège, et de l'électeur
le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin
et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Chaque bureau peut être assisté pour toutes les opérations,
notamment pour l'émargement des électeurs et le
dépouillement du scrutin, par un employé qualifié
désigné par le chef d'établissement en accord
avec les organisations syndicales intéressées ou,
à défaut, avec les délégués
sortants. Cet employé est adjoint au bureau avec voix consultative.
d) Organisation
du vote :
Le vote a lieu à bulletins secrets, dans une urne placée
à l'endroit le plus favorable et en présence des
membres du bureau de vote. Les électeurs doivent s'isoler
pour mettre le bulletin dans une enveloppe.
Les bulletins, les enveloppes d'un modèle uniforme et opaques
devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur.
Il devra également organiser l'isolement et fournir les
urnes.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts
auront lieu, l'un pour les délégués titulaires,
l'autre pour les délégués suppléants.
Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins
de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif
devront être prévus.
Le scrutin a lieu dans l'établissement. Le vote par correspondance
est admis pour le personnel en déplacement, en absence
régulière ou qui, en raison de son lieu de travail,
serait dans l'impossibilité de voter dans l'établissement.
Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double
enveloppe. L'enveloppe intérieure devra être du modèle
prévu et être adressée par la poste au président
du bureau de vote.
Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant
la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à
leur ouverture et au dépôt dans l'urne des enveloppes
intérieures.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après
la fin du scrutin. Après le dépouillement, les résultats
du vote sont consignés dans un procès-verbal établi
par le bureau électoral et dont un exemplaire est affiché
dans l'établissement, un autre remis aux délégués
élus, un troisième conservé par la direction,
les autres adressés par l'employeur aux organisations syndicales
intéressées et à l'inspecteur du travail
et de la main-d' oeoeuvre des transports.
Article
12
Remplacement
des délégués.
En cas de vacance du poste d'un délégué titulaire,
ses fonctions sont assumées par un suppléant selon
les dispositions prévues à l'article L 423-17 du
code du travail.
En cas de vacance totale de la représentation des salariés,
et ce, plus de trois mois avant la date normale des élections,
il pourra être procédé à de nouvelles
élections. Les nouveaux élus sont nommés
pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était
assigné aux fonctions de leurs prédécesseurs.
En cas de carence des organisations syndicales pour les élections
complémentaires, la date des élections fixée
conformément à l'article 11-b demeurera inchangée.
Article
13
Entreprises
à établissements multiples.
La compétence des délégués est limitée
à l'établissement dans lequel ils sont élus.
Toutefois, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements
sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement
les délégués de plusieurs établissements
pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.
Article
14
Comité
d'entreprise.
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise
dans les entreprises et établissements régis par
la présente convention, ainsi que le financement des activités
sociales et culturelles gérées par lesdits comités,
sont réglés par la législation en vigueur.
Article
15
Conditions
d'électorat et d'éligibilité et durée
du mandat des membres du comité d'entreprise.
a) Personnel permanent :
Les conditions d'électorat et d'éligibilité
sont définies par la législation en vigueur. Il
en est de même en ce qui concerne la durée du mandat
des membres du comité d'entreprise.
b) Personnel saisonnier :
La durée calendaire du mandat des membres " saisonniers
" est la même que celle des membres " permanents
".
Pour être électeurs, les saisonniers devront, à
la date des élections, totaliser au moins trois mois d'ancienneté
au sens de l'article 22.
Pour être éligibles, les saisonniers devront, à
la date des élections, d'une part, remplir les conditions
requises pour être électeurs et, d'autre part, avoir
8 mois d'ancienneté au sens de l'article 22.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans
les conditions prévues par le code du travail. Toutefois,
en cas de réembauchage par la même entreprise pour
une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat,
celui-ci est reconduit jusqu'aux nouvelles élections. L'employeur
lui communique tous les documents qui ont été portés
à la connaissance du comité au cours de sa période
d'interruption d'activité.
L'employeur ne peut refuser à son salarié, membre
ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions
de membre du comité d'entreprise, le renouvellement de
son contrat de travail à durée déterminée
que pour une cause réelle et sérieuse.
Article
16
Contrat
individuel de travail.
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par
une lettre ou contrat d'embauchage avec référence
à la présente convention et à la convention
nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés
le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments
du salaire afférent à sa qualification professionnelle,
tels qu'ils sont déterminés dans les annexes à
la présente convention.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée
déterminée ou indéterminée ne pourra
comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente
convention.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture
ne pourront être moins favorables que celles prévues
par la législation en vigueur et par la présente
convention collective, considérée aussi bien dans
les clauses générales que dans les clauses particuliëres
à chaque catégorie.
Les emplois saisonniers sont réservés, par priorité,
à qualification égale, aux agent ayant déjà
effectués une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise.
L'employée saisonnière, absente pendant une saison
pour cause de maternité, a priorité d'embauche par
rapport à la personne engagée pour suppléer
son absence, sans préjudice des autres dispositions du
présent article. L'employeur doit répondre dans
un délai de six semaines prenant effet à compter
de l'une ou l'autre des deux dates précitées et,
dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse,
lui en indiquer la raison.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement
à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre
les parties, mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée
de mise en exploitation peut être retardée en cas
de force majeure (maladie, accident, absence de neige). L'agent
doit informer l'employeur de la durée prévisible
de son absence.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement
à l'agent saisonnier le contrat est formé entre
les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée
de mise en exploitation peut être retardée en cas
d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier
cas l'agent fournira à l'employeur un certificat médical
et en cas d'accident il informera l'employeur de la durée
prévisible de son absencce.
II. Réconduction des contrats saisonniers
La reconduction des contrats saisonniers, prévue à
l'article L 122-3-15 du code du travail, s'applique, dans les
conditions suivantes, aux entreprise de vingt salariés
ou plus et qui présentent un rapport écart type
sur une moyenne des chiffres d'affaires des 10 dernières
saisons d'hiver inférieur ou égal à 30 %.
Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique
la reconduction de façon pérenne.
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou
plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer,
en application de l'article L 122-3-15 du code du travail, un
emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils
fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison
d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.
L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines
prenant effet à compter de l'une ou l'autre des 2 dates
précitées.
L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers
d'une saison à l'autre entraîne la caducité
définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction
est conservée si la succession des contrats saisonniers
est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé
de maternité, article L 122-26 et suite du code du travail,
de congé parental d'éducation, article L 122-28-1
et suite du code du travail, de congé individuel de formation,
article L 931-13 et suite du C du T, et pour d'autres motifs,
article L 122-32-12 et suite, article L 122-32-17 et suite du
code du travail, en accord avec l'employeur et dans les conditions
prévues aux articles du code du travail susvisés.
1 Prise d'effet des contrats saisonniers
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement
à l'agent saisonnier le contrat est formé entre
les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée
de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur
de la durée prévisible de son absence en lui transmettant
un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale
d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en
informe le saisonnier.
2 Non-reconduction pour motif réel
et sérieux
En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec
son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié
pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise,
cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à
la fin de cet entretien,
l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il
en informera par écrit le saisonnier, en lui indiquant
le ou les motifs, au plus tard dans le délai d'un mois
suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction de l'employeur pour un motif réel et
sérieux entraîne le versement à l'agent de
l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité
entraîne la caducité définitive de la reconduction.
3 Date et durée saisonnière
contractuelle
La conformation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera
:
a) La date présumée de mise en exploitation définie
par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement
définie au niveau de chaque entreprise après consultation
et avis des instances représentatives du personnel, quand
elles existent (comité d'entreprise, délégués
du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ou la durée minimale de la
saison impérativement définie dans l'entreprise
par référence avec les durées observées
lors des saisons antérieures après consultation
et avis des instances représentatives du personnel, quand
elles existent (comité d'entreprise, délégués
du personnel, délégués syndicaux).
4 Acquisition de la reconduction
La reconduction est aquise au terme d'une première saison
concluante.
5 Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l'indemnité
prévue aux articles 6A 1, 6 A 2, 5A 3, en prenant en compte
l'intégralité de l'ancienneté du salarié
dans l'entreprise telle que définie à l'article
22 de la convention collective nationale principale, sans seuil
de durée.
6 Chômage partiel
En cas de manque de neige persistant à la date maximale
d'embauche, le personnel sera embauché à partir
de cette date et une demande d'indemnisation au titre du chômage
partiel sera immédiatement faite auprès du préfet
du département, via l'inspection du travail et des transports.
7 Bilan
Un bilan de l'exécution de cet accord sera fait chaque
année, notamment sue la base du panel préparé
par le SEATM.
Les dispositions du présent article recueillent l'assentiment
plein et entier des parties signataires. Toutefois, sa mise en
oeoeuvre ne sera effective qu'après confirmation par l'Etat
de son engagement de faire bénéficier en cas de
manque de neige, les entreprises de la branche des allocations
d'aides publiques au titre du chômage partiel à compter
de la date maximale d'embauche
Article
16 BIS
Avancement.
Pour combler une vacance de poste dans un emploi quelconque, il
sera de préférence fait appel au personnel de l'entreprise
dans l'ordre suivant :
- personnel d'un même niveau de qualification ;
- personnel appartenant au niveau immédiatement inférieur.
La direction, après consultation du chef de service responsable,
décidera de la promotion éventuelle à prévoir,
en tenant compte des compétences de l'intéressé,
de l'ancienneté ainsi que du profil spécifique du
poste et des ses contraintes particulières