Article
17
Durée
du travail.
La durée du travail effectif du personnel est fixée
suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre
II, de ses différents textes réglementaires d'application
et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du
travail dans les remontées mécaniques.
Conformément à la législation en vigueur,
il est accordé à tout salarié un jour de
repos hebdomadaire.
Durée
du travail - Repos journalier et repos hebdomadaire.
La durée du travail effectif du personnel est fixée
suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre
II, de ses différents textes réglementaires d'application
et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du
travail dans les remontées mécaniques.
La durée minimale du repos hebdomadaire est de trente-six
heures, y compris celle du repos journalier accolé, sauf
circonstances exceptionnelles justifiées auprès
de l'inspection du travail.
Le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement,
conformément à l'article L 221-9, paragraphe 12,
du code du travail.
Le nombre maximum de journées de travail comprises entre
deux repos hebdomadaires consécutifs est de :
- 7 jours hors période de vacances scolaires ;
- 10 jours durant les vacances scolaires et lors des changements
de cycle.
Sous réserve des dispositions du code du travail articles
L 213-2, L 213-4, L 213-8, L 213-9 concernant les femmes et les
jeunes travailleurs, la durée minimale du repos journalier
est de dix heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiées
auprès de l'inspection du travail.
Les dispositions ci-dessus relatives au repos journalier et au
repos hebdomadaire, prendront effet le 1er novembre suivant la
publication de l'arrêté ministériel d'extension
les concernant.
Article
17 BIS
Rémunération.
1 Salaires minima professionnels
garantis :
Il est procédé annuellement à l'examen du
niveau des salaires minima professionnels garantis. Dans la mesure
où l'évolution du coût de la vie n'excède
pas 4 p 100 l'an sur la base des indices INSEE, leur révision
est effectuée en deux étapes, les 1er juin et 1er
décembre, dans les conditions définies par les conventions
annexes pour chaque catégorie professionnelle.
2 Mensualisation :
En conformité avec l'accord national interprofessionnel
du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, à compter
du 1er octobre 1978, la rémunération des salariés
à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs
saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs
temporaires sera mensuelle et devra être indépendante,
pour un horaire de travail effectif déterminé, du
nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel
ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la
répartition inégale des jours entre douze mois de
l'année.
La rémunération mensuelle sera déterminée
pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures et se calculera
lors du passage au mois en multipliant la rémunération
horaire réelle par 169.
Les heures supplémentaires effectuées en sus de
l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures seront rémunérées
en supplément avec les majorations correspondantes, conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De même, les heures non travaillées pourront donner
lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où
le maintien de ceux-ci est expressément prévu par
des dispositions légales ou conventionnelles.
Le paiement de la rémunération sera effectué
une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux
qui en feront la demande correspondant, pour une quinzaine, à
la moitié de la rémunération mensuelle.
Le chômage des jours fériés ne pourra être,
pour les salariés visés par cet accord de mensualisation
totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents
heures de travail au cours des deux mois précédant
le jour férié considéré, la cause
d'une réduction de la rémunération, sous
réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait
été présent le dernier jour de travail précédant
le jour férié et le premier jour de travail qui
lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement
accordée.
Les dispositions particulières au 1er mai et les autres
dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives aux jours fériés demeurent applicables.
Article
17 TER
Temps
de repas. Pour permettre au personnel de consommer normalement
son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé
en principe, un minimum d'une heure d'interruption de travail,
temps de trajets inclus.
Toutefois dans le cas où les conditions d'exploitation
imposeraient que cette interruption de travail soit égale
ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption
correspondant serait rémunéré sur la base
du salaire des heures normales mais exclu du décompte de
la durée du travail. Cette interruption ne peut être
inférieure à 20 minutes :
a) L'interruption supérieure à 45 mn n'est pas rémunérée.
b) L'interruption égale ou inférieure à 45
mn est rémunérée comme dit ci-dessus.
Article
17 QUATER
Intempéries.
Lorsque les conditions climatiques et atmosphériques font
obstacle au fonctionnement normal de l'exploitation de l'entreprise
ou d'un secteur géographique de celle-ci, et dans la mesure
où aucun emploi de remplacement ne peut être proposé,
les heures perdues non travaillées sont indemnisées
pour moitié, dans la limite de quarante-huit heures perdues
dans l'année (soit du 1er novembre au 31 octobre de l'année
suivante). L'autre moitié est récupérable
dans la limite de la législation en vigueur et, dans ce
cas, les heures correspondantes donnent lieu à rémunération.
Article
18
Hygiène
et sécurité.
Les mesures d'hygiène et de sécurité sont
régies par la législation en vigueur :
1° Il sera mis à la disposition
du personnel de chaque entreprise des lavabos, des vestiaires
et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif
du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, en cas
de besoin, des douches ;
2° Dans le cas de travaux insalubres
ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé
des travailleurs, le service médical du travail sera saisi
par la partie la plus diligente ;
3° Lorsque le personnel est contraint
de prendre son repas sur les lieux du travail, l'employeur doit
mettre à sa disposition un local clair, propre, aéré
et chauffé en période froide. Il comportera une
installation permettant de réchauffer les plats et sera
pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour
que chaque usager dispose d'une place assise. De l'eau potable
y sera mise à la disposition du personnel ;
4° Pour le personnel contraint de
subir plusieurs dénivellations dans une même journée,
des dispositions particulières devront être prises
pour éviter les répercussions sur leur santé.
Ces dispositions sont précisées dans les annexes
à la présente convention ;
5° Le personnel effectuant des travaux
de réparation et d'entretien sur cabines, câbles,
pylônes, etc, sera obligatoirement muni de ceintures de
sécurité ou de tout autre moyen susceptible d'éviter
une chute dans le vide. Il devra en faire usage à peine
de sanction ;
6° Le CHSCT est mis en place et fonctionne
dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
La durée calendaire du mandat des membres saisonniers est
la même que celle des membres permanents.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans
les conditions prévues par le code du travail. Toutefois,
en cas de réembauchage par le même employeur pour
une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat,
celui-ci est reconduit jusqu'à la nouvelle désignation.
L'employeur lui communique les procès-verbaux des réunions
intervenues, ainsi que tous les documents qui ont été
portés à la connaissance du CHSCT au cours de sa
période d'interruption d'activité.
L'employeur ne peut refuser à son salarié membre
ou ancien membre du CHSCT le renouvellement de son contrat de
travail à durée déterminée que pour
une cause réelle et sérieuse.
7° Dans les établissements
de 50 à 299 salariés, la formation des représentants
du personnel au CHSCT (à défaut des délégués
du personnel) est celle prévue par le code du travail dans
ses articles R 236-15 à R 236-19.
Les dépenses prises en charge par l'employeur sont celles
prévues par les articles R 236-20 à R 236-22. Toutefois,
ces dépenses peuvent être imputées sur la
participation instituée par les articles L 950-1 et suivants
dudit code.
Article
19
Accidentés
du travail et victimes de maladies professionnelles.
Les salariés de l'entreprise victimes, à l'occasion
de l'exercice de la profession, d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle et qui touchent une rente sont conservés
dans leur emploi quand leur incapacité ne les met pas en
état d'infériorité pour l'exercer. Dans le
cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des places
disponibles, pour être affectés à un emploi
sédentaire ou de moindre fatigue, conforme à leur
aptitude. De ce fait, le salaire correspondant au nouvel emploi
qu'ils occupent ne pourra être réduit en raison de
ladite incapacité. En cas d'aggravation de celle-ci, la
même procédure sera utilisée.
Les conditions particulières relatives à la rémunération
des intéressés sont fixées dans les annexes
à la présente convention.
Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés
du travail.
Article
20
Absence.
En dehors des positions définies par la présente
convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs
qui ne sont pas effectivement présents à leur travail
sont considérés comme étant en position d'absence
:
1° Absence régulière.
- Est en absence régulière le travailleur absent
pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès
d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; l'employeur devant
être prévenu dès que possible et l'absence
justifiée au plus tard dans les trois jours ;
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture
du contrat de travail ;
L'obligation, en cas d'absence prévisible, de prévenir
l'employeur la veille demeure la règle normale ;
2° Absence irrégulière.
- Est en absence irrégulière tout travailleur qui
ne s'est pas présenté à son travail au jour
et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf
accord préalable avec l'employeur, ou qui n'a pas justifié
son absence par un motif valable dès que possible, et au
plus tard dans un délai fixé à trois jours
francs, sauf cas de force majeure.
Article
21
Absence
pour maladie et accident du travail.
1° Absence d'une durée au
plus égale à six mois. - L'absence d'une durée
au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident, ne constitue pas une
rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée
à l'employeur le plus rapidement possible et justifiée
par un certificat médical au plus tard dans un délai
de trois jours francs, sauf cas de force majeure.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
le nouvel embauché doit être informé du caractère
provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure
à celle de la période d'essai, le travailleur absent
doit informer la direction de son retour suffisamment à
l'avance pour permettre à celle-ci de donner au remplaçant
le préavis auquel il a droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident et remplacé
effectivement par un nouvel embauché, ne pourra se prévaloir
des dispositions précédentes à partir du
moment où le remplacement aura une ancienneté dans
l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise
au moment de sa maladie ou de son accident le travailleur remplacé.
2° Absence de plus de six mois. -
L'absence d'une durée de plus de six mois justifiée
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident
reconnue par la sécurité sociale ne peut avoir d'effet,
en ce qui concerne l'application de la présente convention,
et plus particulièrement de ses articles 25 et 26, au-delà
de trois ans.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé,
l'employeur doit aviser, par lettre recommandée avec accusé
de réception, le salarié malade de l'obligation
où il s'est trouvé de le remplacer. Si, à
la suite de ce remplacement, le salarié en cause a été
licencié par l'employeur avant l'expiration du délai
de trois ans à compter du début de sa maladie, il
conserve un droit de priorité pour reprendre son ancien
emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire
correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve
son ancienneté dans l'entreprise. La salarié malade
qui désire bénéficier de cette priorité
doit avertir son employeur, dès qu'il en a connaissance,
de la date à partir de laquelle il sera en état
de reprendre son travail.
3° Absence due à un accident
de travail. - L'incapacité résultant d'un accident
du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail,
quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation
de la situation de l'intéressé, qui bénéficie
ensuite des dispositions de l'article 19.
Absence pour maternité (1).
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les
employées en état de grossesse percevront prendant
les quatorze semaines de repos prises en charge par la sécurité
sociale à l'occasion de la naissance, l'indemnisation définie
ci-dessous :
L'indemnisation sera telle que la somme des indemnités
versées par la sécurité sociale, les mutuelles
ou caisses de secours et l'entreprise, représente un total
équivalent à la rémunération nette
qu'aurait perçue l'employée pour son travail.
Le remboursement de frais, les primes dont l'attribution est liée
à des conditions de travail qui ne sont pas remplies du
fait de l'absence ne sont pas compris dans le calcul qui sert
de base à la détermination de l'indemnisation.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale
sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation,
ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement
intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
Les prestations reçues devront être justifiées
par les intéressées par présentation des
relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
L'indemnisation attribuée en vertu du présent article
n'entre pas en ligne de compte dans les salaires de l'année
de référence servant au calcul de l'indemnité
de congés payés.
(1) Sous réserve du respect des dispositions des articles
54 g et 54 j du livre II du code du travail.
Article
22
Ancienneté.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel la salarié
a été inscrit sur les registres de l'entreprise
d'une façon continue ou non, quelles que puissent être
les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence
dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- les périodes de travail effectif passées dans
les différents établissements de l'entreprise ;
- les absences régulières et les congés payés
;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail
a été suspendu avec prise en charge par la sécurité
sociale. La maladie de longue durée ne sera prise en compte
que dans la limite maximale de trois ans.
Les périodes de suspension volontaire du contrat de travail
du fait du salarié n'interviennent pas dans le calcul de
l'ancienneté, sauf accord expressément spécifié
par l'employeur.
L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant
compte de la durée des contrats de travail successifs dans
un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront
pas prise en considération les durées des contrats
de travail rompus pour faute grave ou résiliés du
fait du salarié.
Article
23
Licenciements
collectifs.
Les licenciements collectifs envisagés par l'employeur
dans le cas soit d'une réorganisation intérieure,
soit d'une réduction d'activité, soit d'une transformation
d'exploitation ne pourront avoir lieu qu'après avis des
services compétents, et notamment de l'inspection du travail
et de la main-d' oeoeuvre des transports.
L'ordre des licencements sera établi séparément
pour le personnel permanent et pour le personnel saisonnier en
tenant compte, à qualité professionnnelle égale,
de l'ancienneté dans l'établissement, cette ancienneté
étant majorée d'une année par personne à
charge.
L'entreprise s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel
licencié, dans d'autres établissements ou entreprises
similaires.
Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité
de réengagement dans l'ordre inverse de celui qui a été
adopté pour les licenciements.