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Article 17

Durée du travail.


La durée du travail effectif du personnel est fixée suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre II, de ses différents textes réglementaires d'application et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail dans les remontées mécaniques.
Conformément à la législation en vigueur, il est accordé à tout salarié un jour de repos hebdomadaire.

Durée du travail - Repos journalier et repos hebdomadaire.

La durée du travail effectif du personnel est fixée suivant les dispositions du code du travail, titre Ier, chapitre II, de ses différents textes réglementaires d'application et de l'accord national du 25 mai 1982 sur la durée du travail dans les remontées mécaniques.
La durée minimale du repos hebdomadaire est de trente-six heures, y compris celle du repos journalier accolé, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès de l'inspection du travail.
Le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement, conformément à l'article L 221-9, paragraphe 12, du code du travail.
Le nombre maximum de journées de travail comprises entre deux repos hebdomadaires consécutifs est de :
- 7 jours hors période de vacances scolaires ;
- 10 jours durant les vacances scolaires et lors des changements de cycle.
Sous réserve des dispositions du code du travail articles L 213-2, L 213-4, L 213-8, L 213-9 concernant les femmes et les jeunes travailleurs, la durée minimale du repos journalier est de dix heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiées auprès de l'inspection du travail.
Les dispositions ci-dessus relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire, prendront effet le 1er novembre suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension les concernant.

 

Article 17 BIS

Rémunération.


1 Salaires minima professionnels garantis :
Il est procédé annuellement à l'examen du niveau des salaires minima professionnels garantis. Dans la mesure où l'évolution du coût de la vie n'excède pas 4 p 100 l'an sur la base des indices INSEE, leur révision est effectuée en deux étapes, les 1er juin et 1er décembre, dans les conditions définies par les conventions annexes pour chaque catégorie professionnelle.
2 Mensualisation :
En conformité avec l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des salariés à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre douze mois de l'année.
La rémunération mensuelle sera déterminée pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures et se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 169.
Les heures supplémentaires effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures seront rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés visés par cet accord de mensualisation totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.

 

Article 17 TER

Temps de repas. Pour permettre au personnel de consommer normalement son repas, en dehors de son poste de travail, il lui sera accordé en principe, un minimum d'une heure d'interruption de travail, temps de trajets inclus.
Toutefois dans le cas où les conditions d'exploitation imposeraient que cette interruption de travail soit égale ou inférieure à 45 minutes, le temps d'interruption correspondant serait rémunéré sur la base du salaire des heures normales mais exclu du décompte de la durée du travail. Cette interruption ne peut être inférieure à 20 minutes :
a) L'interruption supérieure à 45 mn n'est pas rémunérée.
b) L'interruption égale ou inférieure à 45 mn est rémunérée comme dit ci-dessus.



Article 17 QUATER

Intempéries.


Lorsque les conditions climatiques et atmosphériques font obstacle au fonctionnement normal de l'exploitation de l'entreprise ou d'un secteur géographique de celle-ci, et dans la mesure où aucun emploi de remplacement ne peut être proposé, les heures perdues non travaillées sont indemnisées pour moitié, dans la limite de quarante-huit heures perdues dans l'année (soit du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante). L'autre moitié est récupérable dans la limite de la législation en vigueur et, dans ce cas, les heures correspondantes donnent lieu à rémunération.

 

Article 18

Hygiène et sécurité.


Les mesures d'hygiène et de sécurité sont régies par la législation en vigueur :
Il sera mis à la disposition du personnel de chaque entreprise des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, en cas de besoin, des douches ;
Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le service médical du travail sera saisi par la partie la plus diligente ;
Lorsque le personnel est contraint de prendre son repas sur les lieux du travail, l'employeur doit mettre à sa disposition un local clair, propre, aéré et chauffé en période froide. Il comportera une installation permettant de réchauffer les plats et sera pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise. De l'eau potable y sera mise à la disposition du personnel ;
Pour le personnel contraint de subir plusieurs dénivellations dans une même journée, des dispositions particulières devront être prises pour éviter les répercussions sur leur santé.
Ces dispositions sont précisées dans les annexes à la présente convention ;
Le personnel effectuant des travaux de réparation et d'entretien sur cabines, câbles, pylônes, etc, sera obligatoirement muni de ceintures de sécurité ou de tout autre moyen susceptible d'éviter une chute dans le vide. Il devra en faire usage à peine de sanction ;
Le CHSCT est mis en place et fonctionne dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La durée calendaire du mandat des membres saisonniers est la même que celle des membres permanents.
La cessation du contrat de travail du saisonnier intervient dans les conditions prévues par le code du travail. Toutefois, en cas de réembauchage par le même employeur pour une nouvelle saison comprise dans la période de son mandat, celui-ci est reconduit jusqu'à la nouvelle désignation.
L'employeur lui communique les procès-verbaux des réunions intervenues, ainsi que tous les documents qui ont été portés à la connaissance du CHSCT au cours de sa période d'interruption d'activité.
L'employeur ne peut refuser à son salarié membre ou ancien membre du CHSCT le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour une cause réelle et sérieuse.
Dans les établissements de 50 à 299 salariés, la formation des représentants du personnel au CHSCT (à défaut des délégués du personnel) est celle prévue par le code du travail dans ses articles R 236-15 à R 236-19.
Les dépenses prises en charge par l'employeur sont celles prévues par les articles R 236-20 à R 236-22. Toutefois, ces dépenses peuvent être imputées sur la participation instituée par les articles L 950-1 et suivants dudit code.

 

 

Article 19

Accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles.


Les salariés de l'entreprise victimes, à l'occasion de l'exercice de la profession, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui touchent une rente sont conservés dans leur emploi quand leur incapacité ne les met pas en état d'infériorité pour l'exercer. Dans le cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des places disponibles, pour être affectés à un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, conforme à leur aptitude. De ce fait, le salaire correspondant au nouvel emploi qu'ils occupent ne pourra être réduit en raison de ladite incapacité. En cas d'aggravation de celle-ci, la même procédure sera utilisée.
Les conditions particulières relatives à la rémunération des intéressés sont fixées dans les annexes à la présente convention.
Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés du travail.

 

 

Article 20

Absence.


En dehors des positions définies par la présente convention et par les conventions nationales annexes, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence :
Absence régulière. - Est en absence régulière le travailleur absent pour un des motifs suivants : cas de force majeure, décès d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; l'employeur devant être prévenu dès que possible et l'absence justifiée au plus tard dans les trois jours ;
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail ;
L'obligation, en cas d'absence prévisible, de prévenir l'employeur la veille demeure la règle normale ;
Absence irrégulière. - Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, ou qui n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à trois jours francs, sauf cas de force majeure.

 

Article 21

Absence pour maladie et accident du travail.


Absence d'une durée au plus égale à six mois. - L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et justifiée par un certificat médical au plus tard dans un délai de trois jours francs, sauf cas de force majeure.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre à celle-ci de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident et remplacé effectivement par un nouvel embauché, ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes à partir du moment où le remplacement aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise au moment de sa maladie ou de son accident le travailleur remplacé.

Absence de plus de six mois. - L'absence d'une durée de plus de six mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnue par la sécurité sociale ne peut avoir d'effet, en ce qui concerne l'application de la présente convention, et plus particulièrement de ses articles 25 et 26, au-delà de trois ans.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer. Si, à la suite de ce remplacement, le salarié en cause a été licencié par l'employeur avant l'expiration du délai de trois ans à compter du début de sa maladie, il conserve un droit de priorité pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. La salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur, dès qu'il en a connaissance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

Absence due à un accident de travail. - L'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de la situation de l'intéressé, qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 19.
Absence pour maternité (1).
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les employées en état de grossesse percevront prendant les quatorze semaines de repos prises en charge par la sécurité sociale à l'occasion de la naissance, l'indemnisation définie ci-dessous :
L'indemnisation sera telle que la somme des indemnités versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise, représente un total équivalent à la rémunération nette qu'aurait perçue l'employée pour son travail.
Le remboursement de frais, les primes dont l'attribution est liée à des conditions de travail qui ne sont pas remplies du fait de l'absence ne sont pas compris dans le calcul qui sert de base à la détermination de l'indemnisation.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait par exemple de l'hospitalisation, ou d'une sanction de la caisse pour le non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
Les prestations reçues devront être justifiées par les intéressées par présentation des relevés ou bordereaux de paiement des organismes en cause.
L'indemnisation attribuée en vertu du présent article n'entre pas en ligne de compte dans les salaires de l'année de référence servant au calcul de l'indemnité de congés payés.

(1) Sous réserve du respect des dispositions des articles 54 g et 54 j du livre II du code du travail.

 

Article 22

Ancienneté.


On entend par ancienneté le temps pendant lequel la salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- les périodes de travail effectif passées dans les différents établissements de l'entreprise ;
- les absences régulières et les congés payés ;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu avec prise en charge par la sécurité sociale. La maladie de longue durée ne sera prise en compte que dans la limite maximale de trois ans.
Les périodes de suspension volontaire du contrat de travail du fait du salarié n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté, sauf accord expressément spécifié par l'employeur.
L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront pas prise en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.

 

Article 23

Licenciements collectifs.


Les licenciements collectifs envisagés par l'employeur dans le cas soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction d'activité, soit d'une transformation d'exploitation ne pourront avoir lieu qu'après avis des services compétents, et notamment de l'inspection du travail et de la main-d' oeoeuvre des transports.
L'ordre des licencements sera établi séparément pour le personnel permanent et pour le personnel saisonnier en tenant compte, à qualité professionnnelle égale, de l'ancienneté dans l'établissement, cette ancienneté étant majorée d'une année par personne à charge.
L'entreprise s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié, dans d'autres établissements ou entreprises similaires.
Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement dans l'ordre inverse de celui qui a été adopté pour les licenciements.

 

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