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Article 25

Délai-congé.


En cas de licenciement ou de démission, la durée des délais-congés est fixée dans les conditions prévues aux annexes à la présente convention.

 

Article 26

Indemnité de licenciement.


Une indemnité, au moins égale à celle qui est prévue par la législation en vigueur, et déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, sera allouée aux salariés licenciés, dans les conditions indiquées aux annexes à la présente convention.

 

Article 27

Congés payés.


Tout membre du personnel bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur soit deux jours et demi par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté du personnel, ancienneté calculée comme il est dit à l'article 22 de la présente convention collective, à raison de :
- un jour de congé supplémentaire après quatre ans d'ancienneté ;
- deux jours de congé supplémentaire après huit ans d'ancienneté ;
ou quatre ans pour les saisonniers ;
- trois jours de congé supplémentaire après douze ans d'ancienneté ;
- quatre jours de congé supplémentaire après seize ans d'ancienneté.
La période des congés annuels s'étend à l'année entière.
Toutefois, compte tenu de l'activité saisonnière de la profession, les congés ne pourront être accordés que pendant les périodes où l'absence des intéressés ne risque pas de gêner l'exploitation.
De plus, la cinquième semaine de congés payés ne sera pas obligatoirement dissociée du congé principal ; si elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour l'ouverture du droit à congés supplémentaires pour fractionnement, tels que définis par l'article L 223-8 du code du travail.
La date des congés, en cas de fermeture totale de l'établissement et en cas de congé par roulement, est fixée par l'employeur. Dans ce dernier cas, l'ordre de départ est établi après consultation des délégués du personnel, en tenant compte, dans la mesure du posssible, du désir des intéressés et, successivement et dans l'ordre, de leur situation de famille et de leur ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 22 de la présente convention.
L'ordre de départ est communiqué à chaque bénéficiaire dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.


Article 28

Compensation du travail des jours fériés.


Le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera chaque année d'un jour de repos compensateur pour chacune des journées du 1er novembre, du 11 novembre, de Noël, du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet et du 15 août pendant laquelle ou lesquelles il aura travaillé.
Les dates de ces repos compensateurs et dont le nombre n'excédera pas dix par an seront fixées par l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et ne pourront être reportées au-delà de la fin de la saison.
Le mode de calcul à retenir pour le paiement de ces jours de repos compensateur est celui qui est fixé par la loi pour la journée du 1er mai.

 

Article 29

Congés exceptionnels.



Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés ci-après :
Mariage du salarié : 4 jours ;
Naissance ou adoption : 3 jours ;
Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 2 jours ;
Décès d'un frère, d'une s ur ou d'un ascendant (autre que père et mère) : 1 jour ;
Mariage d'un enfant : 1 jour ;
Stage de présélection militaire (sous condition d'ancienneté de 3 mois) : dans la limite de 3 jours.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
En outre, il sera accordé aux pères ou mères de famille, sur présentation d'un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue.


Article 30

Retraites complémentaires.


Les employeurs sont tenus d'adhérer pour leur personnel à un régime de retraite complémentaire.
Le personnel saisonnier n'est pas exclu du bénéfice dudit accord.

 

Article 30 BIS

Formation professionnelle.


Tous les salariés ont accès à la formation professionnnelle dans les conditions prévues par le code du travail, livre IX, notamment les articles L 931-1 et suivants.
La nature des actions de formation relatives à l'activité des remontées mécaniques et leur priorité sont les suivantes :
Formations à la conduite des appareils, au diplôme de secouriste et de pisteur-secouriste ;
Formation à l'accueil pour l'ensemble du personnel ;
Formation des représentants du personnel au CHSCT et à défaut des délégués du personnel ;
Formation économique des différents représentants du personnel sans préjudice des dispositions du code du travail concernant certains d'entre eux ;
Formations spécialisées techniques et administratives ;
Autres formations ;
Formations pour convenances personnelles.
Les formations répondant à la priorité n° 1 donnent lieu à la délivrance d'attestation ou de diplômes qui sont pris en compte dans la définition des emplois contenus dans les différentes annexes de la CCN.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle.
Les entreprises facilitent l'accueil et l'insertion des jeunes, notamment à travers les actions de formation pratique, mises en oeoeuvre par les services de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
Sauf demande de révision avec préavis de six mois, formulée par l'une des parties, les dispositions susvisées sont valables pour une durée de cinq ans.

 

Article 30 TER

Formation professionnelle. Dans le cadre des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les signataires conviennent d'adhérer à l'Agefos PME, fonds d'assurance formation des salariés des PME, Afos PME, dont l'agrément n° 39 a été renouvelé par arrêté du 21 mars 1995.
Sont obligatoirement versés à la section financière spécifique de l'Afos PME, à partir de la collecte réalisée en 1996, basée sur les salaires de l'année 1995 :
Pour les entreprises de moins de dix salariés
La contribution à verser au titre du plan de formation, en application des articles L 952-1 et suivants du code du travail ;
La contribution à verser au titre du financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Pour les entreprises de dix salariés au moins
La contribution à verser au titre du financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ;
Au titre du plan de formation, le solde de la contribution obligatoire qui n'a pas fait l'objet de dépenses directes (dépenses de formation ou versement à d'autres OPCA compétents).



Article 31

Conciliation.


Il est institué une commission nationale de conciliation présidée par un fonctionnaire du ministère des transports.

Application de la convention
La commission nationale doit être obligatoirement saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.
La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, la commission nationale pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

Révision de la convention
Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission nationale de conciliation.
Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.
En cas d'impossibilité, constatée par le président, d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure prévue à l'article 2 ci-dessus.

Composition de la commission
La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation ou la révision d'une convention nationale annexe, prévue à l'article 32 ci-après, la composition de la commission nationale est limitée aux représentants des organismes signataires de ladite convention.

 

Article 32

Conventions annexes.


Conformément à l'article L 132-5 du code du travail, des conventions annexes fixant les conditions particulières de travail seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
Ouvriers ;
Employés ;
Techniciens et agents de maîtrise ;
Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention principale.

 

Article 33

Date d'application.


La présente convention collective prendra effet à partir du 15 mai 1968.

 

 

Article 34

Publicité.


Un exemplaire de la convention collective doit être tenu à la disposition du personnel.
En outre, un exemplaire doit être remis au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. La mise à jour des textes est fournie par l'employeur.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du code du travail.

 

 

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