Article
25
Délai-congé.
En cas de licenciement ou de démission, la durée
des délais-congés est fixée dans les conditions
prévues aux annexes à la présente convention.
Article
26
Indemnité
de licenciement.
Une indemnité, au moins égale à celle qui
est prévue par la législation en vigueur, et déterminée
en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, sera allouée
aux salariés licenciés, dans les conditions indiquées
aux annexes à la présente convention.
Article
27
Congés
payés.
Tout membre du personnel bénéficie d'un congé
annuel payé dont la durée est fixée conformément
à la législation en vigueur soit deux jours et demi
par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre
II du code du travail.
Cette durée est augmentée selon l'ancienneté
du personnel, ancienneté calculée comme il est dit
à l'article 22 de la présente convention collective,
à raison de :
- un jour de congé supplémentaire après quatre
ans d'ancienneté ;
- deux jours de congé supplémentaire après
huit ans d'ancienneté ;
ou quatre ans pour les saisonniers ;
- trois jours de congé supplémentaire après
douze ans d'ancienneté ;
- quatre jours de congé supplémentaire après
seize ans d'ancienneté.
La période des congés annuels s'étend à
l'année entière.
Toutefois, compte tenu de l'activité saisonnière
de la profession, les congés ne pourront être accordés
que pendant les périodes où l'absence des intéressés
ne risque pas de gêner l'exploitation.
De plus, la cinquième semaine de congés payés
ne sera pas obligatoirement dissociée du congé principal
; si elle l'était, elle ne serait pas prise en compte pour
l'ouverture du droit à congés supplémentaires
pour fractionnement, tels que définis par l'article L 223-8
du code du travail.
La date des congés, en cas de fermeture totale de l'établissement
et en cas de congé par roulement, est fixée par
l'employeur. Dans ce dernier cas, l'ordre de départ est
établi après consultation des délégués
du personnel, en tenant compte, dans la mesure du posssible, du
désir des intéressés et, successivement et
dans l'ordre, de leur situation de famille et de leur ancienneté
telle qu'elle est définie à l'article 22 de la présente
convention.
L'ordre de départ est communiqué à chaque
bénéficiaire dès que possible et, en tout
cas, deux mois au moins avant son départ.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant
que le salarié ait pu bénéficier du congé
auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice
calculée conformément aux principes définis
par la législation en vigueur.
Article
28
Compensation
du travail des jours fériés.
Le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans
l'entreprise bénéficiera chaque année d'un
jour de repos compensateur pour chacune des journées du
1er novembre, du 11 novembre, de Noël, du 1er janvier, du
lundi de Pâques, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte,
du 14 juillet et du 15 août pendant laquelle ou lesquelles
il aura travaillé.
Les dates de ces repos compensateurs et dont le nombre n'excédera
pas dix par an seront fixées par l'employeur au moins quarante-huit
heures à l'avance et ne pourront être reportées
au-delà de la fin de la saison.
Le mode de calcul à retenir pour le paiement de ces jours
de repos compensateur est celui qui est fixé par la loi
pour la journée du 1er mai.
Article
29
Congés
exceptionnels.
Tout salarié bénéficie, sur justification
à l'occasion de certains événements familiaux,
des congés exceptionnels payés ci-après :
Mariage du salarié : 4 jours ;
Naissance ou adoption : 3 jours ;
Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
Décès du père, de la mère, du beau-père
ou de la belle-mère : 2 jours ;
Décès d'un frère, d'une s ur ou d'un ascendant
(autre que père et mère) : 1 jour ;
Mariage d'un enfant : 1 jour ;
Stage de présélection militaire (sous condition
d'ancienneté de 3 mois) : dans la limite de 3 jours.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes
où ils sont justifiés par ces événements.
Pour la détermination de la durée du congé
annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés
à des jours de travail effectif.
En outre, il sera accordé aux pères ou mères
de famille, sur présentation d'un certificat médical,
un congé non rémunéré pour soigner
un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux
d'une façon continue.
Article
30
Retraites
complémentaires.
Les employeurs sont tenus d'adhérer pour leur personnel
à un régime de retraite complémentaire.
Le personnel saisonnier n'est pas exclu du bénéfice
dudit accord.
Article
30 BIS
Formation
professionnelle.
Tous les salariés ont accès à la formation
professionnnelle dans les conditions prévues par le code
du travail, livre IX, notamment les articles L 931-1 et suivants.
La nature des actions de formation relatives à l'activité
des remontées mécaniques et leur priorité
sont les suivantes :
1° Formations à la conduite
des appareils, au diplôme de secouriste et de pisteur-secouriste
;
2° Formation à l'accueil pour
l'ensemble du personnel ;
3° Formation des représentants
du personnel au CHSCT et à défaut des délégués
du personnel ;
4° Formation économique des
différents représentants du personnel sans préjudice
des dispositions du code du travail concernant certains d'entre
eux ;
5° Formations spécialisées
techniques et administratives ;
6° Autres formations ;
7° Formations pour convenances personnelles.
Les formations répondant à la priorité n°
1 donnent lieu à la délivrance d'attestation ou
de diplômes qui sont pris en compte dans la définition
des emplois contenus dans les différentes annexes de la
CCN.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel sont consultés
sur les conditions d'application des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles relatives à la
formation professionnelle.
Les entreprises facilitent l'accueil et l'insertion des jeunes,
notamment à travers les actions de formation pratique,
mises en oeoeuvre par les services de l'éducation nationale
et de la formation professionnelle.
Sauf demande de révision avec préavis de six mois,
formulée par l'une des parties, les dispositions susvisées
sont valables pour une durée de cinq ans.
Article
30 TER
Formation
professionnelle. Dans le cadre des dispositions législatives
et conventionnelles en vigueur, les signataires conviennent d'adhérer
à l'Agefos PME, fonds d'assurance formation des salariés
des PME, Afos PME, dont l'agrément n° 39 a été
renouvelé par arrêté du 21 mars 1995.
Sont obligatoirement versés à la section financière
spécifique de l'Afos PME, à partir de la collecte
réalisée en 1996, basée sur les salaires
de l'année 1995 :
Pour les entreprises de moins de dix salariés
La contribution à verser au titre du plan de formation,
en application des articles L 952-1 et suivants du code du travail
;
La contribution à verser au titre du financement des contrats
d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre
IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi
de finances pour 1985.
Pour les entreprises de dix salariés au moins
La contribution à verser au titre du financement des contrats
d'insertion en alternance mentionnés au titre VIII du livre
IX du code du travail, en application de l'article 30 de la loi
de finances pour 1985 ;
Au titre du plan de formation, le solde de la contribution obligatoire
qui n'a pas fait l'objet de dépenses directes (dépenses
de formation ou versement à d'autres OPCA compétents).
Article
31
Conciliation.
Il est institué une commission nationale de conciliation
présidée par un fonctionnaire du ministère
des transports.
1° Application
de la convention
La commission nationale doit être obligatoirement saisie
de tous les différends collectifs survenus en un point
quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation
d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention
; elle a seule qualité pour préciser le sens et
la portée des dispositions contestées.
La commission nationale peut, en outre, être saisie des
difficultés qui peuvent se produire à l'occasion
de l'application de la présente convention nationale lorsque
ces difficultés n'ont pu être résolues à
l'échelon régional ou local.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la
commission nationale.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission
nationale ont un caractère local, la commission nationale
pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
2° Révision
de la convention
Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de
la présente convention, les parties signataires doivent
obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation,
informer de leur intention la commission nationale de conciliation.
Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai
de quinze jours, le projet de modification du ou des articles
en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour
faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.
En cas d'impossibilité, constatée par le président,
d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel
projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure
prévue à l'article 2 ci-dessus.
3° Composition
de la commission
La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du
président, des représentants désignés
par chacune des organisations syndicales signataires de la présente
convention.
Toutefois, lorsque la commission est appelée à délibérer
sur des affaires qui ne concernent que l'application, l'interprétation
ou la révision d'une convention nationale annexe, prévue
à l'article 32 ci-après, la composition de la commission
nationale est limitée aux représentants des organismes
signataires de ladite convention.
Article
32
Conventions
annexes.
Conformément à l'article L 132-5 du code du travail,
des conventions annexes fixant les conditions particulières
de travail seront établies pour chacune des catégories
de personnel désignées ci-après :
1° Ouvriers ;
2° Employés ;
3° Techniciens et agents de maîtrise
;
4° Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des
clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées
à l'article L 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été
incluses dans la présente convention principale.
Article
33
Date
d'application.
La présente convention collective prendra effet à
partir du 15 mai 1968.
Article
34
Publicité.
1° Un exemplaire de la convention
collective doit être tenu à la disposition du personnel.
En outre, un exemplaire doit être remis au comité
d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel
et aux délégués syndicaux. La mise à
jour des textes est fournie par l'employeur.
2° La présente convention
fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées
à l'article L 132-10 du code du travail.