ANNEXE
I " OUVRIERS ", Article 1
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Objet.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément
aux dispositions de l'article 32 de la
convention collective nationale, les conditions particulières
de travail du personnel " Ouvriers "
occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Article
2
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Champ
d'application.
La présente annexe concerne :
- les ouvriers permanents ;
- les ouvriers saisonniers.
Article
3
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Période
d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre
la prise de service effectif dans l'entreprise et
la notification de l'embauchage définitif prévue
par l'article 16 de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée
à deux semaines.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat de travail sans
être tenues d'observer un délai-congé.
Article
4
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Affectation
temporaire - Changement d'emploi.
1 Lorsqu'un ouvrier est affecté
temporairement et pour une durée supérieure à
huit jours
consécutifs à un emploi différent de son
emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions
suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de
son emploi habituel, l'ouvrier doit percevoir, pendant la durée
de son affectation temporaire, une
indemnité différentielle s'ajoutant à son
salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti
correspondant à son emploi temporaire, dans le cas où
il l'exercerait de façon permanente,
compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de
son emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir
son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle
peut toutefois être portée à six
mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de
maladie ou d'accident du travail.
2 Lorsqu'un ouvrier est affecté
définitivement à un emploi différent de son
emploi habituel, le
changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de son
ancien emploi, l'ouvrier a le droit, sauf si l'employeur lui maintient
les avantages de son ancien
emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'ouvrier
refuse, le contrat est considéré comme
rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré
dans les conditions correspondant à
son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de son
ancien emploi, l'ouvrier est rémunéré dans
les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Article
5
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un
ouvrier de l'entreprise donne lieu à un délai-congé
dans les conditions suivantes :
- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté
de l'ouvrier, la durée du délai-congé est
d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois
d'ancienneté, période d'essai
comprise, le délai-congé est d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté
comprise entre six mois et deux
ans, le délai-congé est de un mois ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté,
le délai-congé est, au
choix de l'employeur, soit de deux mois, soit de un mois, dans
ce dernier cas, l'ouvrier reçoit
l'indemnité spéciale prévue par la réglementation
en vigueur, calculée sur la base soit de dix
heures de salaire, soit de un vingtième de mois par année
d'ancienneté.
L'ouvrier perd son droit au préavis et à l'indemnité
de préavis en cas de licenciement pour faute
grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée
par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie
qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est
autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures,
dans la limite maximale de quarante-huit
heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont
fixées d'un commun accord ou à
défaut alternativement jour après jour par chacune
des parties. Par accord des parties, elles
peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une
semaine franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées
sur la base du salaire effectif dans
le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base
de 50 p 100 du salaire effectif en cas de
démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie par l'article 22 de la convention
collective nationale.
Article
6
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
de licenciement.
L'ouvrier licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté
dans l'entreprise reçoit une indemnité
de licenciement au moins égale à vingt heures de
salaire ou un dixième de mois (au choix
du salarié) par année d'ancienneté.
Toutefois, pour l'ouvrier comptant plus de trois ans d'ancienneté,
cette indemnité sera de trente
heures de salaire ou trois vingtièmes de mois (au choix
du salarié) par année d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie à l'article 22 de la convention
collective nationale.
Article
7
Créé(e) par Avenant n° 15 18 Janvier 1977 étendu
par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août
1977.
Classification.
Les ouvriers de la profession sont classés dans les catégories
suivantes d'après les emplois
qu'ils occupent, étant entendu que les ouvriers d'une catégorie
effectuent aussi les travaux
prévus dans les catégories précédentes
et que, compte tenu des conditions d'exploitation,
un même ouvrier pourra tenir le cas échéant
plusieurs des emplois définis ci-après ; il sera,
dans ce cas, classé dans la catégorie la plus élevée
des emplois qu'il occupe :
(1) CATEGORIE
DEFINITION
1 : Emploi théorique de base aucun salarié ne peut être classé dans cette catégorie
2 : Agent affecté à l'exploitation des remontées
mécaniques et des domaines skiables.
Autres emplois ne nécessitant pas de qualification particulière.
Pisteur-patrouilleur.
3 A: Conducteur de téléskis confirmé.
(La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle de conduite, ou
après deux saisons dont l'activitéprincipale est la conduite de
l'appareil ou d'un appareil similaire).
Cabinier de téléphérique confirmé.
(La confirmation s'entend :après deux saisons permanentes:aux postes concernés).
Contrôleur de titres de :transport confirmé.
(La confirmation s'entend :après deux saisons permanentes:aux postes concernés).
Ouvrier d'entretien et de : montage.
3. A: Conducteur de véhicules : :routiers ou de chantier :(permis VL).
Ouvrier attaché à la :production de neige.
Pisteur-secouriste :exerçant des fonctions :nécessitant un niveau de 1er degré.
Conducteur d'engin de damage ou de travaux publics :ne nécessitant pas le permis C:effectuant
la vérification et l'entretien courant du matériel.
3 B: Pisteur-secouriste confirmé:exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 1er degré.
(La confirmation s'entend après deux saisons permanentes:au poste concerné).
4 : Conducteur confirmé de :plusieurs téléskis groupés.
(La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle de conduite, ou après
deux saisons dont l'activité principale est la conduite
d'appareils similaires). Conducteur de téléporté à pinces fixes.
Cabinier de téléphérique :participant à l'entretien courant.
Agent polyvalent confirmé dans plusieurs fonctions de la catégorie 3.
4 : (La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle
de conduite, ou après deux saisons dont l'activité principale est la conduite des appareils).
Contrôleur assermenté.
Ouvrier d'entretien et de montage confirmé (tous corps d'état)
(La confirmation s'entend après deux saisons aux postes concernés).
4 : Magasinier.
Conducteur de véhicules de :transport en commun, y compris à titre annexe.
Ouvrier confirmé attaché à la production de neige et à l'entretien des installations.
(La confirmation s'entend après deux saisons aux postes concernés).
Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré.
Conducteur confirmé d'engins de damage ou de travaux publics assurant la vérification, l'entretien
et la maintenance du matériel.
4 : (La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle de conduite, ou
après deux saisons de conduite permanente des engins).
5 : Conducteur confirmé de téléporté à pinces fixes. (La confirmation s'entend après l'obtention
de l'attestation professionnelle de conduite, ou après deux saisons dont l'activité
principale est la conduite de l'appareil ou d'un appareil similaire).
Conducteur de télésiège débrayable et de télécabine débrayable.
Ouvrier d'entretien et de
5 :montage qualifié (tous corps d'état).
Pisteur-secouriste confirmé exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 2e degré.
(La confirmation s'entend après deux saisons permanentes au poste concerné).
Responsable d'équipe de pisteurs-patrouilleurs.
Responsable d'équipe d'engins de damage.
6 : Conducteur confirmé de télésiège débrayable ou de télécabine débrayable.
La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle de conduite, ou
après deux saisons dont l'activité
principale est la conduite de l'appareil ou d'un appareil similaire).
Conducteur confirmé de téléphérique, de funiculaire, de DMC.
(La confirmation s'entend après l'obtention de l'attestation professionnelle de conduite, ou
après deux saisons dont l'activité principale est la conduite de l'appareil ou d'un appareil
similaire).
Conducteur de véhicules de
transport en commun assurant le transport du public et assurant l'entretien et la maintenance
de l'appareil.
Responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de production de neige
ayant moins de 6 salariés sous ses ordres.
Pisteur-secouriste exerçant des fonctions nécessitant un niveau de 3e degré.
7 : Responsable d'une équipe d'exploitation, de remontées mécaniques, ou adjoint d'un chef
de secteur de remontées mécaniques.
Ouvrier d'entretien et de montage hautement qualifié (tous corps d'état).
Responsable d'équipe de pisteurs-secouristes ou chef de secteur pistes ayant moins de 6
personnes sous ses ordres nécessitant un niveau de 3e degré confirmé.
(La confirmation s'entend par la piste effective et permanente du poste de responsable d'équipe
ou de chef de secteur pistes).
8 : Responsable de secteur ayant la responsabilité de téléportés et de téléskis (moins de
5 appareils et moins de 10 salariés).
Ouvrier hautement qualifié spécialisé en technologies nouvelles (informatique, hydraulique,
électronique).
Technicien diplômé non confirmé.
8 : Responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de production de
neige ayant plus de 6 salariés sous ses ordres.
Chef d'équipe de pisteurs-secouristes ou chef de secteur pistes ayant de 6 à 9 personnes
sous ses ordres.
2. Le tableau indiquant la valeur des coefficients attribués à chaque catégorie est annulé et
recomposé comme suit, par modification de l'appellation de la catégorie 3 en 3 A, et création
de la catégorie 3
B 136
Les coefficients des catégories définies ci-dessus sont fixés aux valeurs suivantes :
Catégorie 1 100 : Catégorie 5 148
Catégorie 2 125 : Catégorie 6 159
Catégorie 3 A 131 : Catégorie 7 170
Catégorie 3 B 136 : Catégorie 8 179
Catégorie 4 143
D'une façon générale, tout le personnel cité dans les catégories ci-dessus, outre sa fonction
technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations avec les usagers, impliquant
éventuellement
la connaissance et la pratique d'une ou plusieurs langue(s) étrangère(s). Il réçoit pour cela,
et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.
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