Article
8
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Salaire
minimal professionnel garanti.
En aucun point du territoire, le salaire d'un ouvrier relevant
de la présente convention, ayant une aptitude et une activité
normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être
inférieur au salaire minimal professionnel correspondant
à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise
(1).
(1) Voir accords de salaires.
Article
8 BIS
Créé(e) par Avenant n° 35 2 Décembre 1987
en vigueur le 1er décembre 1987 étendu par arrêté
du 15 décembre 1988 JONC 29 décembre 1988)
Langues
étrangères.
Une prime de francs (1) sera attribuée à l'ouvrier,par
langue étrangère connue par lui et nécessaire
à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre
1987.
La valeur de la prime sera révisée annuellement
au 1er décembre, sur la base de l'augmentation de l'indice
INSEE du coût de la vie des douze mois précédents.
(1) Voir accords " Salaires "
Article
9
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.
Indemnité
compensatrise de panier.
Tout ouvrier contraint par son horaire à prendre le repas
dit de midi sur le lieu de son travail, et mis pour la même
raison dans l'impossibilité de le prendre dans une cantine
d'entreprise, recevra en remboursement des frais supplémentaires
engagés par lui à cette occassion, une indemnité
dite de panier de 11 francs.
Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir
doit être pris dans les mêmes conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité
n'est due.
ANNEXE
I " OUVRIERS ", Article 10
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Départ
en retraite.
L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq
ans et au-delà, elle n'est pas considérée
comme un licenciement du point de vue des indemnités prévues
à l'article Indemnité de licenciement de la présente
annexe.
1° Ouvriers âgés
de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un ouvrier âgé de soixante-cinq
ans ou plus ooeoeuvre droit à une indemnité de départ
en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective),
quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté
;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective),
quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté
;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective),
quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
2° Ouvriers âgés
de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que
l'ouvrier en cause aura dépassé son soixantième
anniversaire ; cet ouvrier devra alors avertir son employeur par
lettre recommandée avec accusé de réception
au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas
d'inaptitude médicale constatée ; les saisonniers
devront adresser cette lettre au cours de la période de
validité de leur contrat de travail. L'intéressé
percevra une indemnité égale à celle à
laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la
retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée
comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les ouvriers ayant plus de dix ans d'ancienneté
au sens de l'article 22 de la convention collective nationale,
cette indemnité sera majorée de 2,5 p 100 par année
d'anticipation, soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre et soixante-cinq
ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre
ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois
ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux
ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante
et un ans.
Article
11
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
de dénivellation.
Tout ouvrier appelé à subir une dénivellation
supérieure à 1 000 mètres et à une
fréquence minimale de cinq trajets (montée ou descente)
par heure recevra une indemnité d'incommodité égale
à 10 p 100 de son salaire horaire pendant le temps passé
dans la cabine, toute heure commencée étant due.
Pour des dénivellations comprises entre 800 et 1 000 mètres
le taux de cette indemnité sera de 3 p 100 dans les mêmes
conditions de fréquence et de durée.
Article
12
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
d'altitude.
Les travaux en altitude demandant un effort physique important
seront considérés comme travaux de force et entraîneront
un supplément du salaire horaire de l'intéressé
de 10 p 100.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail
est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000
mètres au-dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers
d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels
l'indemnité d'altitude sera due si la différence
de niveau est un peu inférieure à 1 000 mètres.
Article
12 bis
Créé(e) par Avenant n° 51 7 Janvier 1998 en vigueur
le 1er juin 1998 BO conventions collectives 98-36 étendu
par arrêté du 8 janvier 1999 JORF 20 janvier 1999.
Prime
d'artificier
La spécialisation d'artificier, spécialiste en déclenchement
des avalanches, lorsqu'elle sera mentionnée dans le contrat
de travail des pisteurs entraînera le versement d'une prime
spécifique de F par mois d'activité correspondante.
2. Ajouter au tableau des salaires qui seront en vigueur au 1er
juin 1998 :
" - prime d'artificier 164 F "
La valeur de la prime sera révisée annuellement
au 1er décembre, sur la base de l'augmentation de l'indice
INSEE, sans tabac, du coût de la vie des 12 mois précédents.
Article
13
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Travail
de nuit.
Le salaire horaire de l'ouvrier appelé à travailler
exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures est majoré
de 100 p 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations
pour heures supplémentaires.
Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit
et en dehors de son horaire normal à coucher sur place
en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité
d'incommodité égale à trois fois son salaire
horaire.
ANNEXE
I "OUVRIERS", Article 13 BIS
Créé(e) par Avenant n° 45 8 Juin 1995 BO conventions
collectives 95-26, étendu par arrêté du 19
janvier 1996 JORF 6 février 1996.
L'ouvrier qui aura, de manière habituelle et programmée,
travaillé au moins sept heures consécutives dont
au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire
de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera
d'une compensation égale à 20 p 100 du salaire horaire
de base, en repos compensateur ou en équivalent salaire
pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six
heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords
d'entreprises.
ANNEXE
I " OUVRIERS ", Article 14
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice d'équipement.
En raison des conditions particulières de travail de la
profession, nécessitant des équipements spéciaux,
les ouvriers appelés à accomplir des trajets à
skis à l'occasion de leur travail percevront, à
titre de remboursement des frais et lorsque l'équipement
ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité
compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige,
à : 77 francs pour les skis et bâtons, et 33 francs
pour les chaussures.
Article
15
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Habillement.
L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du
travail assuré et dans des conditions précisées
par la voie du règlement intérieur : un anorak ou
deux combinaisons ou deux bleus de travail et, tout autre équipement
nécessaire à l'exécution du travail.
Article
16
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Visites
médicales.
En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra
subir une visite médicale annuelle.
Pour les ouvriers appelés à travailler en altitude
(voir article 12 ci-dessus) ou à subir des dénivellations
fréquentes (voir article 11 ci-dessus), la visite d'embauche
sera complétée notamment par une consultation de
cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces
consultations devront être demandées aux spécialistes
par le médecin du travail, qui devra leur préciser
les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie
prévues ci-dessus pour les ouvriers appelés à
travailler en altitude ou à subir des dénivellations
fréquentes n'ont pas été faites, soit lors
de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies
par les intéressés avant la saison d'hiver commençant
immédiatement après la signature de la présente
annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours
de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise,
qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels
de déplacement.
Article
17
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.
Accidentés
du travail et malades.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté
par un certificat médical, pris en charge par la sécurité
sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des
accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant
un arrêt de travail, il est assuré à l'ouvrier
intéressé une garantie de ressources égale
à :
1. 100 % de son salaire pendant les
3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du
travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie
professionnelle.
2 a) 100 % de son salaire à
partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour
d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies
de durée inférieure à 1 mois, au cours d'une
quelconque période de 12 mois consécutifs, le total
des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser
30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et
d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant
les deuxième et troisième mois d'absence pour une
même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur
des prestations, dites en espèce, auxquelles l'ouvrier
intéressé a droit pour la même période,
délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation
de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par
les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé
ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes
ainsi versées par l'employeur le seront à titre
d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités
ci-dessus doivent être déclarées par l'ouvrier
intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne
joueront sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles,
que pour les ouvriers âgés de moins de soixante-cinq
ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de
l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire
pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
ANNEXE
I " OUVRIERS ", Article 18
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Date
d'application.
La présente annexe prendra effet à partir du 1er
janvier 1969.
Article
19
Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en
vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Publicité.
La présente annexe fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans
les mêmes conditions que la partie principale de la convention
collective nationale.