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Article 8


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Salaire minimal professionnel garanti.


En aucun point du territoire, le salaire d'un ouvrier relevant de la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise (1).

(1) Voir accords de salaires.

 


Article 8 BIS


Créé(e) par Avenant n° 35 2 Décembre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987 étendu par arrêté du 15 décembre 1988 JONC 29 décembre 1988)

Langues étrangères.


Une prime de francs (1) sera attribuée à l'ouvrier,par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987.
La valeur de la prime sera révisée annuellement au 1er décembre, sur la base de l'augmentation de l'indice INSEE du coût de la vie des douze mois précédents.

(1) Voir accords " Salaires "



Article 9


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.

Indemnité compensatrise de panier.


Tout ouvrier contraint par son horaire à prendre le repas dit de midi sur le lieu de son travail, et mis pour la même raison dans l'impossibilité de le prendre dans une cantine d'entreprise, recevra en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occassion, une indemnité dite de panier de 11 francs.
Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.

 


ANNEXE I " OUVRIERS ", Article 10


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Départ en retraite.


L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans et au-delà, elle n'est pas considérée comme un licenciement du point de vue des indemnités prévues à l'article Indemnité de licenciement de la présente annexe.

Ouvriers âgés de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un ouvrier âgé de soixante-cinq ans ou plus ooeoeuvre droit à une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective), quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté ;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective), quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté ;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective), quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

Ouvriers âgés de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que l'ouvrier en cause aura dépassé son soixantième anniversaire ; cet ouvrier devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les ouvriers ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 p 100 par année d'anticipation, soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre et soixante-cinq ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante et un ans.

 

Article 11


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité de dénivellation.


Tout ouvrier appelé à subir une dénivellation supérieure à 1 000 mètres et à une fréquence minimale de cinq trajets (montée ou descente) par heure recevra une indemnité d'incommodité égale à 10 p 100 de son salaire horaire pendant le temps passé dans la cabine, toute heure commencée étant due.
Pour des dénivellations comprises entre 800 et 1 000 mètres le taux de cette indemnité sera de 3 p 100 dans les mêmes conditions de fréquence et de durée.

 

Article 12


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité d'altitude.


Les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément du salaire horaire de l'intéressé de 10 p 100.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due si la différence de niveau est un peu inférieure à 1 000 mètres.


Article 12 bis


Créé(e) par Avenant n° 51 7 Janvier 1998 en vigueur le 1er juin 1998 BO conventions collectives 98-36 étendu par arrêté du 8 janvier 1999 JORF 20 janvier 1999.

Prime d'artificier


La spécialisation d'artificier, spécialiste en déclenchement des avalanches, lorsqu'elle sera mentionnée dans le contrat de travail des pisteurs entraînera le versement d'une prime spécifique de F par mois d'activité correspondante.
2. Ajouter au tableau des salaires qui seront en vigueur au 1er juin 1998 :
" - prime d'artificier 164 F "
La valeur de la prime sera révisée annuellement au 1er décembre, sur la base de l'augmentation de l'indice INSEE, sans tabac, du coût de la vie des 12 mois précédents.

 

Article 13


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Travail de nuit.


Le salaire horaire de l'ouvrier appelé à travailler exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures est majoré de 100 p 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
Le personnel appelé sans autre obligation durant la nuit et en dehors de son horaire normal à coucher sur place en vue de la reprise matinale de l'exploitation recevra une indemnité d'incommodité égale à trois fois son salaire horaire.

 

ANNEXE I "OUVRIERS", Article 13 BIS


Créé(e) par Avenant n° 45 8 Juin 1995 BO conventions collectives 95-26, étendu par arrêté du 19 janvier 1996 JORF 6 février 1996.


L'ouvrier qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p 100 du salaire horaire de base, en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprises.

 

 

ANNEXE I " OUVRIERS ", Article 14


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice d'équipement.


En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les ouvriers appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement des frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à : 77 francs pour les skis et bâtons, et 33 francs pour les chaussures.


 

Article 15


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Habillement.


L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur : un anorak ou deux combinaisons ou deux bleus de travail et, tout autre équipement nécessaire à l'exécution du travail.

 

 

Article 16


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Visites médicales.


En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra subir une visite médicale annuelle.
Pour les ouvriers appelés à travailler en altitude (voir article 12 ci-dessus) ou à subir des dénivellations fréquentes (voir article 11 ci-dessus), la visite d'embauche sera complétée notamment par une consultation de cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les ouvriers appelés à travailler en altitude ou à subir des dénivellations fréquentes n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il serait fait recours de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise, qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels de déplacement.

 

Article 17


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.

Accidentés du travail et malades.


En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'ouvrier intéressé une garantie de ressources égale à :
1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.
2 a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à 1 mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèce, auxquelles l'ouvrier intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'ouvrier intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les ouvriers âgés de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

 


ANNEXE I " OUVRIERS ", Article 18


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Date d'application.


La présente annexe prendra effet à partir du 1er janvier 1969.

 

Article 19


Créé(e) par Annexe I 11 Décembre 1968 en vigueur le 1er janvier 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Publicité.


La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les mêmes conditions que la partie principale de la convention collective nationale.

 

 

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