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ANNEXE II "-EMPLOYES ", Article 1


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)

Objet.



La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 32 de la
convention collective nationale, les conditions particulières de travail du personnels " Employés "
occupé dans les entreprises visées par cette convention.

Article 2


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)

Champ d'application.



La présente annexe concerne :
- les employés permanents ;
- les employés saisonniers.

 

Article 3


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)

Période d'essai.



La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise
et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective
nationale.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail
sans être tenues d'observer un délai-congé.

 

Article 4


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)

Affectation temporaire - Changement d'emploi.



1 Lorsqu'un employé est affecté temporairement et pour une durée supérieure à quinze jours
consécutifs à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions
suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de
son emploi habituel, l'employé doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire,
une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire
garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de façon permanente,
compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de
son emploi habituel, l'employé doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à
six mois en cas de remplacement d'un employeur absent pour cause de maladie ou d'accident
du travail.
2 Lorsqu'un employé est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le
changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son
ancien emploi, l'employé a le droit sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien
emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé refuse, le contrat est considéré
comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré dans les conditions
correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son
ancien emploi, l'employé est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

 

Article 5


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)

Délai-congé.



Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu à un
délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé
est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant moins de deux ans d'ancienneté, période
d'essai comprise, le délai-congé est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans d'ancienneté, le délai congé est,
au choix de l'employeur, soit de deux mois, soit d'un mois ; dans ce dernier cas, l'employé
reçoit l'indemnité spéciale prévue par la réglementation en vigueur, calculée sur la base d'un
vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'employé perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour
faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé
est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de
quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un
commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties.
Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine
franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans
le cas de licenciement ; elles sont payés sur la base de 50 p 100 du salaire effectif en cas de
démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie par l'article 22 de la convention
collective nationale.

 

Article 6


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité de licenciement.



L'employé licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité
de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, pour l'employé comptant plus de trois ans d'ancienneté, l'indemnité sera de trois
vingtièmes de mois par année d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention
collective nationale.

 

 

ANNEXE II "EMPLOYES", Article 7


Créé(e) par Avenant n° 15 18 Janvier 1977 étendu par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août
1977)

Classification.



Les employés de la profession sont classés dans les groupes suivants d'après les emplois
existants dans l'entreprise, étant entendu que les employés d'un groupe effectuent aussi les
travaux prévus dans les groupes précédents et que, compte tenu des conditions d'exploitation,
un même employé pourra tenir le cas échéant plusieurs des emplois définis ci-après ; il sera
dans ce cas classé dans le groupe le plus élevé des emplois qu'il occupe :


CLASSE : DEFINITION 1er groupe:Emploi théorique de base ; aucun salarié ne peut être classé dans ce groupe. 2e groupe : Employé(e) de bureau non spécialisé(e).
Hôte(sse) de vente et ou d'accueil (caissier(ière)).
Standardiste. Concierge.
3e groupe : Employé(e) de bureau sachant utiliser un traitement de texte. Hôte(sse) de vente et ou d'accueil confirmé(e) (caissier(ière) (la confirmation s'entend après
deux saisons permanentes aux postesconcernés).
4e groupe : Aide-comptable. Hôte(sse) de vente et ou d'accueil caissier(ière)) pouvant coordonner le travail de plusieurs
personnes d'un même point de vente ou d'information. Secrétaire. : 5e groupe : Secrétaire qualifié(e). Hôte(sse) de vente et ou d'accueil (caissier(ière)) exerçant une fonction à responsabilité. Comptable et/ou agent administratif, diplômé ou expérimenté.
6e groupe : Secrétaire hautement qualifié(e). Responsable de caisses. Comptable et/ou agent administratif qualifié.
7e groupe : Dessinateur-projeteur Agent commercial Comptable et/ou agent administratif hautement qualifié exerçant une
fonction d'encadrement d'un service administratif d'une exploitation comportant
jusqu'à 20 salariés. Régisseur de recettes Responsable général des ventes.


Les coefficients hiérarchiques de ces groupes sont les suivants :

Premier groupe : 100
Deuxième groupe : 125
Troisième groupe : 131
Quatrième groupe : 143
Cinquième groupe : 148
Sixième groupe : 170
Septième groupe : 179
D'une façon générale, tout personnel cité dans les catégories ci-dessus, outre sa fonction
technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations commerciales avec les usagers.
Le personnel peut être amené à travailler sur matériel utilisant la technique informatique et à
pratiquer au moins une langue étrangère à partir du troisième groupe et plusieurs langues
étrangères à partir du quatrième groupe ; il reçoit pour cela, et selon le poste qu'il occupe,
une formation appropriée.

ANNEXE II "-EMPLOYES ", Article 8


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)

Salaire mensuel minimal professionnel garanti.



En aucun point du territoire le salaire d'un employé relevant de la présente convention, ayant
une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être inférieur au
salaire minimal professionnel correspondant à son emploi (1).

(1) Voir Accords " Salaires ".

Article 9


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971.

Langues étrangères.



Une prime mensuelle de francs (1) sera attribuée à l'employé, parlangue étrangère connue par
lui et nécessaire à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987. Le salarié qui bénéficie, à
cette date, ou qui a bénéficié lors de la saison précédente, des dispositions alors en vigueur
(supplément de 10 p 100 du salaire effectif, indemnités compensatrices de frais exclues, pour
chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail) garde le bénéfice de ces
dispositions.
La valeur de la prime sera révisée annuellement au 1er décembre, sur la base de l'augmentation
de l'indice INSEE du coût de la vie des douze mois précédents.

(1) Voir Accords " Salaires ".

Article 10


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice de panier.



Tout employé contraint par son horaire à prendre le repas de midi sur son lieu de travail, et mis
pour la même raison dans l'impossibilité de le prendre dans une cantine d'entreprise, recevra,
en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occasion, une indemnité
dite de panier de 11 francs.
Il en résulte de même si, exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes
conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.

ANNEXE II "-EMPLOYES ", Article 11


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969, étendue par arrêté du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)

Départ en retraite.



L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans ; la mise à la retraite à l'âge de
soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement du point de vue
des indemnités prévues à l'article " Indemnité de licenciement " de la présente annexe (1).
Employés âgés de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un employé âgé de soixante-cinq ans ou plus ooeoeuvre droit à une indemnité
de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté ;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté ;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
- le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
Employés âgés de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que l'employé en cause aura dépassé son soixantième
anniversaire ; cet employé devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé
de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale
constatée. Les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur
contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il
était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les employés ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22
de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 p 100 par année
d'anticipation, soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre ans et soixante-cinq ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante et un ans.

(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.


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