ANNEXE
II "-EMPLOYES ", Article 1
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Objet.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément
aux dispositions de l'article 32 de la
convention collective nationale, les conditions particulières
de travail du personnels " Employés "
occupé dans les entreprises visées par cette convention.
Article
2
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Champ
d'application.
La présente annexe concerne :
- les employés permanents ;
- les employés saisonniers.
Article
3
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Période
d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre
la prise de service effectif dans l'entreprise
et la notification de l'embauchage définitif prévue
par l'article 16 de la convention collective
nationale.
La durée de la période d'essai est fixée
à un mois.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat de travail
sans être tenues d'observer un délai-congé.
Article
4
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Affectation
temporaire - Changement d'emploi.
1 Lorsqu'un employé est affecté
temporairement et pour une durée supérieure à
quinze jours
consécutifs à un emploi différent de son
emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions
suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de
son emploi habituel, l'employé doit percevoir, pendant
la durée de son affectation temporaire,
une indemnité différentielle s'ajoutant à
son salaire normal et lui assurant au moins le salaire
garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas
où il l'exercerait de façon permanente,
compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de
son emploi habituel, l'employé doit continuer à
percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle
peut toutefois être portée à
six mois en cas de remplacement d'un employeur absent pour cause
de maladie ou d'accident
du travail.
2 Lorsqu'un employé est affecté
définitivement à un emploi différent de son
emploi habituel, le
changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de son
ancien emploi, l'employé a le droit sauf si l'employeur
lui maintient les avantages de son ancien
emploi, de ne pas accepter ce déclassement. Si l'employé
refuse, le contrat est considéré
comme rompu du fait de l'employeur ; s'il accepte, il est rémunéré
dans les conditions
correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de son
ancien emploi, l'employé est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Article
5
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un
employé de l'entreprise donne lieu à un
délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté
de l'employé, la durée du délai-congé
est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant moins de deux
ans d'ancienneté, période
d'essai comprise, le délai-congé est d'un mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans d'ancienneté,
le délai congé est,
au choix de l'employeur, soit de deux mois, soit d'un mois ; dans
ce dernier cas, l'employé
reçoit l'indemnité spéciale prévue
par la réglementation en vigueur, calculée sur la
base d'un
vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'employé perd son droit au préavis et à
l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour
faute grave, celle-ci étant, le cas échéant,
appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie
qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé
est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux
heures, dans la limite maximale de
quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces
heures sont fixées d'un
commun accord, ou, à défaut, alternativement jour
après jour, par chacune des parties.
Par accord des parties, elles peuvent être bloquées
dans la limite maximale d'une semaine
franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées
sur la base du salaire effectif dans
le cas de licenciement ; elles sont payés sur la base de
50 p 100 du salaire effectif en cas de
démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie par l'article 22 de la convention
collective nationale.
Article
6
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
de licenciement.
L'employé licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté
dans l'entreprise reçoit une indemnité
de licenciement au moins égale à un dixième
de mois par année d'ancienneté.
Toutefois, pour l'employé comptant plus de trois ans d'ancienneté,
l'indemnité sera de trois
vingtièmes de mois par année d'ancienneté.
Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie à l'article 22 de la convention
collective nationale.
ANNEXE
II "EMPLOYES", Article 7
Créé(e) par Avenant n° 15 18 Janvier 1977 étendu
par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août
1977)
Classification.
Les employés de la profession sont classés dans
les groupes suivants d'après les emplois
existants dans l'entreprise, étant entendu que les employés
d'un groupe effectuent aussi les
travaux prévus dans les groupes précédents
et que, compte tenu des conditions d'exploitation,
un même employé pourra tenir le cas échéant
plusieurs des emplois définis ci-après ; il sera
dans ce cas classé dans le groupe le plus élevé
des emplois qu'il occupe :
CLASSE : DEFINITION
1er groupe:Emploi théorique de base ; aucun salarié ne peut être classé dans ce groupe.
2e groupe : Employé(e) de bureau non spécialisé(e).
Hôte(sse) de vente et ou d'accueil (caissier(ière)).
Standardiste.
Concierge.
3e groupe : Employé(e) de bureau sachant utiliser un traitement de texte.
Hôte(sse) de vente et ou d'accueil confirmé(e) (caissier(ière) (la confirmation s'entend après
deux saisons permanentes aux postesconcernés).
4e groupe : Aide-comptable.
Hôte(sse) de vente et ou d'accueil caissier(ière)) pouvant coordonner le travail de plusieurs
personnes d'un même point de vente ou d'information.
Secrétaire. :
5e groupe : Secrétaire qualifié(e).
Hôte(sse) de vente et ou d'accueil (caissier(ière)) exerçant une fonction à responsabilité.
Comptable et/ou agent administratif, diplômé ou expérimenté.
6e groupe : Secrétaire hautement qualifié(e).
Responsable de caisses.
Comptable et/ou agent administratif qualifié.
7e groupe : Dessinateur-projeteur
Agent commercial Comptable et/ou agent administratif hautement qualifié exerçant une
fonction d'encadrement d'un service administratif d'une exploitation comportant
jusqu'à 20 salariés.
Régisseur de recettes Responsable général des ventes.
Les coefficients hiérarchiques de ces groupes sont les
suivants :
Premier groupe : 100
Deuxième groupe : 125
Troisième groupe : 131
Quatrième groupe : 143
Cinquième groupe : 148
Sixième groupe : 170
Septième groupe : 179
D'une façon générale, tout personnel cité
dans les catégories ci-dessus, outre sa fonction
technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de
relations commerciales avec les usagers.
Le personnel peut être amené à travailler
sur matériel utilisant la technique informatique et à
pratiquer au moins une langue étrangère à
partir du troisième groupe et plusieurs langues
étrangères à partir du quatrième groupe
; il reçoit pour cela, et selon le poste qu'il occupe,
une formation appropriée.
ANNEXE
II "-EMPLOYES ", Article 8
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Salaire
mensuel minimal professionnel garanti.
En aucun point du territoire le salaire d'un employé relevant
de la présente convention, ayant
une aptitude et une activité normales, âgé
de plus de dix-huit ans, ne peut être inférieur au
salaire minimal professionnel correspondant à son emploi
(1).
(1) Voir Accords " Salaires ".
Article
9
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971.
Langues
étrangères.
Une prime mensuelle de francs (1) sera attribuée à
l'employé, parlangue étrangère connue par
lui et nécessaire à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre
1987. Le salarié qui bénéficie, à
cette date, ou qui a bénéficié lors de la
saison précédente, des dispositions alors en vigueur
(supplément de 10 p 100 du salaire effectif, indemnités
compensatrices de frais exclues, pour
chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire
à son travail) garde le bénéfice de ces
dispositions.
La valeur de la prime sera révisée annuellement
au 1er décembre, sur la base de l'augmentation
de l'indice INSEE du coût de la vie des douze mois précédents.
(1) Voir Accords " Salaires ".
Article
10
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice de panier.
Tout employé contraint par son horaire à prendre
le repas de midi sur son lieu de travail, et mis
pour la même raison dans l'impossibilité de le prendre
dans une cantine d'entreprise, recevra,
en remboursement des frais supplémentaires engagés
par lui à cette occasion, une indemnité
dite de panier de 11 francs.
Il en résulte de même si, exceptionnellement, le
repas du soir doit être pris dans les mêmes
conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité
n'est due.
ANNEXE
II "-EMPLOYES ", Article 11
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969, étendue par arrêté
du 3
février 1971 JONC 27 février 1971)
Départ
en retraite.
L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq
ans ; la mise à la retraite à l'âge de
soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée
comme un licenciement du point de vue
des indemnités prévues à l'article "
Indemnité de licenciement " de la présente
annexe (1).
1° Employés âgés
de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un employé âgé
de soixante-cinq ans ou plus ooeoeuvre droit à une indemnité
de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte de deux à trois
ans d'ancienneté ;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte de trois à cinq
ans d'ancienneté ;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la
convention collective) quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
- le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
2° Employés âgés
de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que
l'employé en cause aura dépassé son soixantième
anniversaire ; cet employé devra alors avertir son employeur
par lettre recommandée avec accusé
de réception au moins six mois avant la date de son départ,
sauf cas d'inaptitude médicale
constatée. Les saisonniers devront adresser cette lettre
au cours de la période de validité de leur
contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité
égale à celle à laquelle il aurait eu droit
s'il
était parti à la retraite à l'âge de
soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les employés ayant plus de dix ans
d'ancienneté au sens de l'article 22
de la convention collective nationale, cette indemnité
sera majorée de 2,5 p 100 par année
d'anticipation, soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre ans
et soixante-cinq ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre
ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois
ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux
ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante
et un ans.
(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9
et R 122-1 du code du travail.