Article
12
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice d'équipement.
En raison des conditions particulières de travail de la
profession, nécessitant des équipements spéciaux,
les employés appelés à accomplir des trajets
à skis à l'occasion de leur travail percevront,
à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement
ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité
compensatrice, par mois de travail sur la neige, fixée
à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs
pour les chaussures.
Article
13
Créé(e) par Avenant n° 19 19 Juillet 1978 étendu
par arrêté du 5 février 1979 JONC 15 mars
1979)
Accidentés
du travail et malades.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté
par un certificat médical, pris en charge par la sécurité
sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des
accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant
un arrêt de travail, il est assuré à l'employé
intéressé une garantie de ressources égale
à :
1. 100 % de son salaire pendant les
3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du
travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie
professionnelle.
2 a) 100 % de son salaire à
partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour
d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies
de durée inférieure à un mois, au cours d'une
quelconque période de 12 mois consécutifs, le total
des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser
30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et
d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant
les deuxième et troisième mois d'absence pour une
même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur
des prestations, dites en espèces, auxquelles l'employé
intéressé a droit pour la même période,
délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation
de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par
les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé
ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes
ainsi versées par l'employeur le seront à titre
d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités
ci-dessus doivent être déclarées par l'employé
intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne
joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles,
que pour les employés âgés de moins de soixante-cinq
ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de
l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire
pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
Article
14
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Date
d'application.
La présente annexe prendra effet à partir du 1er
mars 1969.
Article
15
Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en
vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté
du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)
Publicité.
La présente annexe fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans
les mêmes conditions que la partie principale de la convention
collective nationale.
ANNEXE
III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 1
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971.
Objet.
La présente annexe a pour objet de fixer, conformément
aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale,
les conditions particulières de travail du personnel "
Techniciens et agents de maîtrise " occupé dans
les entreprises visées par cette convention.
Article
2
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Période
d'essai.
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre
la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification
de l'embauchage définitif prévue par l'article 16
de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée
à trois mois.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre
à tout moment le contrat de travail, sans être tenues
d'observer un délai-congé.
Article
3
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969, étendu par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Affectation
temporaire - Changement d'emploi.
1 Lorsqu'un technicien ou un agent
de maîtrise est affecté, temporairement et pour une
durée supérieure à un mois, à un emploi
différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer
les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de son emploi habituel,
le technicien ou l'agent de maîtrise doit percevoir, pendant
la durée de son affectation temporaire, une indemnité
différentielle s'ajoutant à son salaire normal et
lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à
son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de
façon permanente, compte tenu de son ancienneté
dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de son emploi habituel,
le technicien ou l'agent de maîtrise doit continuer à
percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de six mois. Elle
peut toutefois être portée à neuf mois, en
cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie
ou d'accident du travail ; dans ce cas et s'il se produit une
vacance définitive, l'intéressé bénéficiera
d'une priorité pour la nomination à ce poste.
2 Lorsqu'un technicien ou un agent
de maîtrise est affecté définitivement à
un emploi différent de son emploi habituel, le changement
d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti inférieur à celui de son ancien emploi,
le technicien ou l'agent de maîtrise a le droit, sauf si
l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi,
de ne pas accepter ce déclassement.
Si l'intéressé refuse, le contrat est considéré
comme rompu du fait de l'employeur, s'il accepte, il est rémunéré
dasn les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel
garanti supérieur à celui de son ancien emploi,
le technicien ou l'agent de maîtrise est rémunéré
dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Article
4
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Délai-congé.
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un
technicien ou d'un agent de maîtrise de l'entreprise donne
lieu à un délai-congé dans les conditions
suivantes :
- en cas de démission ou de licenciement et quelle que
soit l'ancienneté du technicien ou de l'agent de maîtrise,
la durée du délai-congé est de deux mois.
- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer
la période de délai-congé sous réserve
de verser au salarié une indemnité dont le montant
sera égal à celui de son salaire pour la période
comprise entre le moment où il arrête son travail
et la fin de son délai-congé.
Le technicien ou l'agent de maîtrise perd son droit au préavis
et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement
pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant,
appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie
qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou l'agent
de maîtrise est autorisé à s'absenter chaque
jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit
heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont
fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement
jour après jour, par chacune des parties. Par accord des
parties, elles peuvent être bloquées dans la limite
maximale d'une semaine franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées
sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ;
elles sont payées sur la base de 50 p 100 du salaire effectif
en cas de démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie à l'article 22 de la convention collective
nationale.
Article
5
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
de licenciement.
Le technicien ou l'agent de maîtrise licencié comptant
plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit
une indemnité de licenciement au moins égale à
un dixième de mois par année d'ancienneté.
Pour le technicien ou l'agent de maîtrise ayant une ancienneté
comprise entre trois et cinq ans, l'indemnité sera de trois
vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Toutefois, pour le technicien ou l'agent de maîtrise comptant
cinq ans d'ancienneté, l'indemnité sera d'un quart
de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour
le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu
compte des fractions d'années.
Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté
est définie à l'article 22 de la convention collective
nationale.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 14 18 Janvier 1977 étendu
par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août
1977)
Classification.
Les techniciens et agents de maîtrise de la profession sont
classés dans les échelons suivants, d'après
les emplois existants dans l'entreprise, étant entendu
que les techniciens et agents de maîtrise d'un échelon
effectuent aussi les travaux prévus dans les échelons
précédents et que, compte tenu des conditions d'exploitation,
un même technicien ou agent de maîtrise pourra remplir
plusieurs des fonctions qui sont définies ci-après,
dans un même échelon :
D'une façon générale, tout personnel cité
dans les catégories ci-dessous, outre sa fonction technique,
doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations commerciales
avec les usagers.
Le personnel peut être amené à travailler
sur matériel utilisant la technique informatique et pratiquer
au moins une langue étrangère ; il reçoit
pour cela, et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.
1 Responsable de secteur ayant la
responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées
mécaniques (cinq à huit appareils) ;
Chef de groupe entretien et construction ayant au moins cinq salariés
tous corps d'état sous ses ordres ;
Chef magasinier ;
Chef de secteur ayant au moins dix pisteurs-secouristes sous ses
ordres ;
Chef du service damage responsable de moins de cinq engins chenillés
;
Technicien confirmé ;
Secrétaire de direction (collaborateur immédiat
du chef d'entreprise, administrateur ou directeur, qui prépare
et réunit tous les éléments matériels
de son travail ; il est susceptible de prendre des décisions,
dans le cadre des directives reçues sur certains problèmes
courants relevant de sa compétence) ;
2 Responsable de secteur ayant la
responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées
mécaniques (plus de huit appareils) ;
Chef du service sécurité des pistes sans gestion
administrative et comptable, de moins de vingt personnes ;
Chef du service damage responsable de cinq à neuf engins
chenillés ;
Technicien qualifié dans une ou plusieurs branches de la
profession tous corps d'état, y compris dans les services
administratifs et commerciaux ;
3 Chef mécanicien ;
Chef électricien-électronicien ;
Chef comptable responsable du service administratif et informatique
d'une entreprise d'au moins vingt salariés ;
Chef du service sécurité des pistes sans gestion
administrative et comptable, d'au moins vingt personnes ;
Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins ;
Chef du service damage responsable de dix à quatorze engins
chenillés ;
4 Chef mécanicien dans une
entreprise comportant au moins cinquante salariés ;
Chef électricien-électronicien dans une entreprise
comportant au moins cinquante salariés ;
Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins dans une entreprise
comportant au moins cinquante salariés ;
Chef du service damage responsable de plus de quatorze engins
chenillés ;
Chef comptable du service administratif et informatique d'une
entreprise d'au moins cinquante salariés ;
5 Chef d'exploitation adjoint d'une
entreprise comportant moins de cinquante salariés, collaborateur
direct du directeur ou du chef d'exploitation qu'il seconde dans
l'exercice de ses fonctions : il doit être en mesure d'assurer
sa suppléance en cas d'absence ;
Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage)
avec gestion administrative et comptable de moins de vingt personnes
et responsables du PIDA ;
6 Chef d'exploitation adjoint d'une
entreprise comportant au moins cinquante salariés (même
définition qu'au cinquième échelon) ;
Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage)
d'au moins vingt personnes et responsables du PIDA ;
7 Chef d'exploitation (a la responsabilité
de l'ensemble de l'exploitation d'une entreprise employant moins
de vingt personnes) ;
Chef du service sécurité des pistes d'au moins trente
personnes responsables d'un PIDA plus complexe.
Article
7
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969, étendu par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Salaire
minimal professionnel garanti.
En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou agent
de maîtrise relevant de la présente convention, ayant
une aptitude et une activité normales, ne peut être
inférieur au salaire minimal professionnel correspondant
à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.
Article
8
Langues
étrangères.
Une prime de francs (1) sera attribuée au technicien ou
agent de maîtrise, par langue étrangère connue
par lui et nécessaire à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre
1987. Le salarié qui bénéficie, à
cette date, ou qui a bénéficié lors de la
saison précédente, des dispositions alors en vigueur
(supplément de 10 p 100 du salaire effectif, indemnités
compensatrices de frais exclues, pour chaque langue étrangère
connue par lui et nécessaire à son travail) garde
le bénéfice de ces dispositions.
(1) Voir Accords " Salaires "