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Article 12


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice d'équipement.


En raison des conditions particulières de travail de la profession, nécessitant des équipements spéciaux, les employés appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice, par mois de travail sur la neige, fixée à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.

 

Article 13


Créé(e) par Avenant n° 19 19 Juillet 1978 étendu par arrêté du 5 février 1979 JONC 15 mars 1979)

Accidentés du travail et malades.


En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré à l'employé intéressé une garantie de ressources égale à :
1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.
2 a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles l'employé intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par l'employé intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les employés âgés de moins de soixante-cinq ans et comptant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

 

 

Article 14


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Date d'application.


La présente annexe prendra effet à partir du 1er mars 1969.


 

Article 15


Créé(e) par Annexe II 12 Février 1969 en vigueur le 1er mars 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Publicité.


La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les mêmes conditions que la partie principale de la convention collective nationale.

 


ANNEXE III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 1


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.

Objet.


La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail du personnel " Techniciens et agents de maîtrise " occupé dans les entreprises visées par cette convention.

 

Article 2


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Période d'essai.


La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 16 de la convention collective nationale.
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.
Pendant cette période, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail, sans être tenues d'observer un délai-congé.

 

Article 3


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969, étendu par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Affectation temporaire - Changement d'emploi.


1 Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté, temporairement et pour une durée supérieure à un mois, à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui assurant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire dans le cas où il l'exercerait de façon permanente, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son emploi habituel, le technicien ou l'agent de maîtrise doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de six mois. Elle peut toutefois être portée à neuf mois, en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident du travail ; dans ce cas et s'il se produit une vacance définitive, l'intéressé bénéficiera d'une priorité pour la nomination à ce poste.

2 Lorsqu'un technicien ou un agent de maîtrise est affecté définitivement à un emploi différent de son emploi habituel, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti inférieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de son ancien emploi, de ne pas accepter ce déclassement.
Si l'intéressé refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur, s'il accepte, il est rémunéré dasn les conditions correspondant à son nouvel emploi.
Si le nouvel emploi comporte un salaire minimal professionnel garanti supérieur à celui de son ancien emploi, le technicien ou l'agent de maîtrise est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

 

Article 4


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Délai-congé.


Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou d'un agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu à un délai-congé dans les conditions suivantes :
- en cas de démission ou de licenciement et quelle que soit l'ancienneté du technicien ou de l'agent de maîtrise, la durée du délai-congé est de deux mois.
- en cas de licenciement, l'employeur peut réduire ou supprimer la période de délai-congé sous réserve de verser au salarié une indemnité dont le montant sera égal à celui de son salaire pour la période comprise entre le moment où il arrête son travail et la fin de son délai-congé.
Le technicien ou l'agent de maîtrise perd son droit au préavis et à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci étant, le cas échéant, appréciée par les tribunaux.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou l'agent de maîtrise est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures, dans la limite maximale de quarante-huit heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement jour après jour, par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées dans la limite maximale d'une semaine franche.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif dans le cas de licenciement ; elles sont payées sur la base de 50 p 100 du salaire effectif en cas de démission.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.

 


Article 5


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité de licenciement.


Le technicien ou l'agent de maîtrise licencié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoit une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année d'ancienneté.
Pour le technicien ou l'agent de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre trois et cinq ans, l'indemnité sera de trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Toutefois, pour le technicien ou l'agent de maîtrise comptant cinq ans d'ancienneté, l'indemnité sera d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Pour le calcul du montant de cette indemnité, il n'est pas tenu compte des fractions d'années.
Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est définie à l'article 22 de la convention collective nationale.

 

Article 6


Créé(e) par Avenant n° 14 18 Janvier 1977 étendu par arrêté du 18 juillet 1977 JONC 20 août 1977)

Classification.


Les techniciens et agents de maîtrise de la profession sont classés dans les échelons suivants, d'après les emplois existants dans l'entreprise, étant entendu que les techniciens et agents de maîtrise d'un échelon effectuent aussi les travaux prévus dans les échelons précédents et que, compte tenu des conditions d'exploitation, un même technicien ou agent de maîtrise pourra remplir plusieurs des fonctions qui sont définies ci-après, dans un même échelon :
D'une façon générale, tout personnel cité dans les catégories ci-dessous, outre sa fonction technique, doit pouvoir assurer un rôle d'accueil et de relations commerciales avec les usagers.
Le personnel peut être amené à travailler sur matériel utilisant la technique informatique et pratiquer au moins une langue étrangère ; il reçoit pour cela, et selon le poste qu'il occupe, une formation appropriée.

1 Responsable de secteur ayant la responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées mécaniques (cinq à huit appareils) ;
Chef de groupe entretien et construction ayant au moins cinq salariés tous corps d'état sous ses ordres ;
Chef magasinier ;
Chef de secteur ayant au moins dix pisteurs-secouristes sous ses ordres ;
Chef du service damage responsable de moins de cinq engins chenillés ;
Technicien confirmé ;
Secrétaire de direction (collaborateur immédiat du chef d'entreprise, administrateur ou directeur, qui prépare et réunit tous les éléments matériels de son travail ; il est susceptible de prendre des décisions, dans le cadre des directives reçues sur certains problèmes courants relevant de sa compétence) ;

2 Responsable de secteur ayant la responsabilité d'un ensemble d'appareils de remontées mécaniques (plus de huit appareils) ;
Chef du service sécurité des pistes sans gestion administrative et comptable, de moins de vingt personnes ;
Chef du service damage responsable de cinq à neuf engins chenillés ;
Technicien qualifié dans une ou plusieurs branches de la profession tous corps d'état, y compris dans les services administratifs et commerciaux ;

3 Chef mécanicien ;
Chef électricien-électronicien ;
Chef comptable responsable du service administratif et informatique d'une entreprise d'au moins vingt salariés ;
Chef du service sécurité des pistes sans gestion administrative et comptable, d'au moins vingt personnes ;
Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins ;
Chef du service damage responsable de dix à quatorze engins chenillés ;

4 Chef mécanicien dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;
Chef électricien-électronicien dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;
Chef de garage ou d'atelier de tous types d'engins dans une entreprise comportant au moins cinquante salariés ;
Chef du service damage responsable de plus de quatorze engins chenillés ;
Chef comptable du service administratif et informatique d'une entreprise d'au moins cinquante salariés ;

5 Chef d'exploitation adjoint d'une entreprise comportant moins de cinquante salariés, collaborateur direct du directeur ou du chef d'exploitation qu'il seconde dans l'exercice de ses fonctions : il doit être en mesure d'assurer sa suppléance en cas d'absence ;
Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage) avec gestion administrative et comptable de moins de vingt personnes et responsables du PIDA ;

6 Chef d'exploitation adjoint d'une entreprise comportant au moins cinquante salariés (même définition qu'au cinquième échelon) ;
Chef du service sécurité des pistes (pistes et damage) d'au moins vingt personnes et responsables du PIDA ;

7 Chef d'exploitation (a la responsabilité de l'ensemble de l'exploitation d'une entreprise employant moins de vingt personnes) ;
Chef du service sécurité des pistes d'au moins trente personnes responsables d'un PIDA plus complexe.

 

Article 7


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969, étendu par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Salaire minimal professionnel garanti.


En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou agent de maîtrise relevant de la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

 

Article 8

Langues étrangères.


Une prime de francs (1) sera attribuée au technicien ou agent de maîtrise, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail.
L'application de cette mesure prend effet au 1er décembre 1987. Le salarié qui bénéficie, à cette date, ou qui a bénéficié lors de la saison précédente, des dispositions alors en vigueur (supplément de 10 p 100 du salaire effectif, indemnités compensatrices de frais exclues, pour chaque langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail) garde le bénéfice de ces dispositions.

(1) Voir Accords " Salaires "

 

 

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