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Article 9


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice de panier.


Tout salarié contraint par les nécessités du service à prendre son repas dit de midi en l'emportant à son propre poste de travail recevra en remboursement des frais supplémentaires engagés par lui à cette occasion une indemnité, dite de panier, de 11 francs.
Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir doit être pris dans les mêmes conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité n'est due.

 


Article 10


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Départ en retraite.


L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans ; la mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et au-delà n'est pas considérée comme un licenciement du point de vue des indemnités prévues à l'article " Indemnité de licenciement " de la présente annexe (1).

Techniciens ou agents de maîtrise âgés de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un technicien ou agent de maîtrise âgé de soixante-cinq ans ou plus ooeoeuvre droit à une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté ;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté ;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective) quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

Techniciens ou agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que le technicien ou l'agent de maîtrise en cause aura dépassé son soixantième anniversaire ; ce technicien ou agent de maîtrise devra alors avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre au cours de la période de validité de leur contrat de travail. L'intéressé percevra une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale, cette indemnité sera majorée de 2,5 p 100 par année d'anticipation, soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre et soixante-cinq ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante et un ans.

(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9 et R 122-1 du code du travail.

 

 

ANNEXE III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 11


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité d'altitude.


Les travaux en altitude demandant un effort physique important seront considérés comme travaux de force et entraîneront un supplément de salaire de l'intéressé de 10 p 100.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels l'indemnité d'altitude sera due.

 

Article 12


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971.

Travail de nuit.


Le salaire du technicien ou de l'agent de maîtrise correspondant à un temps de travail exceptionnel entre 22 heures et 6 heures est majoré de 100 p 100. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

 

 

ANNEXE III : TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, Article 12 BIS


Créé(e) par Avenant n° 43 8 Juin 1995 BO conventions collectives 95-26, étendu par arrêté du 19 janvier 1996 JORF 6 février 1996.


Le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé au moins sept heures consécutives, dont au moins quatre heures consécutives dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures, bénéficiera d'une compensation égale à 20 p 100 du salaire horaire de base en repos compensateur ou en équivalent salaire pour les heures effectuées entre vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas cumulable avec les accords d'entreprise.

 

 

ANNEXE III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 13


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Indemnité compensatrice d'équipement.


En raison des conditions particulières de travail de la profession nécessitant des équipements spéciaux, les techniciens ou agents de maîtrise appelés à accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur travail percevront, à titre de remboursement de frais et lorsque l'équipement ne leur est pas prêté par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée, par mois de travail sur la neige, à 77 francs pour les skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.

 

Article 14


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Habillement.


L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du travail assuré et dans des conditions précisées par la voie du règlement intérieur : un anorak ou deux combinaisons, ou deux bleus de travail et, éventuellement, tout autre équipement nécessaire à l'exécution du travail.

 

Article 15


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Accidentés du travail et malades.


En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pris en charge par la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au technicien ou agent de maîtrise intéressé une garantie de ressources égale à :
1. 100 % de son salaire pendant les 3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle.
2. a) 100 % de son salaire à partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles le technicien ou agent de maîtrise intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé à son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que pour les techniciens ou les agents de maîtrise âgés de moins de soixante-cinq ans et comportant au moins un an d'ancienneté au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

 

Article 16


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Visites médicales.


En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra subir une visite médicale annuelle.
Pour les techniciens ou agents de maîtrise appelés à travailler en altitude (voir art 11 ci-dessus) la visite d'embauche sera complétée notamment par une consultation de cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces consultations devront être demandées aux spécialistes par le médecin du travail, qui devra leur préciser les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie prévues ci-dessus pour les techniciens ou agents de maîtrise appelés à travailler en altitude n'ont pas été faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront être subies par les intéressés avant la saison d'hiver commençant immédiatement après la signature de la présente annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il sera fait recours de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels de déplacement.

 

Article 17


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Date d'application.


La présente annexe prendra effet à partir du 1er avril 1969.

 

Article 18


Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le 1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février 1971 JONC 27 février 1971)

Publicité.


La présente annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, dans les mêmes conditions que la partie principale de la convention collective nationale.

 

 

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