Article
9
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice de panier.
Tout salarié contraint par les nécessités
du service à prendre son repas dit de midi en l'emportant
à son propre poste de travail recevra en remboursement
des frais supplémentaires engagés par lui à
cette occasion une indemnité, dite de panier, de 11 francs.
Il en sera de même si, exceptionnellement, le repas du soir
doit être pris dans les mêmes conditions.
Lorsque l'entreprise fournit le repas, aucune indemnité
n'est due.
Article
10
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Départ
en retraite.
L'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq
ans ; la mise à la retraite à l'âge de soixante-cinq
ans et au-delà n'est pas considérée comme
un licenciement du point de vue des indemnités prévues
à l'article " Indemnité de licenciement "
de la présente annexe (1).
1° Techniciens ou agents de maîtrise
âgés de soixante-cinq ans ou plus.
Le départ volontaire d'un technicien ou agent de maîtrise
âgé de soixante-cinq ans ou plus ooeoeuvre droit à
une indemnité de départ en retraite.
Cette indemnité est égale à :
- 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective)
quand il compte de deux à trois ans d'ancienneté
;
- 0,15 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective)
quand il compte de trois à cinq ans d'ancienneté
;
- 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans
l'entreprise (au sens de l'article 22 de la convention collective)
quand il compte plus de cinq ans d'ancienneté.
Le salaire servant de base de calcul est le salaire moyen des
trois derniers mois.
2° Techniciens ou agents de maîtrise
âgés de moins de soixante-cinq ans.
Le départ en retraite pourra avoir lieu dès que
le technicien ou l'agent de maîtrise en cause aura dépassé
son soixantième anniversaire ; ce technicien ou agent de
maîtrise devra alors avertir son employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins six mois avant
la date de son départ, sauf cas d'inaptitude médicale
constatée ; les saisonniers devront adresser cette lettre
au cours de la période de validité de leur contrat
de travail. L'intéressé percevra une indemnité
égale à celle à laquelle il aurait eu droit
s'il était parti à la retraite à l'âge
de soixante-cinq ans et calculée comme il est dit ci-dessus.
En outre, et pour tous les techniciens ou agents de maîtrise
ayant plus de dix ans d'ancienneté au sens de l'article
22 de la convention collective nationale, cette indemnité
sera majorée de 2,5 p 100 par année d'anticipation,
soit de :
- 2,5 p 100 en cas de départ entre soixante-quatre et soixante-cinq
ans ;
- 5 p 100 en cas de départ entre soixante-trois et soixante-quatre
ans ;
- 7,5 p 100 en cas de départ entre soixante-deux et soixante-trois
ans ;
- 10 p 100 en cas de départ entre soixante et un et soixante-deux
ans ;
- 12,5 p 100 en cas de départ entre soixante et soixante
et un ans.
(1) Sous réserve de l'application des articles L 122-9
et R 122-1 du code du travail.
ANNEXE
III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 11
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
d'altitude.
Les travaux en altitude demandant un effort physique important
seront considérés comme travaux de force et entraîneront
un supplément de salaire de l'intéressé de
10 p 100.
Ce supplément de salaire est dû lorsque le travail
est effectué à une altitude de l'ordre de 1 000
mètres au-dessus du niveau de la station.
Pour l'application du présent article, des accords particuliers
d'entreprise définiront les postes de travail pour lesquels
l'indemnité d'altitude sera due.
Article
12
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971.
Travail
de nuit.
Le salaire du technicien ou de l'agent de maîtrise correspondant
à un temps de travail exceptionnel entre 22 heures et 6
heures est majoré de 100 p 100. Cette majoration n'est
pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
ANNEXE
III : TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, Article 12 BIS
Créé(e) par Avenant n° 43 8 Juin 1995 BO conventions
collectives 95-26, étendu par arrêté du 19
janvier 1996 JORF 6 février 1996.
Le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura, de manière
habituelle et programmée, travaillé au moins sept
heures consécutives, dont au moins quatre heures consécutives
dans la plage horaire de vingt-deux heures à six heures,
bénéficiera d'une compensation égale à
20 p 100 du salaire horaire de base en repos compensateur ou en
équivalent salaire pour les heures effectuées entre
vingt-deux heures et six heures. Cette compensation n'est pas
cumulable avec les accords d'entreprise.
ANNEXE
III "TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE", Article 13
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Indemnité
compensatrice d'équipement.
En raison des conditions particulières de travail de la
profession nécessitant des équipements spéciaux,
les techniciens ou agents de maîtrise appelés à
accomplir des trajets à skis à l'occasion de leur
travail percevront, à titre de remboursement de frais et
lorsque l'équipement ne leur est pas prêté
par l'entreprise, une indemnité compensatrice fixée,
par mois de travail sur la neige, à 77 francs pour les
skis et bâtons et 33 francs pour les chaussures.
Article
14
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Habillement.
L'entreprise prêtera au personnel, suivant la nature du
travail assuré et dans des conditions précisées
par la voie du règlement intérieur : un anorak ou
deux combinaisons, ou deux bleus de travail et, éventuellement,
tout autre équipement nécessaire à l'exécution
du travail.
Article
15
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Accidentés
du travail et malades.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par
un certificat médical pris en charge par la sécurité
sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des
accidents du travail et maladies professionnelles et nécessitant
un arrêt de travail, il est assuré au technicien
ou agent de maîtrise intéressé une garantie
de ressources égale à :
1. 100 % de son salaire pendant les
3 premiers mois d'absence, inclusivement en cas d'accident du
travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou de maladie
professionnelle.
2. a) 100 % de son salaire à
partir du huitième jour et jusqu'au trentième jour
d'absence, inclusivement en cas de maladie.
En cas d'absences répétées pour maladies
de durée inférieure à un mois, au cours d'une
quelconque période de 12 mois consécutifs, le total
des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser
30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et
d'une durée supérieure à 30 jours.
b) 100 p 100 de ce salaire pendant les deuxième et troisième
mois d'absence pour une même maladie.
Ces versements seront faits sous déduction de la valeur
des prestations dites en espèces auxquelles le technicien
ou agent de maîtrise intéressé a droit pour
la même période, délai de carence exclu, du
fait :
- de la sécurité sociale ;
- de tout régime de prévoyance comportant une participation
de l'employeur ;
- des indemnités éventuelles versées par
les responsables de l'accident ou leurs assureurs.
Dans ce dernier cas, et à condition que l'intéressé
ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes
ainsi versées par l'employeur le seront à titre
d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités
ci-dessus doivent être déclarées par le technicien
ou l'agent de maîtrise intéressé à
son employeur.
Les garanties de ressources prévues dans cet article ne
joueront, sauf pour les accidents du travail et les maladies professionnelles,
que pour les techniciens ou les agents de maîtrise âgés
de moins de soixante-cinq ans et comportant au moins un an d'ancienneté
au sens de l'article 22 de la convention collective nationale.
La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire
pratiqué par le salarié dans l'entreprise.
Article
16
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Visites
médicales.
En plus de la visite d'embauche obligatoire, chaque agent devra
subir une visite médicale annuelle.
Pour les techniciens ou agents de maîtrise appelés
à travailler en altitude (voir art 11 ci-dessus) la visite
d'embauche sera complétée notamment par une consultation
de cardiologie et une consultation d'oto-rhino-laryngologie. Ces
consultations devront être demandées aux spécialistes
par le médecin du travail, qui devra leur préciser
les conditions particulières de travail des intéressés.
Si les consultations de cardiologie et d'oto-rhino-laryngologie
prévues ci-dessus pour les techniciens ou agents de maîtrise
appelés à travailler en altitude n'ont pas été
faites, soit lors de l'embauchage, soit depuis, ces visites devront
être subies par les intéressés avant la saison
d'hiver commençant immédiatement après la
signature de la présente annexe.
En cas d'apparition de troubles particuliers, il sera fait recours
de nouveau au spécialiste.
Les visites médicales sont faites aux frais de l'entreprise
qui remboursera les pertes de salaires et les frais éventuels
de déplacement.
Article
17
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Date
d'application.
La présente annexe prendra effet à partir du 1er
avril 1969.
Article
18
Créé(e) par Annexe III 19 Mars 1969 en vigueur le
1er avril 1969 étendue par arrêté du 3 février
1971 JONC 27 février 1971)
Publicité.
La présente annexe fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, dans
les mêmes conditions que la partie principale de la convention
collective nationale.