CONVENTION
COLLECTIVE HOSPITALISATION PRIVEE
A BUT LUCRATIF Etablissements privés de santé, hopitaux,
cliniques, maisons de retraite pour personnes âgées
Accord portant création d'une commission nationale paritaire
de l'emploi. Accord sur la formation professionnelle des
salariés relevant de l'hospitalisation privée Accord
sur la formation professionnelle des salariés relevant
de l'hospitalisation privée.
En vigueur le 1er janvier 1996. Convention collective nationale
des établissements d'hospitalisation privée à
but lucratif en vigueur le 1er mars 1983.
Préambule
Il est créé entre les signataires une commission
paritaire nationale de l'emploi en référence aux
accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986
et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, et plus particulièrement
des articles 811, 812, notamment des articles 10, 12 et suivants
relatifs à l'apprentissage, et à l'accord national
du 22 décembre 1994, qui a pour attribution générale
la promotion de la politique de formation définie par l'accord
de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude
sur l'évolution de l'emploi.
Chapitre
Ier : Champ d'application.
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de soins
(avec ou sans hébergement), établissements d'hébergement
pour personnes âgées de quelque nature que ce soit,
à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire
national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
Chapitre
II : Les missions de la CNPE
II1 EN MATIERE D'EMPLOI
La CPNE étudie les conséquences prévisibles
sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités
du secteur eu égard :
- aux données économiques générales
et de la branche ;
- à l'évolution des techniques et des pratiques
professionnelles ;
- aux besoins des populations concernées ou susceptibles
de l'être ;
- aux métiers appelés à disparaître
ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant
de nouveaux métiers.
Elle est informée sur tous les projets de licenciements
économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant
au même établissement et, le cas échéant,
participe à l'élaboration du plan social, à
la demande des directions des établissements concernés.
Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
II2 EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le rôle de la CPNE de l'hospitalisation privée s'étend
sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques
et professionnelles, contrats en alternance, formation continue,
apprentissage et capital de temps de formation.
Elle propose les priorités et orientations en matière
de formation professionnelle.
Elle participe à l'étude des moyens de formation,
de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants
pour les différents niveaux de qualification.
Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés
les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation
et le développement de ces moyens.
Elle formule à cet effet toutes observations et propositions
utiles et notamment préciser, en liaison avec les organismes
dispensateurs de formation, les critères de qualité
et d'efficacité des actions de formation.
Dans les cadre de la formation initiale et des premières
formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine
les modalités de mise en oeoeuvre des orientations définies
par la branche, relatives :
- au développement des premières formations technologiques
ou professionnelles ;
- à l'accueil des élèves et des étudiants
effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.
Elle procède périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis
par les instances relevant du ministère de l'éducation
nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, du ministère de la jeunesse
et des sports, ainsi que du ministère de la santé
;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture
des sections d'enseignement technologique et professionnel et
des sections de formation complémentaires en concertation
;
- des informations sur les activités de formation professionnelle
continue (contenus, objectifs, validation) menées dans
la profession.
Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue
de la négociation quinquennale de branche sur les orientations
et les moyens en matière de formation professionnelle.
II3 EN MATIERE DE FORMATION
EN ALTERNANCE
Elle définit les qualifications professionnelles ou les
préparations aux diplômes de l'enseignement technologique
qui lui paraissent devoir être développées
dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions
de l'évaluation de la qualification.
Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats
d'orientation peuvent être proposés à des
jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche
professionnelle.
Elle propose à l'OPCA les situations dans lesquelles la
formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi
peut excéder 200 heures.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice
de la mission des tuteurs.
Elle procède au bilan de l'application des dispositions
relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations
utiles visant à améliorer ces dispositions.
Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE
peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles
qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte
notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel
ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.
II4 EN MATIERE DE GESTION PROFESSIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS
La CPNE est consultée préalablement à la
conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle,
de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations
technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations
respectives.
Elle est également consultée préalablement
à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives
d'évolution des emplois et des qualifications au niveau
de la profession, dès lors que sont sollicités des
concours financiers de l'Etat.
Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.
Dès lors qu'un engagement de développement de la
formation doit être conclu, entre l'Etat et la profession,
la CPNE est consultée préalablement. Elle est en
outre informée du suivi et de l'exécution de cet
engagement.
Chapitre
III : Les relations avec l'OPCA-FORMAHP
Les orientations en matière de formation professionnelle
ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications
sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, lequel
en prendra connaissance et s'efforcera d'en tenir compte dans
l'établissement des règles de prise en charge des
dépenses de formation.
La CPNE sera informée des actions menées par l'OPCA
et réciproquement.
Plus particulièrement, la CPNE fera connaître à
l'OPCA les besoins de la profession en matière de formation
en alternance au vu du bilan établi ci-dessus.v
Chapitre
IV : Composition
La CPNE comprend vingt membres, dix représentants des syndicats
patronaux et dix représentants des organisations syndicales
signataires de salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés signataire désigne
deux délégués titulaires et deux suppléants.
La commission élit un président et un vice-président
n'appartenant pas au même collège.
La présidence n'appartient pas au même collège
que celle de l'OPCA.
La présidence et la vice-présidence changent de
collège tous les deux ans.
Chapitre
V : Fonctionnement
Le secrétariat est assuré par le secrétariat
technique paritaire, sous la responsabilité du président
de la commission. Il est composé du président et
du vice-président, et de deux membres de la CPNE, appartenant
à chacun des collèges. Le secrétariat technique
se tient au siège de l'OPCA. (1)
Le président et le vice-président ne pourront exercer
concomitamment ces fonctions au sein de l'OPCA.
Les décisions de la commission sont paritaires, elles font
l'objet d'un vote par collège, les décisions ne
sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux
collèges, elles ont recueilli la majorité des voix
des membres présents ou représentés ; s'il
y a un désaccord entre les deux collèges, le président
reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de la CPNE où la décision est prise
par vote individuel des membres.
Cette décision est formalisée par une délibération
qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.
NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : la dernière
phrase du premier alinéa du chapitre V est éendue
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
7 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.
Chapitre
VI : Convocation
Le nombre de réunions est fixé au minimum à
une par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat
technique peut décider de la convocation de la commission.
Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission
paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique
et signées par le président et le vice-président.
(1)
NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art 1 : le dernier
alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve
de l'application des dispositions des articles R 964-4 et R 964-16-1
du code du travail.
Chapitre
VII : Indemnisation.
Chaque organisation syndicale salariée représentative
signataire du présent accord sera indemnisée à
raison d'un forfait fixé par réunion à 2
500 F.
Pour les représentants salariés des autorisations
d'absence seront accordées sur présentation de la
convocation précisant les lieux et dates. Le salarié
devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance
de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion
sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- s'il y a lieu, les délais de route.
Le délai de route est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est
inférieure à 500 kilomètres ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou
supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un ou des jours de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application de l'article L 992-8 du code du travail, les salariés
des établissements, délégués par leur
organisation syndicale pour participer à l'une des réunions
de la CPNE se voient maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré
comme temps de travail.
Chapitre
VIII : Durée, dépôt, révision
VIII1 Durée et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter de sa date de signature et sera déposé
ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles
d'employeurs, conformément à l'article L 132-10
du code du travail.
VIII2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision
est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette lettre, les
parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation
en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée
resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront
de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient,
et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés
liés par l'accord, soit à la date qui en aura été
expressément convenue, soit, à défaut, à
partir du jour qui suivra son dépôt auprès
du service compétent.
VIII3 Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou
l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon
les modalités suivantes :
a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires ou adhérentes et déposée
par la partie la plus diligente auprès des services du
ministère du travail et du secrétariat-greffe des
prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction
nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties
signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement
possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant
la réception de la lettre de dénonciation, en vue
de déterminer le calendrier des négociations.
c) Durant les négociations l'accord restera applicable
sans aucun changement.
d) A l'issue de ces dernières sera établi un nouvel
accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal
de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en
présence, feront l'objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessus (durée, dépôt).
e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement
à l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet
soit la date qui en aura été expressément
convenue, soit, à défaut, à partir du jour
qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
f) En cas de procès-verbal de clôture constatant
le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé
restera applicable sans changement pendant une année, qui
commencera à courir à l'expiration du délai
de préavis fixé par l'article L 132-8, alinéa
1, du code du travail.
Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera
de produire ses effets pour autant que la dénonciation
émane de la totalité des signataires employeurs
ou des signataires salariés.
g) Les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles employeurs se rencontreront dans un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent accord, pour procéder à un bilan
de l'application de ce dernier.
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