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TITRE IV : Délégation.


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité et son contrôle, pourra déléguer une partie de ses missions, par voie de convention, à une personne morale constituée à cet effet par les organisations patronales signataires du présent avenant.
Ces missions ne pourront concerner que :
1. Dans un rôle d'ingénierie :
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie financière de la formation professionnelle ;
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et l'évaluation des actions de formation dans le respect de leurs prérogatives et des avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge du financement par l'OPCA ;
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprises conclues en matière de formation professionnelle continue et d'insertion des jeunes en alternance.
2. Dans la constitution des dossiers :
- la constitution des dossiers administratifs (contrats en alternance, participation des entreprises de moins de 10 salariés et 10 salariés et plus, à l'exclusion de l'apprentissage) en s'assurant du strict respect des règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration de FORMAHP ;
- la transmission des dossiers administratifs complets pour étude de prise en charge par l'OPCA ;
- la transmission des dossiers administratifs pour financement des formations réalisées, si le dossier est conforme et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le cadre du présent accord.
3. Dans le cadre des actions prioritaires :
Les actions prioritaires donneront lieu, dès qu'elles auront été définies par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, à une information de la personne morale.
Celle-ci pourra transmettre au conseil d'administration de l'OPCA un avis sur les prestataires de service.

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
I -
Conseil d'administration.


L'OPCA Formahp est administré par un conseil d'administration paritaire ayant pouvoir délibératif.
Ce conseil est composé :
- d'une part, d'un collège salariés constitué de deux membres titulaires et deux membres suppléants par organisation syndicale de salariés signataires ;
- d'autre part, d'un collège employeurs constitué d'autant de délégués, titulaires et suppléants que le collège salariés désigné par les organisations patronales signataires du présent accord.
Le conseil d'administration élit pour deux ans son bureau constitué paritairement selon les modalités fixées par les statuts de l'OPCA Formahp.
Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
II -
Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp.


1 Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs au titre de ces contrats (art R 964-16-1 du code du travail) ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;
- les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

2 Prendre en charge, financer et contrôler :
Selon les modalités fixées par l'accord de branche et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci sera constituée ainsi qu'en application de barèmes forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés par l'article L 118-2-1 du code du travail :
- suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital temps formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définies en application de point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salarié, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA Formahp et de ses instances paritaires dans les conditions et limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail.

3 Informer et sensibiliser conformément à la délégation prévue au paragraphe IV du titre V :
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur le capital temps formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

4 Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application du paragraphe II du titre III du présent accord.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.

 

TITRE V : Modalités de fonctionnement.
III -
Pouvoirs du conseil d'administration.


Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges correspondant ;
- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre *de l'apprentissage* (1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital temps formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps formation ;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne morale assurant par délégation certaines des missions de l'OPCA ;
- la définition et le contenu et l'adoption des conventions avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur la formation professionnelle ;
- recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions, pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.
La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant, qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du respect des procédures de l'OPCA.
L'approbation des documents comptables certifiés.
Assurer la représentation, sur délégation des organisations signataires auprès des pouvoirs publics, des intérêts professionnels en matière de formation.

NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire les termes qui avaient été exclus par l'arrêté d'extension du 30 novembre 1995.

 

TITRE VI : Dispositions finales.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'OPCA, agrément qui sera requis dans les conditions prévues par le décret précité du 28 octobre 1994.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les organisations signataires, conformément aux articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
Les organisations signataires du présent accord s'engagent à poursuivre la négociation en vue de définir les objectifs et les modalités de fonctionnement d'une CPNE dans le courant du premier trimestre 1995.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des antennes régionales paritaires, dont l'organisation et la mise en oeoeuvre seront réalisées par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA ".

 

ACCORD 22 Décembre 1994

Accord portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial.


STATUT OPCA FORMAHP, Article 1

TITRE 1er : Dispositions générales.
Constitution.


Il est formé entre les organisations patronales et salariales signataires de l'Accord national professionnel du 22 décembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée, une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 et par les présents statuts.
Cette association prend pour dénomination Formahp désigné ci-après par le terme OPCA.

 

Article 2

TITRE 1er : Dispositions générales.
Siège social.


Le siège social de l'OPCA Formahp est fixé au .
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration.

 

 

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