TITRE
IV : Délégation.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA, sous sa responsabilité
et son contrôle, pourra déléguer une partie
de ses missions, par voie de convention, à une personne
morale constituée à cet effet par les organisations
patronales signataires du présent avenant.
Ces missions ne pourront concerner que :
1. Dans un rôle
d'ingénierie :
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée
par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprise sur l'ingénierie
financière de la formation professionnelle ;
- le conseil et l'information, telle qu'élaborée
par l'OPCA, auprès des chefs d'entreprises dans l'élaboration
de leur plan de formation et d'insertion ainsi que le suivi et
l'évaluation des actions de formation dans le respect de
leurs prérogatives et des avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel ;
- l'information, telle qu'élaborée par l'OPCA, auprès
des chefs d'entreprises sur les règles de prise en charge
du financement par l'OPCA ;
- la promotion des mesures auprès des chefs d'entreprises
conclues en matière de formation professionnelle continue
et d'insertion des jeunes en alternance.
2. Dans la constitution
des dossiers :
- la constitution des dossiers administratifs (contrats en alternance,
participation des entreprises de moins de 10 salariés et
10 salariés et plus, à l'exclusion de l'apprentissage)
en s'assurant du strict respect des règles, priorités
et critères définis par le conseil d'administration
de FORMAHP ;
- la transmission des dossiers administratifs complets pour étude
de prise en charge par l'OPCA ;
- la transmission des dossiers administratifs pour financement
des formations réalisées, si le dossier est conforme
et si l'entreprise est à jour de ses obligations dans le
cadre du présent accord.
3. Dans le cadre
des actions prioritaires :
Les actions prioritaires donneront lieu, dès qu'elles auront
été définies par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA, à une information de la personne morale.
Celle-ci pourra transmettre au conseil d'administration de l'OPCA
un avis sur les prestataires de service.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
I - Conseil
d'administration.
L'OPCA Formahp est administré par un conseil d'administration
paritaire ayant pouvoir délibératif.
Ce conseil est composé :
- d'une part, d'un collège salariés constitué
de deux membres titulaires et deux membres suppléants par
organisation syndicale de salariés signataires ;
- d'autre part, d'un collège employeurs constitué
d'autant de délégués, titulaires et suppléants
que le collège salariés désigné par
les organisations patronales signataires du présent accord.
Le conseil d'administration élit pour deux ans son bureau
constitué paritairement selon les modalités fixées
par les statuts de l'OPCA Formahp.
Les administrateurs titulaires et suppléants sont désignés
pour deux ans respectivement par chacune des composantes de chacun
des deux collèges ; leur mandat est renouvelable.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
II -
Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'OPCA
Formahp.
1 Définir
conformément aux textes législatifs et réglementaires
en vigueur :
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à l'information au titre de la section concernant les contrats
d'insertion en alternance et à la formation des tuteurs
au titre de ces contrats (art R 964-16-1 du code du travail) ;
- les règles et les priorités permettant de décider
des prises en charge en matière de contrats d'insertion
en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés
;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises
ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance,
en application de montants forfaitaires ;
- les critères et l'échéancier au regard
desquels sont examinées les demandes de financement présentées
par les entreprises, au titre du capital temps formation, et les
mentionner dans un document précisant les conditions d'examen
des demandes de prise en charge et tenu à la disposition
des entreprises et des salariés ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à la gestion et à l'information au titre de la section
concernant la participation des employeurs occupant moins de dix
salariés au développement de la formation professionnelle
continue dans les conditions et limites fixées par l'article
R 964-4 du code du travail ;
- les priorités, les critères et les conditions
de prise en charge des demandes présentées par les
entreprises employant moins de dix salariés au titre de
la participation au développement de la formation professionnelle
continue dans les conditions et limites fixées par l'article
R 964-4 du code du travail ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée
à la gestion et à l'information au titre de la section
concernant la participation au développement de la formation
professionnelle continue due par les entreprises employant dix
salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions
de prise en charge des demandes présentées par les
entreprises employant dix salariés ou plus au titre de
la participation au développement de la formation professionnelle
continue.
2 Prendre en
charge, financer et contrôler :
Selon les modalités fixées par l'accord de branche
et dans le cadre des compétences de la CPNE lorsque celle-ci
sera constituée ainsi qu'en application de barèmes
forfaitaires, les dépenses de fonctionnement des centres
de formation d'apprentis et des établissements visés
par l'article L 118-2-1 du code du travail :
- suivant les critères et l'échéancier définis
en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA Formahp, les dépenses liées
aux actions de formation éligibles au titre du capital
temps formation. La prise en charge du coût de ces dépenses
ne peut être supérieure à la moitié
de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques,
les frais de transport et d'hébergement et les salaires
et charges sociales légales et conventionnelles y afférents
;
- suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définies en application de point 1 ci-dessus
par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les
frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées
par les entreprises employant moins de dix salarié, ainsi
que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations
et charges sociales légales et contractuelles correspondant
à ces actions ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions
de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus
par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp, les
frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées
par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi
que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations
et charges sociales légales et contractuelles correspondant
à ces actions ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle
décidées par le conseil d'administration paritaire
de l'OPCA Formahp ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'OPCA
Formahp et de ses instances paritaires dans les conditions et
limites fixées par l'article R 964-4 du code du travail.
3 Informer et sensibiliser conformément
à la délégation prévue au paragraphe
IV du titre V :
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre des contrats
d'insertion en alternance ;
- les entreprises et les salariés sur le capital temps
formation, sur les formations existantes et sur les conditions
d'examen des demandes de prise en charge ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la contribution
des entreprises employant moins de dix salariés, affectée
au développement de la formation professionnelle continue
;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de
l'intervention financière de l'OPCA, au titre de la participation
au développement de la formation professionnelle continue
due par les entreprises employant dix salariés ou plus.
4 Vérifier
et approuver les documents de contrôle de la gestion et
de l'utilisation des fonds collectés en application
du paragraphe II du titre III du présent accord.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.
TITRE
V : Modalités de fonctionnement.
III - Pouvoirs
du conseil d'administration.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA Formahp dispose
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration
paritaire de l'OPCA Formahp les missions suivantes :
- la définition des actions prioritaires nationales ainsi
que l'élaboration d'un référentiel des opérateurs
de formation pour ses actions et la validation du cahier des charges
correspondant ;
- la définition des règles et priorités permettant
de décider des prises en charge au titre *de l'apprentissage*
(1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps
de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises
employant moins de dix salariés et affectée au développement
de la formation professionnelle continue et de la contribution
versée par les entreprises employant dix salariés
ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;
- l'engagement à financer et le paiement des actions de
formation, sous réserve d'une vérification par l'OPCA
de la conformité des pièces du dossier ayant servi
à sa constitution ;
- la définition des critères et de l'échéancier
au regard desquels sont examinées les demandes de financement
présentées par les entreprises au titre du capital
temps formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière
pour le financement des dépenses liées aux actions
de formation conduites en application du capital temps formation
;
- l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital
temps formation. Les membres du conseil d'administration paritaire
de l'OPCA Formahp peuvent avoir accès, à leur demande,
aux dossiers présentés par les entreprises ;
- la fixation des frais de gestion et d'information de la personne
morale assurant par délégation certaines des missions
de l'OPCA ;
- la définition et le contenu et l'adoption des conventions
avec la personne morale ;
- le suivi et le contrôle de la personne morale ;
- le financement d'études et recherches sur la formation
professionnelle ;
- recevoir toute subvention ou fonds publics conformes à
son objet ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds
collectés ;
- le recrutement, la nomination du directeur de l'OPCA.
Le conseil d'administration paritaire de l'OPCA fixe les missions,
pouvoirs et moyens du directeur de l'OPCA.
La désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant,
qui auront notamment pour missions de certifier la sincérité
et l'exactitude des comptes de l'OPCA, ainsi que s'assurer du
respect des procédures de l'OPCA.
L'approbation des documents comptables certifiés.
Assurer la représentation, sur délégation
des organisations signataires auprès des pouvoirs publics,
des intérêts professionnels en matière de
formation.
NOTA : L'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 BO CC 97-34 a pour objet
de modifier l'accord du 22-12-1994 en supprimant du texte signataire
les termes qui avaient été exclus par l'arrêté
d'extension du 30 novembre 1995.
TITRE
VI : Dispositions finales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet sous réserve d'agrément de l'OPCA,
agrément qui sera requis dans les conditions prévues
par le décret précité du 28 octobre 1994.
Il pourra être révisé ou dénoncé
à tout moment par les organisations signataires, conformément
aux articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
Les organisations signataires du présent accord s'engagent
à poursuivre la négociation en vue de définir
les objectifs et les modalités de fonctionnement d'une
CPNE dans le courant du premier trimestre 1995.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place des antennes
régionales paritaires, dont l'organisation et la mise en
oeoeuvre seront réalisées par le conseil d'administration
paritaire de l'OPCA ".
ACCORD
22 Décembre 1994
Accord
portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle
des établissements privés sanitaires et sociaux
à statut commercial.
STATUT
OPCA FORMAHP, Article 1
TITRE
1er : Dispositions générales.
Constitution.
Il est formé entre les organisations patronales et salariales
signataires de l'Accord national professionnel du 22 décembre
1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur
agréé des établissements de l'hospitalisation
privée, une association régie par les dispositions
de la loi du 1er juillet 1901, le décret n° 94-936 du 28
octobre 1994 et par les présents statuts.
Cette association prend pour dénomination Formahp désigné
ci-après par le terme OPCA.
Article
2
TITRE
1er : Dispositions générales.
Siège social.
Le siège social de l'OPCA Formahp est fixé au .
Il pourra être transféré sur simple décision
du conseil d'administration.