Préambule
La formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise.
Elle est un des moyens privilégiés pour que les
salariés développent en temps opportun des connaissances,
des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités
d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la
nécessaire convergence entre les besoins économiques
des entreprises et les aspirations individuelles et sociales des
salariés.
Ainsi, les parties signataires, conscientes des évolutions,
notamment technologiques et techniques, qui sont à l' oeoeuvre
au sein de notre profession, considèrent-elles que le développement
de la formation professionnelle initiale et continue est une des
conditions de la modernisation, donc de la pérennité
de l'hospitalisation privée, ainsi que du maintien du niveau
de qualité des soins dispensés dans ses établissements
et d'une politique active de l'emploi basée sur l'investissement
en ressources humaines notamment par la qualification des salariés.
Les parties contractantes considèrent également
la formation professionnelle continue comme un droit individuel
et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles
et personnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Les partenaires sociaux affirment leur intérêt particulier
pour l'apprentissage, comme forme d'éducation alternée
fondée sur un contrat de travail. Relevant du domaine de
la formation initiale, l'apprentissage assurant les formations
des jeunes selon un programme préétabli par des
procédures nationales, offre un cadre adapté notamment
à la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.
Il diffère en cela, du contrat de qualification qui, en
dehors du cadre de la première formation, est une formule
de formation utilisée lorsque les possibilités de
recours à l'apprentissage ou aux voies scolaires de formation
ne sont pas réunies.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de
bénéficier de la formation, les partenaires s'engagent
à développer une politique incitative de formation
professionnelle.
Les entreprises auront à mettre en place les dispositions
nécessaires pour le déroulement de la formation
dans le cadre légal et conventionnel, en particulier celles
qui sont consécutives à l'accord national interprofessionnel
du 3 juillet 1991, aux avenants du 8 novembre 1991 et 5 juillet
1994, ainsi qu'à la loi du 31 décembre 1991, ainsi
que celles qui sont consécutives à l'avenant du
8 janvier 1993 relatif à l'apprentissage.
Aussi, en application de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel
susvisé et de l'article L 933-2 du code du travail, les
parties signataires conviennent des dispositions relatives à
la formation professionnelle continue et à l'apprentissage
contenu dans le présent accord.
Par ailleurs, en application de l'accord interprofessionnel du
3 juillet 1991, titre VIII, section I, article 811 et suivants,
il est créé une commission paritaire nationale pour
l'emploi, ayant une attribution générale de promotion
de la politique de formation dont les missions et les moyens d'actions
font l'objet du titre III du présent accord.
TITRE
Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Les dispositions du présent accord national concernent
les établissements privés de diagnostic et de soins
(avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement
pour personnes âgées de quelque nature que ce soit,
à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire
national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature
des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités
exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre Ier : Nature
des actions de formation, ordre de priorité, approches
pédagogiques et accès à la formation.
I1 Nature des actions de formation,
ordre de priorité
Les actions de formation seront développées au bénéfice
des salariés par l'entreprise, et après consultation
des institutions représentatives du personnel compétentes.
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence
de l'employeur. Son élaboration devra tenir compte des
orientations et du projet de formation professionnelle dans l'entreprise,
afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et
aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe,
prévue à l'article III-6 du présent accord,
de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer
les délibérations dont il fait l'objet. Le chef
d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les
réunions du comité ou de la commission précitée,
les documents prévus par l'article D 932-1 du code du travail
et l'article 48 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Ces documents sont également communiqués aux délégués
syndicaux, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité
d'entreprise.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité,
celui-ci s'efforcera de prendre en compte les demandes exprimées
par les salariés et /ou par leurs représentants.
Ces actions de formation devront concourir en priorité
à l'évolution technologique de l'entreprise et à
l'accès au savoir :
- en assurant l'acquisition, l'entretien, la mise à jour
et l'approfondissement des connaissances et compétences
nécessaires à la fonction exercée ;
- en assurant l'adaptation aux évolutions des emplois,
notamment en développant la culture scientifique, pour
tenir compte de l'évolution technologique nécessaire
au bon exercice des métiers et des fonctions ;
- en mettant en oeoeuvre des actions de formation adaptées
en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification
les moins élevés, notamment pour faciliter leur
évolution professionnelle ;
- en assurant des actions de promotion, qualifiantes ou diplomantes,
dans le cadre de l'article L 932-1 du code du travail ;
- en permettant au personnel d'encadrement de pouvoir bénéficier
pleinement des dispositions légales ou conventionnelles
en matière de formation, conformément à l'accord
paritaire du 3 juillet 1991 tenant compte de leurs attributions
dans les domaines scientifique, technologique, ou dans ceux du
management et de la gestion des ressources humaines ;
- en tenant compte des besoins de formation des tuteurs susceptibles
d'encadrer les activités des jeunes dans le cas de la formation
en alternance, des maîtres d'apprentissage, ainsi que des
membres de la commission de formation prévue au présent
accord.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, les parties signataires s'inscrivent dans la
perspective de la conclusion d'une convention d'engagement de
développement de la formation professionnelle.
Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle
des emplois et des qualifications, les politiques de formation
des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités
de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités de
la formation professionnelle définis par le présent
accord. Les parties signataires incitent, à cet effet,
les entreprises à élaborer un programme triennal
de formation tenant compte à la fois de ces objectifs et
priorités, des perspectives économiques et de l'évolution
des investissements, des technologies, des modes d'organisation
du travail et de l'aménagement du temps de travail dans
l'entreprise.
Ces programmes pourront s'appuyer sur les conclusions des travaux
réalisés par le secteur professionnel en matière
d'étude prospective et /ou de contrats ou conventions conclus
avec les pouvoirs publics.
I2 Les approches pédagogiques
et l'accès à la formation
Les sessions de formation théoriques doivent permettre
au personnel d'élargir et d'approfondir ses connaissances.
Afin d'améliorer l'efficacité de ses actions de
formation, chaque établissement prendra en compte les évolutions
intervenant en matière de nouveaux moyens pédagogiques.
Les actions de formation pratique sur les lieux de travail constituent
une formation concrète et progressive particulièrement
adaptée à l'acquisition de certains modes opératoires
nécessaires à la tenue d'un poste. Elles doivent
faire l'objet d'une préparation suffisante, d'un suivi
efficient, et être dispensées par un personnel ayant
la compétence et la disponibilité suffisantes.
Les établissements rechercheront les moyens d'informations
les mieux adaptés pour porter à la connaissance
des personnels les actions de formation retenues dans le cadre
du plan de formation de l'établissement.
TITRE
II : LES OBJECTIFS ET MOYENS : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre II : Reconnaissance
des qualifications acquises du fait d'actions de formation exécutées
dans le cadre du plan de formation.
II1 Les actions
de formation dispensées à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'établissement, sanctionnées
ou non par un diplôme, visent essentiellement soit à
maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte
d'évolution technique du poste occupé ou de son
environnement, soit à accroître la qualification
du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de
qualification supérieure.
Il est rappelé que doivent être préalablement
portés à la connaissance de tout personnel concerné
par une action de formation, l'objectif de l'établissement
ainsi que les conséquences envisageables quant à
son propre emploi.
Ainsi, toute formation visant à maintenir le niveau de
qualification n'a pas pour effet en soi de générer
une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification
du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de
qualification supérieure, sa promotion sera liée
d'une part à la réussite du stage et d'autre part
à la capacité de l'intéressé à
assumer toutes les tâches du poste occupé.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de
la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste
dont la création ou la libération n'est pas immédiate,
ce dernier sera informé le plus tôt possible dans
quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper
le poste visé.
Par ailleurs, les salariés concernés, afin de leur
permettre de faire état ultérieurement des formations
internes et externes dont ils ont bénéficié
au cours de leur carrière, se verront remettre, pour les
stages ne débouchant pas sur un diplôme et à
leur issue, une attestation de stage ou de cycle de formation
délivrée par l'organisme de formation ou par l'établissement.
Cette attestation précisera la nature le contenu et la
durée de la formation suivie et entrera dans le portefeuille
de formations suivies par le salarié.
II2 Pour les
actions de formations permettant d'acquérir une
qualification professionnelle d'une durée supérieure
à 300 heures, exécutées dans le cadre du
plan de formation conformément à l'artilce 70-7
de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de
l'article L 932-1 du code du travail, les parties signataires
du présent accord incitent les entreprises à utiliser
les dispositions de l'accord paritaire du 3 juillet 1991 aux conditions
rappelées ci-après.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification
professionnelle, d'une durée supérieure à
300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme
de l'enseignement technologique tel que défini à
l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement
technologique, une partie de l'action de formation, hors travaux
personnels, sera réalisée avec le consentement écrit
du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu
à rémunération. Cette partie correspondra
à 25 p 100 de la durée de l'ensemble de la formation.
A cette fin, les modalités d'application de ces dispositions
(notamment aménagement de l'horaire de travail, déroulement
de la formation) seront présentées au comité
d'entreprise et pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Qu'il y ait accord d'entreprise ou pas, et/ou en l'absence de
comité d'entreprise, les modalités individuelles
devront être mentionnées dans le consentement écrit
prévu ci-dessus.
Les parties signataires rappellent que les engagements souscrits
par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié
font l'objet d'un accord écrit, conclu entre l'employeur
et le salarié qui porte sur les conditions dans lesquelles
le salarié accède en priorité, dans un délai
d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles
correspondant à ces connaissances ainsi acquises et sur
l'attribution de la classification correspondant à l'emploi
occupé.
Ces engagements portent également sur les modalités
de la prise en compte des efforts accomplis par le salarié
de la formation (1).
II3 Reconnaissance
d'une qualification acquise
dans le cadre d'un contrat de qualification
A l'issue du contrat de qualification :
- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée
par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique,
l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire
de la convention, s'assure de la présentation du jeune
aux épreuves prévues ;
- lorsque la qualification visée a été définie
par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), l'évaluation
de la qualification est réalisée dans les conditions
prévues par ladite commission paritaire ;
- lorsque la qualification visée est une qualification
reconnue dans les classifications d'une convention collective,
l'évaluation de la formation reçue par le jeune
est réalisée à l'initiative de l'employeur
en liaison avec le tuteur et l'organisme de formation signataire
de la convention et dans les conditions fixées dans le
document annexé au contrat.
Les résultats des évaluations prévues ci-dessus
sont mentionnés dans des attestations écrites qui
sont remises aux jeunes et restent leur propriété
exclusive.
(1)Par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre
des éléments tels que primes, majoration de salaire,
progression intermédiaire de fonctions.