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Préambule


La formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise. Elle est un des moyens privilégiés pour que les salariés développent en temps opportun des connaissances, des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la nécessaire convergence entre les besoins économiques des entreprises et les aspirations individuelles et sociales des salariés.
Ainsi, les parties signataires, conscientes des évolutions, notamment technologiques et techniques, qui sont à l' oeoeuvre au sein de notre profession, considèrent-elles que le développement de la formation professionnelle initiale et continue est une des conditions de la modernisation, donc de la pérennité de l'hospitalisation privée, ainsi que du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans ses établissements et d'une politique active de l'emploi basée sur l'investissement en ressources humaines notamment par la qualification des salariés.
Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme un droit individuel et collectif devant répondre aux aspirations professionnelles et personnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Les partenaires sociaux affirment leur intérêt particulier pour l'apprentissage, comme forme d'éducation alternée fondée sur un contrat de travail. Relevant du domaine de la formation initiale, l'apprentissage assurant les formations des jeunes selon un programme préétabli par des procédures nationales, offre un cadre adapté notamment à la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier. Il diffère en cela, du contrat de qualification qui, en dehors du cadre de la première formation, est une formule de formation utilisée lorsque les possibilités de recours à l'apprentissage ou aux voies scolaires de formation ne sont pas réunies.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les partenaires s'engagent à développer une politique incitative de formation professionnelle.
Les entreprises auront à mettre en place les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre légal et conventionnel, en particulier celles qui sont consécutives à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, aux avenants du 8 novembre 1991 et 5 juillet 1994, ainsi qu'à la loi du 31 décembre 1991, ainsi que celles qui sont consécutives à l'avenant du 8 janvier 1993 relatif à l'apprentissage.
Aussi, en application de l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel susvisé et de l'article L 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage contenu dans le présent accord.
Par ailleurs, en application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, titre VIII, section I, article 811 et suivants, il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi, ayant une attribution générale de promotion de la politique de formation dont les missions et les moyens d'actions font l'objet du titre III du présent accord.


 

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.


Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
- 851A Activités hospitalières ;
- 851C Pratique médicale à l'exclusion des activités exercées en cabinet ;
- 853A Accueil des enfants handicapés ;
- 853C Accueil des adultes handicapés ;
- 853D Accueil des personnes âgées.

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre Ier :
Nature des actions de formation, ordre de priorité, approches pédagogiques et accès à la formation.


I1 Nature des actions de formation, ordre de priorité
Les actions de formation seront développées au bénéfice des salariés par l'entreprise, et après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.
Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur. Son élaboration devra tenir compte des orientations et du projet de formation professionnelle dans l'entreprise, afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de formation, lorsqu'elle existe, prévue à l'article III-6 du présent accord, de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet. Le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précitée, les documents prévus par l'article D 932-1 du code du travail et l'article 48 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux représentants syndicaux au comité d'entreprise.
Lors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité, celui-ci s'efforcera de prendre en compte les demandes exprimées par les salariés et /ou par leurs représentants.
Ces actions de formation devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :
- en assurant l'acquisition, l'entretien, la mise à jour et l'approfondissement des connaissances et compétences nécessaires à la fonction exercée ;
- en assurant l'adaptation aux évolutions des emplois, notamment en développant la culture scientifique, pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;
- en mettant en oeoeuvre des actions de formation adaptées en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
- en assurant des actions de promotion, qualifiantes ou diplomantes, dans le cadre de l'article L 932-1 du code du travail ;
- en permettant au personnel d'encadrement de pouvoir bénéficier pleinement des dispositions légales ou conventionnelles en matière de formation, conformément à l'accord paritaire du 3 juillet 1991 tenant compte de leurs attributions dans les domaines scientifique, technologique, ou dans ceux du management et de la gestion des ressources humaines ;
- en tenant compte des besoins de formation des tuteurs susceptibles d'encadrer les activités des jeunes dans le cas de la formation en alternance, des maîtres d'apprentissage, ainsi que des membres de la commission de formation prévue au présent accord.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle, les parties signataires s'inscrivent dans la perspective de la conclusion d'une convention d'engagement de développement de la formation professionnelle.

Dans le cadre du développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, les politiques de formation des entreprises doivent s'inscrire, compte tenu des spécificités de l'entreprise, dans les objectifs et les priorités de la formation professionnelle définis par le présent accord. Les parties signataires incitent, à cet effet, les entreprises à élaborer un programme triennal de formation tenant compte à la fois de ces objectifs et priorités, des perspectives économiques et de l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Ces programmes pourront s'appuyer sur les conclusions des travaux réalisés par le secteur professionnel en matière d'étude prospective et /ou de contrats ou conventions conclus avec les pouvoirs publics.

I2 Les approches pédagogiques et l'accès à la formation
Les sessions de formation théoriques doivent permettre au personnel d'élargir et d'approfondir ses connaissances.
Afin d'améliorer l'efficacité de ses actions de formation, chaque établissement prendra en compte les évolutions intervenant en matière de nouveaux moyens pédagogiques.
Les actions de formation pratique sur les lieux de travail constituent une formation concrète et progressive particulièrement adaptée à l'acquisition de certains modes opératoires nécessaires à la tenue d'un poste. Elles doivent faire l'objet d'une préparation suffisante, d'un suivi efficient, et être dispensées par un personnel ayant la compétence et la disponibilité suffisantes.
Les établissements rechercheront les moyens d'informations les mieux adaptés pour porter à la connaissance des personnels les actions de formation retenues dans le cadre du plan de formation de l'établissement.

 

 

TITRE II : LES OBJECTIFS ET MOYENS : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Chapitre II :
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation exécutées dans le cadre du plan de formation.


II1 Les actions de formation dispensées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, sanctionnées ou non par un diplôme, visent essentiellement soit à maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte d'évolution technique du poste occupé ou de son environnement, soit à accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure.
Il est rappelé que doivent être préalablement portés à la connaissance de tout personnel concerné par une action de formation, l'objectif de l'établissement ainsi que les conséquences envisageables quant à son propre emploi.
Ainsi, toute formation visant à maintenir le niveau de qualification n'a pas pour effet en soi de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion sera liée d'une part à la réussite du stage et d'autre part à la capacité de l'intéressé à assumer toutes les tâches du poste occupé.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, ce dernier sera informé le plus tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé.
Par ailleurs, les salariés concernés, afin de leur permettre de faire état ultérieurement des formations internes et externes dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, se verront remettre, pour les stages ne débouchant pas sur un diplôme et à leur issue, une attestation de stage ou de cycle de formation délivrée par l'organisme de formation ou par l'établissement. Cette attestation précisera la nature le contenu et la durée de la formation suivie et entrera dans le portefeuille de formations suivies par le salarié.

II2 Pour les actions de formations permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures, exécutées dans le cadre du plan de formation conformément à l'artilce 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de l'article L 932-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à utiliser les dispositions de l'accord paritaire du 3 juillet 1991 aux conditions rappelées ci-après.
Pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle, d'une durée supérieure à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, sera réalisée avec le consentement écrit du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie correspondra à 25 p 100 de la durée de l'ensemble de la formation.
A cette fin, les modalités d'application de ces dispositions (notamment aménagement de l'horaire de travail, déroulement de la formation) seront présentées au comité d'entreprise et pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Qu'il y ait accord d'entreprise ou pas, et/ou en l'absence de comité d'entreprise, les modalités individuelles devront être mentionnées dans le consentement écrit prévu ci-dessus.
Les parties signataires rappellent que les engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié font l'objet d'un accord écrit, conclu entre l'employeur et le salarié qui porte sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ces connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.
Ces engagements portent également sur les modalités de la prise en compte des efforts accomplis par le salarié de la formation (1).

II3 Reconnaissance d'une qualification acquise
dans le cadre d'un contrat de qualification
A l'issue du contrat de qualification :
- lorsque la qualification visée doit être sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique, l'employeur, en liaison avec l'organisme de formation signataire de la convention, s'assure de la présentation du jeune aux épreuves prévues ;
- lorsque la qualification visée a été définie par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite commission paritaire ;
- lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective, l'évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur en liaison avec le tuteur et l'organisme de formation signataire de la convention et dans les conditions fixées dans le document annexé au contrat.
Les résultats des évaluations prévues ci-dessus sont mentionnés dans des attestations écrites qui sont remises aux jeunes et restent leur propriété exclusive.

(1)Par prise en compte des efforts accomplis, il convient d'entendre des éléments tels que primes, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonctions.

 

 

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