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Article 8 bis
Astreintes

Aux postes limitativement énumérés à l'article 8, sont ajoutés : " les aides-soignants diplômés dans les limites de leurs fonctions ".


Créé(e) par Annexe à l'accord de branche 27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.

 

Article 11 bis
Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :
- par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.


Créé(e) par Annexe à l'accord de branche 27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.

 

Article 12 bis
Jours fériés


Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er Mai, sans perte de rémunération.


Créé(e) par Annexe à l'accord de branche 27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.

 

Chapitre III bis
Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations


Les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondent à un salaire de 39 heures hebdomadaires.
Pour tous les salariés y compris les nouveaux embauchés dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté le principe selon lequel la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail sera compensée par la création d'un complément de réduction du temps de travail (CRTT).
Pour les entreprises appliquant une convention collective, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires conventionnels minimums, dans le respect des salaires légaux.
Pour les autres entreprises, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires de base.


1 Modalités de détermination de complément
de réduction du temps de travail
Pour la détermination du complément de réduction du temps de travail (CRTT), il sera fait référence au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des 3 derniers mois précédant la réduction du temps de travail.
Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart entre :
Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur ou égal au SMIC :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction du temps de travail ;
- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base calculé sur le nouvel horaire de travail.
Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT sera calculée à partir du salaire conventionnel augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.
Le CRTT fait partie intégrante des éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.


2 Modalités de résorption du CRTT
Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base selon des modalités définies lors des négociations salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant la réduction du temps de travail.
Pour les entreprises non liées par une convention collective et en l'absence de négociations salariales annuelles, la résorption du CRTT s'effectuera par tiers.
A l'issue de la période de résorption, un bilan de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions collectives et au niveau des établissements.

3 Sort des primes d'ancienneté conventionnelles
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont celles déterminées au sein de chaque convention collective nationale applicable.
Par dérogation aux principes édictés au présent article, les entreprises ou établissements ayant conclu un accord portant sur l'aménagement-réduction du temps de travail antérieurement à la date d'effet du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au 1er janvier 2004 pour les autres, pour se mettre en conformité avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.

Exemples d'application du " Chapitre III bis " :
" Incidences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations "
Annexe à l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial.
Exemple 1
Etablissement n'appliquant pas de convention collective

(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE


(1) : (2) : (3)
Salaire: de base:8 000 :7 179,90:- 820,10
Taux horaire: (47,34) : (47,34) : (0)
CRTT - : - : 820,10 :+ 820,10 Total : 8 000 : 8 000 : 0

Exemple 2
Etablissement appliquant une convention collective
Salaire conventionnel inférieur au SMIC

(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE


: : (1) : (2) : (3) :

Salaire convent:6424,52:5765,59 :- 658,93
Prime/ compl
SMIC : 457,16: 410,28 :- 46,88
Taux horaire: 40,72): (40,72) : (0)
Maj/ prime anc.
(21%) :1349,15:1 210,77:- 138,38
CRTT : - : 844,19 :+ 844,19
Total :8230,83:8 230,83: 0


NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre III bis relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations, l'alinéa 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deux derniers alinéas du chapitre III bis sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'alinéa 1 de l'article 1er du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'article 2 du chapitre III bis est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Accord de branche 27 Janvier 2000

Accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial


 

Commission paritaire nationale de suivi, Article 1


Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions collectives 2000-20.

Participation à la commission paritaire nationale de suivi.


Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail, a été conclu le présent protocole en vue de déterminer les modalités d'exercice du droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale aux négociations de la commission paritaire nationale de suivi.

 

 

Article 11

Nombre de représentants salariés
Chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord de branche du 27 janvier 2000 disposera de représentants qui pourront participer aux réunions de la commission paritaire nationale de suivi, étant précisé que chacune des organisations syndicales représentatives ne pourrait désigner plus d'un représentant par entreprise.

 

 

Article 12

Nombre de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun des salariés concernés pourra s'absenter à raison d'un maximum de 6 réunions. Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard 10 jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle ;
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même ;
- les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec un jour de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent, soit au maximum une journée. Cette journée sera égale à la durée moyenne journalière du salarié.

 

 

Article 13.

Maintien de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir aux salariés des établissements appelés à participer aux réunions de la commission paritaire nationale de suivi leur rémunération pour le temps de participation à la réunion elle-même et pour un jour de délai de route pour autant que la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Cette énumération (charges sociales incluses) sera remboursée par lesdites organisations, sur état justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.

 

 

Article 14

Indemnisation des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent protocole sera indemnisée à raison d'un forfait fixé, par réunion, à 3 000 F.

 

 

Article 2


Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions collectives 2000-20.

Durée.

Les présentes dispositions sont conclues pour une durée de un an renouvelable prenant effet à compter du 28 mars 2000 et s'achevant le 27 mars 2001.

 

Article 3


Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions collectives 2000-20.

Modalités de libération.


Les fédérations patronales seront valablement libérées de leur obligation par le versement des sommes convenues, à terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale signataire des présentes, selon sa présence aux négociations.
Fait à Paris en autant d'exemplaires que de parties signataires, plus les exemplaires nécessaires au dépôt légal.


 

 

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