Article
8 bis
Astreintes
Aux
postes limitativement énumérés à l'article
8, sont ajoutés : " les aides-soignants diplômés
dans les limites de leurs fonctions ".
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Article
11 bis
Repos
hebdomadaire
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de
35 heures consécutives, repos quotidien compris.
A défaut de dispositions conventionnelles autres, il devra
être donné prioritairement le dimanche, à
l'exception des salariés affectés à un cycle
de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné
:
- par roulement, dans la limite d'un contingent annuel de 30 %
de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par
mois ;
- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être
donnés un dimanche au cours du cycle.
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Article
12 bis
Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives
nationales, dans le champ d'application de l'annexe, les dispositions
relatives aux jours fériés sont définies
par ces textes conventionnels.
A défaut de dispositions conventionnelles, l'horaire de
travail sera organisé de manière à garantir
le chômage de 4 jours fériés en sus du 1er
Mai, sans perte de rémunération.
Créé(e) par Annexe à l'accord de branche
27 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-7 étendu
par arrêté du 28 avril 2000 JORF 11 mai 2000.
Chapitre
III bis
Incidence de la
réduction du temps de travail sur les rémunérations
Les rémunérations des salariés des établissements
du secteur social et médico-social correspondent à
un salaire de 39 heures hebdomadaires.
Pour tous les salariés y compris les nouveaux embauchés
dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté
le principe selon lequel la baisse de rémunération
résultant de la réduction du temps de travail sera
compensée par la création d'un complément
de réduction du temps de travail (CRTT).
Pour les entreprises appliquant une convention collective, les
modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires
conventionnels minimums, dans le respect des salaires légaux.
Pour les autres entreprises, les modalités de compensation
s'appliqueront sur les salaires de base.
1 Modalités de détermination
de complément
de réduction du temps de travail
Pour la détermination du complément de réduction
du temps de travail (CRTT), il sera fait référence
au salaire minimum conventionnel ou au salaire de base moyen des
3 derniers mois précédant la réduction du
temps de travail.
Le montant du CRTT sera déterminé par l'écart
entre :
Si le salaire minimum conventionnel ou de base est supérieur
ou égal au SMIC :
- d'une part, le salaire minimum conventionnel (majoré
du taux d'ancienneté) ou le salaire de base correspondant
à l'horaire hebdomadaire pratiqué avant la réduction
du temps de travail ;
- d'autre part, le même salaire minimum conventionnel (majoré
du taux d'ancienneté) ou le même salaire de base
calculé sur le nouvel horaire de travail.
Si le salaire conventionnel est inférieur au SMIC, le CRTT
sera calculée à partir du salaire conventionnel
augmenté pour atteindre le SMIC, la prime d'ancienneté
restant calculée sur le salaire minimum conventionnel.
Le CRTT fait partie intégrante des éléments
de rémunération à prendre en compte pour
le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le CRTT apparaîtra à part sur le bulletin de paie.
2 Modalités de résorption
du CRTT
Le CRTT sera impérativement et progressivement absorbé
dans le salaire minimum conventionnel ou dans le salaire de base
selon des modalités définies lors des négociations
salariales annuelles, dans un délai maximal de 3 ans suivant
la réduction du temps de travail.
Pour les entreprises non liées par une convention collective
et en l'absence de négociations salariales annuelles, la
résorption du CRTT s'effectuera par tiers.
A l'issue de la période de résorption, un bilan
de la politique salariale sera adressé au niveau des conventions
collectives et au niveau des établissements.
3 Sort des primes d'ancienneté
conventionnelles
Le montant et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
sont celles déterminées au sein de chaque convention
collective nationale applicable.
Par dérogation aux principes édictés au présent
article, les entreprises ou établissements ayant conclu
un accord portant sur l'aménagement-réduction du
temps de travail antérieurement à la date d'effet
du présent accord, auront jusqu'au 1er janvier 2002, pour
les établissements de plus de 20 salariés, jusqu'au
1er janvier 2004 pour les autres, pour se mettre en conformité
avec ces dispositions salariales, si elles sont favorables.
Exemples d'application du " Chapitre III bis " :
" Incidences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations "
Annexe à l'accord de branche sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation
privée et du secteur social et médico-social à
caractère commercial.
Exemple 1
Etablissement n'appliquant pas de convention collective
(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE
(1) : (2) : (3)
Salaire: de base:8 000 :7 179,90:- 820,10
Taux horaire: (47,34) : (47,34) : (0)
CRTT - : - : 820,10 :+ 820,10
Total : 8 000 : 8 000 : 0
Exemple
2
Etablissement appliquant une convention collective
Salaire conventionnel inférieur au SMIC
(1) SITUATION ACTUELLE (39 heures hebdomadaires)
(2) SITUATION FUTURE (35 heures hebdomadaires)
(3) DIFFÉRENCE
: : (1) : (2) : (3) :
Salaire convent:6424,52:5765,59 :- 658,93
Prime/ compl
SMIC : 457,16: 410,28 :- 46,88
Taux horaire: 40,72): (40,72) : (0)
Maj/ prime anc.
(21%) :1349,15:1 210,77:- 138,38
CRTT : - : 844,19 :+ 844,19
Total :8230,83:8 230,83: 0
NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art 1 : Au chapitre
III bis relatif à l'incidence de la réduction du
temps de travail sur les rémunérations, l'alinéa
2 est étendu sous réserve de l'application de l'article
32-II de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les deux derniers alinéas du chapitre III bis sont étendus
sous réserve de l'application des dispositions de l'article
32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'alinéa 1 de l'article 1er du chapitre III bis est étendu
sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article
32-I de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
L'article 2 du chapitre III bis est étendu sous réserve
de l'application de l'alinéa 1 de l'article 32-I de la
loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Accord
de branche 27 Janvier 2000
Accord
de branche sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée
et du secteur social et médico-social à caractère
commercial
Commission
paritaire nationale de suivi, Article 1
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Participation
à la commission paritaire nationale de suivi.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 132-17 du code du
travail, a été conclu le présent protocole
en vue de déterminer les modalités d'exercice du
droit de s'absenter et de permettre la participation des salariés
dûment mandatés par leur organisation syndicale aux
négociations de la commission paritaire nationale de suivi.
Article
11
Nombre
de représentants salariés
Chaque organisation syndicale représentative signataire
de l'accord de branche du 27 janvier 2000 disposera de représentants
qui pourront participer aux réunions de la commission paritaire
nationale de suivi, étant précisé que chacune
des organisations syndicales représentatives ne pourrait
désigner plus d'un représentant par entreprise.
Article
12
Nombre
de réunions
Dans les conditions définies ci-dessus ainsi qu'à
l'article 2 ci-après du présent protocole, chacun
des salariés concernés pourra s'absenter à
raison d'un maximum de 6 réunions. Les autorisations d'absence
seront accordées sur présentation de la convocation
précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir
la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation
et au plus tard 10 jours avant la réunion sauf convocation
exceptionnelle ;
Le temps de réunion inclut :
- le temps de participation à la commission elle-même
;
- les délais de route.
Il est de :
- 1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est
inférieure à 500 kilomètres ;
- 2 jours si la distance à parcourir est égale ou
supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la
commission coïncidera avec un jour de repos du salarié,
celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent,
soit au maximum une journée. Cette journée sera
égale à la durée moyenne journalière
du salarié.
Article
13.
Maintien
de la rémunération
Les organisations patronales signataires s'engagent à maintenir
aux salariés des établissements appelés à
participer aux réunions de la commission paritaire nationale
de suivi leur rémunération pour le temps de participation
à la réunion elle-même et pour un jour de
délai de route pour autant que la distance à parcourir
est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Cette énumération (charges sociales incluses) sera
remboursée par lesdites organisations, sur état
justificatif, aux établissements employeurs desdits salariés.
Article
14
Indemnisation
des frais de déplacement
Chaque organisation syndicale représentative signataire
du présent protocole sera indemnisée à raison
d'un forfait fixé, par réunion, à 3 000 F.
Article
2
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Durée.
Les
présentes dispositions sont conclues pour une durée
de un an renouvelable prenant effet à compter du 28 mars
2000 et s'achevant le 27 mars 2001.
Article
3
Créé(e) par Protocole d'accord 28 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-20.
Modalités
de libération.
Les fédérations patronales seront valablement libérées
de leur obligation par le versement des sommes convenues, à
terme échu, entre les mains de chaque organisation syndicale
signataire des présentes, selon sa présence aux
négociations.
Fait à Paris en autant d'exemplaires que de parties signataires,
plus les exemplaires nécessaires au dépôt
légal.